CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3047293-3368406
- Date
- 2 mars 2010
- Publication
- 2 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (n o 54729/00)   UN MINEUR   a été PRIVÉ D’UN   ACCÈS   RAPIDE A son AVOCAT et son AFFAIRE   a été INSTRUITE ET JUGÉE PAR LE MÊME MAGISTRAT: PROCÉDURE PÉNALE INÉQUITABLE     Violation de l’article 6 § 3 c) (droit à l’assistance d’un avocat) combiné avec l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme       Principaux faits   Le requérant, M. Paweł Adamkiewicz, est un ressortissant polonais, né en 1982 et résidant à Pniewy.   Le 4 décembre 1997, il fut arrêté à son domicile et conduit au poste de police pour être entendu sur le meurtre de M.S., âgé de douze ans, dont le corps avait été retrouvé le jour même à proximité de son immeuble.   Interrogé pendant environ cinq heures, il nia d’abord son implication dans le meurtre, avant d’avouer avoir étranglé M.S. à l’aide d’une corde.   M. Adamkiewicz fut conduit devant le juge aux affaires familiales qui décida de le placer dans un foyer pour mineurs pour la durée de la procédure et qui désigna également un avocat chargé de sa défense. Ce dernier fit trois demandes pour rencontrer son client, en vain.   Le 23 décembre 1997, le juge aux affaires familiales interrogea le requérant en l’absence de son avocat   ; M. Adamkiewicz maintint ses déclarations initiales.   Le 18 janvier 1998, soit environ six semaines après l’arrestation du requérant, eut lieu au foyer la première entrevue du requérant avec son défenseur, au cours de laquelle M. Adamkiewicz fut instruit par son avocat sur son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à son incrimination.   Deux autres interrogatoires furent conduits par le juge aux affaires familiales en l’absence de l’avocat du requérant. Ce dernier maintint ses aveux antérieurs lors du premier interrogatoire et refusa de répondre aux questions lors du second.   L’avocat fit deux nouvelles tentatives pour voir son client   : la première échoua car il refusa de rencontrer M. Adamkiewicz en présence d’un magistrat, et sa seconde demande fut rejetée pour erreur de forme.   Le 29 octobre 1998, le tribunal pour enfants déclara M. Adamkiewicz auteur des faits et prononça à son encontre une mesure correctionnelle consistant à le placer dans une maison de correction pendant six années. Il estima que bien que le requérant ait fait usage de son droit de garder le silence, il avait avoué être l’auteur des faits, durant ses interrogatoires avec la police et le juge aux affaires familiales qui s’étaient déroulés dans de bonnes conditions.   En décembre 1998, invoquant l’ampleur des vices dont la procédure était entachée, l’avocat demanda l’annulation du jugement. Il fit valoir les restrictions imposées à son droit de communiquer librement avec son client, la méconnaissance des garanties légales prévues pour les mineurs et le fait que le jugement était fondé sur des preuves recueillies au mépris de la loi.   Son appel fut rejeté le 26 mars 1999. Le tribunal, s’il reconnut les irrégularités relatives aux droits de la défense, considéra qu’elles n’avaient pas eu d’incidence décisive sur le contenu du jugement. Il estima également que, même si les déclarations du requérant à la police auraient du être écartées, n’ayant pas été dûment consignées dans un procès verbal, l’annulation du jugement ne s’imposait pas eu égard aux autres éléments de preuve (dépositions subséquentes du requérant devant le juge aux affaires familiales, étayées par d’autres moyens de preuve comme des témoignages oculaires et des expertises).   Le 9 septembre 1999 le pourvoi en cassation   du requérant fut rejeté.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6, le requérant se plaignait, dans le cadre de la procédure pénale à son encontre, des restrictions apportées à l’exercice de ses droits de la défense au cours de l’instruction, de l’admission de la preuve irrégulière constituée par ses déclarations devant la police et de la présence, au sein de la formation de jugement du tribunal pour enfants, du magistrat ayant conduit l’instruction.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9 novembre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ján Šikuta (Slovaquie), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .     Décision de la Cour   La Cour rappelle que lorsqu’un mineur est en cause, la justice doit agir en respectant dûment le principe de la protection des intérêts supérieurs de l’enfant, en prenant en compte son âge, sa maturité, ses capacités émotionnelles et intellectuelles, et en favorisant sa participation à la procédure.   Le requérant a été informé par son avocat de son droit de garder le silence seulement six semaines après l’ouverture de la procédure et son placement en foyer pour mineurs, après plusieurs demandes infructueuses de son avocat pour le rencontrer. Les autorités ont ainsi recueilli ses aveux incriminants avant même qu’il ait été informé de ce droit. Étant donné son âge, il ne peut être affirmé que M. Adamkiewicz connaissait la possibilité de solliciter un avocat et les conséquences s’il ne le faisait pas, alors qu’il était crucial pour lui, isolé au foyer pour mineurs pendant la période déterminante de l’instruction, d’avoir un large accès à un avocat dès les premiers stades de la procédure.   La Cour conclut que ces restrictions considérables aux droits de la défense du requérant ont emporté violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1.   Concernant l’impartialité du tribunal pour enfants, il n’est pas contesté que la question sur laquelle le juge aux affaires familiales avait statué durant l’instruction coïncidait dans une large mesure avec celle sur laquelle il a dû ensuite se prononcer en tant que président de la formation de jugement. Pendant l’instruction, il a en effet largement usé des attributions étendues que lui conférait la loi sur la procédure applicable aux mineurs   : il a décidé d’office de l’ouverture de la procédure et conduit le rassemblement des preuves à l’issue de laquelle il avait décidé du renvoi du requérant en jugement.   S’il n’incombe pas à la Cour de se prononcer sur la législation et la pratique internes dans le domaine nécessairement spécifique de la justice pour mineurs, elle examine la manière dont elles ont été appliquées à M. Adamkiewicz. Et dans ce cadre, elle ne voit pas en quoi la participation de ce même magistrat à la formation de jugement pouvait contribuer à assurer la meilleure protection de l’intérêt supérieur de l’enfant que le requérant était alors.   La Cour conclut ainsi à la violation de l’article 6 § 1.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que la Pologne doit verser au requérant 10   000 euros pour dommage moral.   *** L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3047293-3368406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel