CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3054512-3391128
- Date
- 16 mars 2010
- Publication
- 16 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (requête n°42184/05)   LE refus des autorités britanniques de revaloriser les pensions versées à des retraités expatriés N’était PAS DISCRIMINATOIRE     Non-violation de l’article   14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des droits de l’homme       Principaux faits   La présente affaire trouve son origine dans une requête introduite par 13 ressortissants britanniques nés entre 1913 et 1937   : Annette Carson, Bernard Jackson, Venice Stewart, Ethel Kendall, Kenneth Dean, Robert Buchanan, Terence Doyle, John Gould, Geoff Dancer, Penelope Hill, Bernard Shrubsole, Lothar Markiewicz et Rosemary Godfrey. Ceux-ci ont passé une partie de leur vie active au Royaume-Uni, où ils ont cotisé à taux plein à la caisse d’assurance nationale, avant d’émigrer ou de retourner en Afrique du Sud, en Australie ou au Canada.   En 2002, M me Carson sollicita devant la justice britannique le contrôle juridictionnel de la décision par laquelle la revalorisation de sa pension lui avait été refusée. Prétendant que les retraités britanniques étaient traités différemment selon qu'ils résidaient dans un pays ou dans un autre, elle s’estimait victime d’une discrimination. Elle se plaignait en particulier de ce que le montant de sa pension de base versée par les autorités britanniques n’avait pas été revalorisé depuis le jour de son départ à l’étranger, alors pourtant qu’elle avait travaillé au Royaume-Uni le même nombre d’années que les retraités britanniques résidant dans ce pays ou dans d’autres pays où la revalorisation s’appliquait en vertu d’accords bilatéraux, qu’elle avait cotisé dans les mêmes conditions qu'eux à l'assurance nationale et qu’elle avait tout autant besoin de bénéficier d’un niveau de vie raisonnable après son départ en retraite. Sa demande fut rejetée en mai 2002, puis en mai 2005 par la Chambre des lords, saisie en appel et statuant en dernier ressort.   A l’exception d’un juge de la Chambre des lords, tous les magistrats britanniques ayant examiné les griefs formulés par M me Carson estimèrent soit qu’elle ne se trouvait pas dans une situation analogue ou comparable à celle d’un retraité du même âge ayant cotisé dans les mêmes conditions et résidant au Royaume-Uni ou dans un pays où la revalorisation s’appliquait en vertu d’un accord bilatéral de réciprocité, soit que la différence de traitement critiquée se justifiait par des motifs raisonnables et objectifs. A cet égard, ils soulignèrent que les prestations sociales étaient l’une des composantes d’un système de protection sociale complexe et intégré conçu pour garantir un niveau de vie de base à la population du Royaume-Uni, et que les cotisations à l’assurance nationale ne pouvaient être assimilées aux primes versées à une caisse de retraite privée parce qu’elles servaient à financer tout un éventail de prestations et d’allocations. Ils considérèrent que la situation économique était fort différente dans d’autres pays et, prenant l’exemple de l’Afrique du Sud, pays où résidait M me Carson, observèrent que la sécurité sociale y était pratiquement inexistante, mais que le coût de la vie y était bien moindre qu’au Royaume-Uni et que le rand s’était déprécié par rapport à la livre sterling au cours des dernières années.   Les magistrats britanniques jugèrent également que les personnes qui se trouvaient dans la même situation que M me Carson   avaient choisi de vivre dans des sociétés – et surtout dans des économies – extérieures au Royaume-Uni, et que souscrire à ses arguments serait revenu à opérer une ingérence judiciaire dans le processus politique de répartition des deniers publics.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Les requérants alléguaient que le refus des autorités britanniques de revaloriser leur pension en fonction de l’inflation revêtait un caractère discriminatoire. Certains d’entre eux prétendaient avoir été placés devant le choix de renoncer dans une large mesure à leur droit   à pension ou de vivre loin de leur famille. Ils invoquaient les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 24 novembre 2005. Par un arrêt du 4 novembre 2008, la Cour a conclu, par six voix contre une, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 et qu’il n’y avait pas lieu d'examiner les griefs formulés sur le terrain de l'article 8 combiné avec l'article 14.   Le 6 avril 2009, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 2 septembre 2009. Des observations ont été reçues de l’association tierce intervenante Age Concern and Help the Aged.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (France), président , Christos Rozakis (Grèce), Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Peer Lorenzen (Danemark), Françoise Tulkens (Belgique), Josep Casadevall (Andorre), Karel Jungwiert (République Tchèque) Nina Vajić (Croatie), Dean Spielmann (Luxembourg), Renate Jaeger (Allemagne), Danutė Jočienė (Lituanie), Ineta Ziemele (Lettonie), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Päivi Hirvelä (Finlande), Luis López Guerra (Espagne), Mirjana Lazarova Trajkovska («   ex-République Yougoslave de Macédoine   »), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , ainsi que de Vincent Berger , jurisconsulte .     Décision de la Cour   Le grief formulé par les requérants sur le terrain de l’article 14 combiné avec l’article 8 n’ayant jamais été soulevé devant les juridictions internes, la Cour le déclare irrecevable.   Article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1   Pour qu’un problème se pose au regard de l’article 14, il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations comparables.   La Cour estime que le fait que les intéressés aient cotisé à l’assurance nationale britannique ne suffit pas à les placer dans une situation comparable à celle de tous les autres pensionnés où qu’ils résident. La thèse contraire repose sur une conception erronée du rapport entre les cotisations à l’assurance nationale et la pension servie par l’Etat. Contrairement aux primes demandées par les assureurs privés, les cotisations à l’assurance nationale ne sont pas exclusivement affectées aux pensions de retraite. Elles constituent au contraire une source parmi d’autres des recettes qui servent à financer tout un éventail de prestations sociales – telles que l’allocation d’incapacité de travail, l’allocation de maternité, l’allocation de veuvage et l’allocation de décès – ainsi que le Service national de santé. Compte tenu de la complexité et de l’intrication du système de sécurité sociale et de fiscalité, on ne saurait isoler l’assujettissement à l’assurance nationale et le considérer comme un motif suffisant pour assimiler la situation des retraités dont la pension est revalorisée à celle des pensionnés qui, comme les requérants, ne bénéficient pas de cet avantage.   En outre, le régime de pension britannique vise au premier chef à répondre aux besoins des retraités résidant au Royaume-Uni et à leur garantir un niveau de vie de base. D’ailleurs, le principe selon lequel la sécurité sociale revêt un caractère national est consacré tant au niveau interne (par la loi de 1992 sur l’administration de la sécurité sociale) qu’au niveau international (par la Convention concernant la sécurité sociale adoptée en 1952 par l’Organisation Internationale du Travail et le code européen de sécurité sociale de 1964).   Au vu de ce qui précède, et compte tenu des multiples disparités d’ordre socioéconomique que l’on peut constater d’un pays à un autre, il est difficile d’établir une véritable comparaison avec la situation des pensionnés résidant à l’étranger. La valeur de la pension est susceptible de varier en raison des différences pouvant exister entre un ou plusieurs paramètres tels que le taux d’inflation, le coût de la vie, les taux d’intérêts, le taux de croissance économique, le taux de change entre la monnaie locale et la livre sterling (qui est la monnaie de paiement de toutes les pensions) ainsi que les mesures sociales et fiscales. Par ailleurs, comme l’ont relevé les juridictions internes, les requérants, dès lors qu’ils ne résident pas au Royaume-Uni, ne contribuent pas au fonctionnement de l’économie de ce pays. En particulier, ils n’y paient pas des impôts susceptibles de compenser les éventuelles hausses de leur pension.   La Cour estime que la situation des intéressés ne peut davantage être comparée à celle des pensionnés installés dans des pays liés au   Royaume-Uni par des accords bilatéraux prévoyant la revalorisation. La différence de traitement entre ces derniers et les retraités résidant dans des pays tiers découle de l’existence de tels accords, qui ont été conclus parce que les autorités britanniques ont jugé qu’ils répondaient aux intérêts du Royaume-Uni.   Le droit international permet incontestablement aux Etats de conclure des accords bilatéraux en matière de sécurité sociale. D’ailleurs, il s’agit là de la technique la plus couramment utilisée par les Etats membres du Conseil de l’Europe pour garantir la réciprocité des prestations sociales. Si la conclusion d’une convention bilatérale en matière de sécurité sociale avait pour effet d’obliger les Etats signataires à étendre le bénéfice des avantages conventionnels à toutes les personnes résidant dans des pays tiers, ce seraient alors en vérité le droit et l’intérêt pour les Etats de conclure des accords de réciprocité qui se trouveraient atteints.     En résumé, la Cour estime que les requérants, qui se sont expatriés dans des pays non liés au Royaume-Uni par des accords de réciprocité en matière de sécurité sociale prévoyant la revalorisation des pensions, ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des pensionnés résidant sur le territoire britannique ou dans des pays signataires de tels accords. Partant, elle conclut, par onze voix contre six, à l’absence de discrimination en l’espèce, et donc à la non-violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1.   Les juges Tulkens, Vajić, Spielmann, Jaeger, Jočienė et López Guerra ont exprimé une opinion dissidente commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   *** L’arrêt existe en anglais et en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3054512-3391128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel