CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 4 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3048917-3368157
- Date
- 4 mars 2010
- Publication
- 4 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les arrêts qui ne sont disponibles qu’en français sont indiqués par un astérisque   (*).   Les affaires répétitives [2] , ainsi qu’une affaire concernant principalement la durée excessive de procédures ne relevant pas du droit pénal figurent à la fin du présent communiqué de presse.     F.G. c. Bulgarie (requête n o 17911/03)*   Le requérant, F.G., est un ressortissant bulgare né en 1933 et résidant à Sofia. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article   13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme, il se plaignait de la durée de la procédure pénale à son encontre pour gestion négligente de la base hôtelière de l’entreprise publique dont il avait été le directeur. Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Satisfaction équitable   : 2   400 euros (EUR) (dommage moral) et 600 EUR (frais et dépens)   Getzov c. Bulgarie (n° 30105/03)* Le requérant, Svetoslav Todorov Getzov, est un ressortissant bulgare né en 1966 et résidant à Kavarna (Bulgarie). Invoquant en particulier l’article   5   §   1   e) (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, il se plaignait d’avoir été placé en établissement psychiatrique sur ordre d’un procureur, afin de déterminer la nécessité d’un traitement psychiatrique obligatoire à son égard. Violation de l’article 5 § 1 e) Satisfaction équitable   : 4   000 EUR (dommage moral)   Khametshin c. Russie (n° 18487/03) Le requérant, Rafail Khametshin, est un ressortissant russe né en 1972 et résidant à Iaroslavl (Russie). Invoquant l’article   6   §§   1 et   3   d) (droit à un procès équitable), M.   Khametshin se plaignait de l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui pour l’agression d’un policier. Il se plaignait notamment de n’avoir pas eu la possibilité d’interroger les policiers, témoins à charge, dont les déclarations formulées pendant la phase d’enquête avaient été lues à son procès. Il a été déclaré coupable en novembre 2002 et condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans et six mois. Requête irrecevable (pas d’examen au fond)   Mokhov c. Russie (n° 28245/04) Le requérant, Aleksey Mokhov, est un ressortissant russe né en 1972 purgeant actuellement une peine d’emprisonnement de 22   ans pour meurtre et cambriolage dans un centre pénitentiaire situé à Lepley (Mordovie, Russie). Le requérant se plaignait qu’un enquêteur du parquet avait fait une déclaration à la télévision le déclarant coupable et ce, avant son procès. Il invoquait l’article   6   §   2 (présomption d’innocence). Il se plaignait en outre que les audiences de première instance et d’appel qui avaient eu lieu dans le cadre de la procédure civile engagée par lui contre le parquet et la société de télévision pour diffamation se sont tenues en son absence, au mépris de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable). Violations de l’article 6 §§ 1 et 2 (équité) Satisfaction équitable   : 6   000 EUR (dommage moral)   Savenkova c. Russie (n° 30930/02) La requérante, Tatyana Savenkova, est une ressortissante russe née en 1958 et résidant à Tambov (Russie). Elle fut arrêtée en juillet 2001 et inculpée d’incitation au meurtre. Elle fut déclarée coupable des faits en février 2004 et condamnée à une peine d’emprisonnement de huit ans, ramenée à cinq ans par la suite. Invoquant l’article   5   §§   1, 3 et   4 (droit à la liberté et à la sûreté), elle se plaignait de l’irrégularité et de la durée excessive de sa détention provisoire et de ce que ses demandes de libération n’avaient pas été examinées promptement. Violations de l’article 5 §§ 1 c), 3 et 4 Satisfaction équitable   : aucune demande présentée par la requérante   Satisfaction équitable Shtukaturov c. Russie (n° 44009/05) Le requérant, Pavel Shtukaturov, est un ressortissant russe né en 1982 et résidant à Saint-Pétersbourg. Il a des antécédents de troubles mentaux et a été officiellement déclaré handicapé en 2003. L’intéressé se plaint d’avoir été privé de sa capacité juridique à son insu et d’avoir été interné en hôpital psychiatrique par sa mère. Par un arrêt rendu le 27   mars 2008, la Cour a conclu à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) en raison de la procédure par laquelle le requérant a été privé de sa capacité juridique, à la violation de l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale) en raison de la privation totale du requérant de sa capacité juridique, à la violation de l’article   5   §§   1 et   4 (droit à la liberté et à la sûreté) en raison de son internement en hôpital psychiatrique et de l’impossibilité pour lui d’obtenir d’en sortir, et au non-respect par le gouvernement russe de ses obligations au titre de l’article   34 (droit de recours individuel) au motif que celui-ci a entravé l’accès du requérant à la Cour. La Cour a dit que la question de l’article   41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état. Par un arrêt de ce jour, la Cour alloue à M.   Shtukaturov 25   000   EUR pour dommage moral.   Shalimov c. Ukraine (n° 20808/02) Le requérant, Sergey Shalimov, est un ressortissant ukrainien né en 1968 et purgeant actuellement en Ukraine une peine d’emprisonnement de 15   ans pour deux meurtres. Invoquant notamment les articles   5   §   3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance), il se plaignait de la durée de sa détention provisoire et de n’avoir pas été autorisé à voir sa famille pendant quatre ans au cours de cette période. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaignait en outre de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Enfin, invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), il soutenait qu’il n’existait pas de recours interne effectif pour remédier à ses griefs relatifs au refus de l’autoriser à recevoir des visites de sa famille et à la durée de la procédure pénale. Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 8 Violation de l’article 13 (concernant la durée de la procédure) Non-violation de l’article 13 (concernant le refus de visites familiales) Satisfaction équitable   : 3   000 EUR (dommage moral)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Rybakova et autres c. Russie (n° 22376/05) Cette affaire portait sur la non-exécution par les autorités internes d’un jugement définitif rendu en faveur des requérants. Ils invoquaient l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété). Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Andreyev c. Russie (n° 32991/05) Tolstobrov c. Russie (n° 11612/05) Ces affaires portaient sur l’annulation, au moyen d’une procédure de révision, d’arrêts définitifs rendus en faveur des requérants. Ces derniers invoquaient l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété). Violation de l’article 6 § 1 (équité) et de l’article 1 du Protocole n° 1 (Andreyev) Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) et de l’article 1 du Protocole n° 1 (Tolstobrov)     Affaire de durée de procédure   Barantseva c. Russie (n° 22721/04) Dans cette affaire, la requérante se plaignait notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Violation de l’article 6 § 1     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]   Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 4 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3048917-3368157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel