CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3055634-3396547
- Date
- 18 mars 2010
- Publication
- 18 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les arrêts qui ne sont disponibles qu’en français sont indiqués par un astérisque   (*).   Les affaires concernant principalement la durée excessive de procédures ne relevant pas du droit pénal figurent à la fin du présent communiqué de presse.     Krumpholz c. Autriche (requête n o   13201/05)   Le requérant, Claus Krumpholz, est un ressortissant allemand né en 1965 et résidant à Grafengehaig (Allemagne). Condamné en 2003 pour excès de vitesse par les tribunaux autrichiens, il alléguait que ceux-ci l’avaient déclaré coupable uniquement en raison de son refus de dévoiler l’identité de la personne qui conduisait sa voiture lors de la commission de l’infraction. Il y voyait une violation de l’article   6   §§   1 et   2 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme. Violation de l’article 6 §§ 1 et 2 (équité) Satisfaction équitable   : 7   000   euros (EUR) (frais et dépens)   Business Support Centre c. Bulgarie (n o   6689/03) L’organisation requérante, Business Support Centre, est une organisation à but non lucratif dont le siège se trouve à Roussé (Bulgarie). Elle se plaignait que, bien qu’elle se soit pleinement conformée à ses obligations légales de déclaration de la TVA, les autorités nationales lui avaient refusé le droit de déduire la TVA qu’elle avait payée sur des fournitures, au seul motif que le fournisseur avait manqué à ses propres obligations en matière de versement et de déclaration de la TVA. Elle alléguait que la décision des autorités avait violé ses droits en vertu de l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) à la Convention. Violation de l’article 1 du Protocole n o   1 Satisfaction équitable   : 6   542   EUR (dommage matériel) et 656 EUR (frais et dépens)   Maksimov c. Russie (n o   43233/02) Le requérant, Vladimir Maksimov, est un ressortissant russe né en 1963 et résidant à Krasnoïarsk (Russie). Il alléguait avoir subi des mauvais traitements entre les mains de la police en avril 2000 (la police était entrée chez lui par la force après avoir eu une information concernant une arme non enregistrée) ainsi qu’en décembre 2001 (il avait été arrêté pour refus de se soumettre à une fouille corporelle dans la rue). Il se plaignait en particulier qu’à la suite du premier incident les tribunaux nationaux ne lui aient pas alloué d’indemnité pour le préjudice subi et qu’après le deuxième incident les autorités n’aient pas mené d’enquête effective au sujet de ses allégations. Il invoquait les articles   3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) et   13 (droit à un recours effectif). Non-violation de l’article   13 Non-violation de l’article   3 ( mauvais traitements allégués) Violation de l’article   3 (défaut d’enquête effective) Satisfaction équitable   : 9   000   EUR (dommage moral)   SPK Dimskiy c. Russie (n o   27191/02) Tronin c. Russie (n o   24461/02) Les requérants sont SPK Dimskiy, coopérative de production agricole fondée en 1992 à Novoaleksandrovka (district de Tambov, Russie), et Sergey Tronin, ressortissant russe né en 1969 et résidant dans le même village. Les deux requérants possèdent des obligations Urozhay-90. Ces titres avaient été émis par l’Etat dans les années 1990 aux fins d’encourager les travailleurs agricoles à lui vendre leur production, en échange d’une priorité pour l’achat de biens de consommation alors très demandés (réfrigérateurs, machines à laver ou encore voitures) à la suite de la réforme économique et de la privatisation. Invoquant l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété), les requérants se plaignaient du manquement continu de la Russie à légiférer sur une procédure de remboursement de leurs titres. Sur le terrain de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), SPK Dimskiy se plaignait par ailleurs du caractère selon elle inéquitable de la procédure commerciale dans le cadre de laquelle elle avait tenté de se faire indemniser. Dans les deux affaires   : violation de l’article 1 du Protocole n o   1 Affaire   SPK Dimskiy   : non-violation de l’article 6 § 1 Satisfaction équitable   : - SPK Dimskiy   : 1   000   EUR (frais et dépens). La Cour juge que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral   subi. - Tronin   : 1   800   EUR (dommage moral)     Affaires de durée de procédure   Maria Ivanova c. Bulgarie (n o   10905/04) Kamilleri c. Grèce (n o   9842/08)* Nikolaos Kopsidis c. Grèce (n o   2920/08)* Dans ces affaires, les requérants se plaignaient notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Dans les affaires Maria Ivanova c. Bulgarie et Nikolaos Kopsidis c. Grèce, les requérants invoquaient en outre l’article   13 (droit à un recours effectif). Affaire Kamilleri c. Grèce   : violation de l’article 6 § 1 Affaires Maria Ivanova c. Bulgarie et Nikolaos Kopsidis c. Grèce   : violations des articles 6 § 1 et 13   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3055634-3396547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel