CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3045606-3364051
- Date
- 2 mars 2010
- Publication
- 2 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n° 78039/01)     REFUS D’ATTRIBUER UN MANDAT DE DÉPUTÉ EN VERTU D’UNE LOI ÉLECTORALE MANQUANT DE CLARTÉ ET SANS RECOURS EFFECTIF POUR S’EN PLAINDRE   Violation de l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres), pris isolément et combiné avec l’article   13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, Mircea Grosaru, est un ressortissant roumain né en 1952 et résidant à Bucarest. Il fut candidat aux élections législatives de novembre 2000, visant le siège revenant à la minorité italienne de Roumanie. La «   Communauté italienne de Roumanie   », l’une des organisations représentant la minorité italienne, présenta la candidature de M. Grosaru dans 19 circonscriptions sur 42. Après le décompte des voix, le bureau électoral central, s’appuyant sur la loi de 1992 sur l’élection à la Chambre des députés et au Sénat, attribua le mandat de député revenant à la minorité italienne à la «   Communauté italienne de Roumanie   ». Bien que M. Grosaru fut le candidat de cette organisation ayant obtenu le plus de suffrages - 5 624 voix au niveau national -, le bureau électoral central attribua le mandat de député à un autre membre de l’organisation, Mme Ileana Stana Ionescu, qui n’avait obtenu que 2 943 voix, mais dans une seule et même circonscription.   M. Grosaru contesta cette décision devant le bureau électoral central. Le 2 décembre 2000, sa contestation fut rejetée pour défaut de fondement, par une décision signée par six juges et six représentants des partis politiques. Le même jour, il introduisit un recours devant le bureau électoral central, qui le déclara irrecevable le 3 décembre 2000, en une formation composée de six juges et douze représentants des partis politiques.   Les plaintes de M. Grosaru devant la Cour constitutionnelle et la Cour suprême furent déclarées irrecevables pour défaut de compétence en matière de contentieux électoral. Sa plainte devant la commission de validation de la Chambre des députés fut quant-à-elle rejetée pour les mêmes motifs que ceux avancés par le bureau électoral central.   La loi de 2004 sur les élections à la Chambre des députés et au Sénat précise désormais que le mandat de député des minorités nationales est attribué à la circonscription électorale dans laquelle la liste de candidats déposée a obtenu le plus de voix.   En 2004 et 2008, M. Grosaru fut élu député au nom de la minorité italienne de Roumanie.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   3 du Protocole n° 1, pris isolément et combiné avec l’article   13, M. Grosaru se plaint de s’être vu refuser l’attribution du mandat de député en 2000.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 30 avril 2001.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .     Décision de la Cour   Sur la violation alléguée de l’article   3 du Protocole n° 1   La Cour rappelle que les Etats ont une grande marge d’appréciation pour établir des règles électorales. Toutefois, les décisions prises en application de ces règles doivent être encadrées de garanties suffisantes pour éviter tout arbitraire.   Sur ce point, la Cour relève tout d’abord le manque de clarté de la loi électorale de 1992, s’agissant des modalités à suivre pour l’attribution du mandat parlementaire revenant à une organisation représentant une minorité nationale. Cette loi prévoyait en effet l’attribution du siège au candidat réunissant le plus grand nombre de voix, mais ne précisait pas s’il s’agissait du plus grand nombre de voix au niveau national ou au niveau d’une circonscription électorale. Ce manque de clarté des règles électorales imposait aux autorités roumaines d’être prudentes dans leur interprétation, compte tenu de l’impact direct que celle-ci aurait sur le résultat des élections. Or, précisément, le bureau électoral central n’a pas suffisamment fondé sa décision à cet égard. En particulier, il n’a pas indiqué si celle-ci correspondait à une pratique déjà établie, ni pourquoi il a choisi d’attribuer le siège de député à la candidate ayant la plus forte représentativité territoriale et non nationale. Certes, la Cour prend acte de la modification législative intervenue dans la loi de 2004 sur l’élection au Parlement, mais cette modification est largement postérieure aux faits dénoncés par M. Grosaru et ne permet donc pas de remédier à sa situation.   La Cour examine ensuite la question de l’impartialité des organes chargés d’examiner les contestations du requérant. Premièrement, elle note que le bureau électoral central et la commission de validation de la Chambre des députés, qui ont rejeté la contestation du requérant, sont composés d’un grand nombre de représentants de partis politiques. Or, une personne dans la situation de M. Grosaru a des raisons légitimes de penser que ces derniers aient des intérêts contraires aux siens. Ces organes ne paraissent donc pas fournir de gages suffisants d’impartialité. Deuxièmement, la Cour note qu’aucun tribunal national ne s’est prononcé sur l’interprétation de la disposition légale litigieuse, ce qui eût pourtant été important, tel que cela ressort non seulement de sa jurisprudence, mais aussi aux travaux de la Commission de Venise et d’une analyse de droit comparé.   Vu le manque de clarté de la loi électorale et l’absence de garanties suffisantes quant à la possibilité d’exercer un recours impartial, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 du Protocole nº 1.   Sur la violation alléguée de l’article   13, combiné avec l’article 3 du Protocole n° 1   Du fait de l’absence de contrôle juridictionnel de l’application des règles électorales (voir ci-dessus), la Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 3 du Protocole n°1.   Application de l’article 41 (satisfaction équitable)   La Cour alloue 5 000 euros (EUR) au requérant pour dommage moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3045606-3364051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel