CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 4 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3051200-3371132
- Date
- 4 mars 2010
- Publication
- 4 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 71835/01)   ILLÉGALITÉ DE LA SAISIE PAR L’administration FISCALE DE LA MARCHANDISE D’UNE FEMME D’AFFAIRES AINSI QUE DE LA DÉCISION DE Confisquer cette marchandise pour finalement la DÉCLARER ABANDONNÉE   A l’unanimité   Trois violations de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et Violation de l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   La requérante, Galina Todorova Patrikova, est une ressortissante bulgare née en 1967 et résidant à Isperih (Bulgarie).   Femme d’affaires, M me Patrikova faisait à l’époque des faits le commerce d’alcool et de tabac, qui sont considérés comme des produits soumis aux droits d’accise en vertu de la législation fiscale bulgare. A la suite d’un contrôle effectué par l’administration fiscale de Razgrad le 6   juin 2000, des marchandises d’un montant de 150   000 euros (EUR) furent saisies, dont une quantité importante de tabac et 98   502 bouteilles d’alcool. Le 27 juin 2000, l’administration fiscale infligea à la requérante une amende de 221   139 levs bulgares (environ 115   000   EUR) au motif qu’elle ne possédait qu’une licence commerciale et qu’elle aurait dû solliciter une licence séparée pour le stockage de produits soumis aux droits d’accise. Cette décision fut finalement annulée en octobre 2001, la législation pertinente n’exigeant pas une licence distincte pour le stockage. Cette décision fut confirmée en janvier   2002.   La procédure pénale dirigée contre la requérante pour diverses infractions fiscales, notamment fraude fiscale, commerce illicite de biens soumis aux droits d’accise et faux cachets fiscaux, fut finalement abandonnée en mars 2003, faute de preuves. La procédure pénale qui fut poursuivie contre des personnes non identifiées n’a pas progressé depuis lors. Les autorités ordonnèrent la confiscation des boissons alcoolisées en tant qu’éléments de preuve dans la procédure pénale.   La marchandise confisquée fut contrôlée dans le dépôt de l’administration fiscale le 27   février 2002   ; on compta alors 52   118 bouteilles d’alcool.   Dans l’intervalle, la requérante avait à plusieurs reprises tenté de convaincre l’administration fiscale de vendre la marchandise avant qu’elle ne devînt invendable ou impropre à la consommation   ; elle n’obtint pas de réponse.   Le 2 mars 2002, tout le tabac lui fut restitué. Elle refusa toutefois de reprendre les bouteilles d’alcool car, selon elle, il y avait lieu de procéder d’abord à un constat de l’état de la marchandise. Par la suite, elle tenta à de nombreuses reprises, mais en vain, de faire procéder à une estimation de la marchandise restante ainsi que de la valeur des bouteilles manquantes et endommagées. En dépit de négociations menées le 12 avril 2004 à ce sujet, une décision déclarant la marchandise abandonnée et revenant à l’Etat fut rendue en vertu de la disposition pertinente du code de procédure fiscale. La requérante fit appel, déclarant que les biens n’avaient pas été abandonnés. En mai 2006, les tribunaux annulèrent la décision d’acquisition pour autant qu’elle concernait les 52   118 bouteilles, déclarant qu’il importait peu que la requérante les ait abandonnées ou non puisque, ayant été saisies en tant qu’éléments de preuve dans le cadre de la procédure pénale, l’administration fiscale n’avait pas le pouvoir de les restituer. En ce qui concerne les bouteilles restantes, les tribunaux conclurent ultérieurement que l’administration fiscale les avait automatiquement acquises en tant que marchandises abandonnées, étant donné que la requérante n’avait pas tenté de les récupérer dans le délai de neuf mois fixé par le code de procédure fiscale.   Le 17 mai 2002, la requérante introduisit contre l’administration fiscale de Razgrad, la police et les autorités de poursuite une action civile en dommages-intérêts pour saisie illégale de sa marchandise et manquement à vendre celle-ci avant la date de péremption. Elle réclama le remboursement de la valeur intégrale de l’alcool. Cette procédure, qui a été ajournée à de nombreuses occasions – en raison du défaut de citation de certaines parties, du manquement des organes de l’Etat défendeur à autoriser l’accès aux documents pertinents et des retards intervenus dans les travaux des experts judiciaires – est toujours pendante en première instance (la dernière audience prévue avait été fixée au 16 septembre 2009).   Le commerce de la requérante fut déclaré en faillite en 2006.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), M me Patrikova se plaignait que l’administration avait saisi et confisqué sa marchandise pour finalement la déclarer abandonnée. Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), elle dénonçait en outre la durée excessive de la procédure civile en dommages-intérêts introduite par elle, en particulier, les obstacles rencontrés dans la défense de ses droits. Ces obstacles ne pouvaient, selon elle, s’expliquer que par la tentative des autorités de dissimuler la disparition entre 2000 et 2002 d’une partie importante de la marchandise pendant le stockage de celle-ci dans les locaux de l’administration fiscale.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 8 mars 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (République Tchèque), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Mirjana Lazarova Trajkovska (Ex-République Yougoslave de Macédoine), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   Décision de la Cour   Article 6 Constatant que la plupart des ajournements de la procédure en dommages-intérêts sont dus à des carences imputables aux autorités bulgares, la Cour estime que la durée de cette procédure – sept ans et quatre mois pour un degré de juridiction (du début de la procédure à la date de la dernière audience fixée) – est excessive, en violation de l’article   6   §   1.   Article 1 du Protocole n o 1 Saisie de la marchandise de la requérante La Cour observe tout d’abord que les juridictions internes ont établi que la saisie de la marchandise de la requérante en juin 2000 était illégale au regard du droit interne. En outre, cette mesure avait été ordonnée au motif que la requérante n’avait pas de licence de stockage, alors qu’en réalité de telles licences n’étaient pas prévues par la loi et n’avaient jamais été délivrées dans la pratique. En fait, un grand nombre des bouteilles saisies ont apparemment disparu entre juin 2000 et février 2002 et, dans la procédure civile en dommages-intérêts, les experts judiciaires se sont vu refuser l’accès aux documents pertinents. Enfin, malgré l’insistance de la requérante, la valeur de la marchandise restante et celle des bouteilles manquantes et endommagées n’ont jamais été estimées. La Cour juge donc établi que les autorités sont responsables de la perte illégale par la requérante de ses biens et des dommages causés à ceux-ci, et que les mesures prises contre l’intéressée étaient arbitraires. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison de la saisie effectuée en juin 2000 et du préjudice matériel en découlant.   Confiscation des bouteilles d’alcool de la requérante après janvier 2002 En ce qui concerne la confiscation des 52   118 bouteilles en tant qu’éléments de preuve dans la procédure pénale, il est difficile d’admettre que les autorités soient autorisées à conserver indéfiniment la marchandise de la requérante dans ce contexte, l’enquête stagnant depuis mars 2003. En outre, de l’avis de la Cour, la requérante n’est pas responsable de la confiscation des bouteilles restantes, son refus de les récupérer avant un contrôle préalable étant compréhensible. Par conséquent, la Cour estime que la confiscation des bouteilles d’alcool de la requérante après janvier 2002 n’était ni légale ni justifiée et a donc également emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Décision de déclarer abandonnée une partie de la marchandise de la requérante Le contexte de l’affaire de la requérante, à savoir les actes illégaux de l’administration fiscale et l’action en dommages-intérêts engagée contre celle-ci, établissait clairement et sans l’ombre d’un doute que la marchandise était l’objet d’un litige en cours et qu’elle n’avait pas été abandonnée. En refusant de tenir compte de ce contexte et en se contentant d’appliquer automatiquement les dispositions pertinentes du droit interne, les autorités bulgares ont rendu des jugements arbitraires confirmant une privation illégale de biens, également en violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Article 41 (satisfaction équitable) Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la requérante 39   360 EUR pour dommage et 12   200 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Pour plus d’informations sur la Cour, veuillez consulter son site Internet ( http://www.echr.coe.int .)     Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) or Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 4 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3051200-3371132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel