CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3057177-3378653
- Date
- 16 mars 2010
- Publication
- 16 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n o 17590/02)     ATTEINTE À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION D’UN JOURNALISTE ET SYNDICALISTE CONDAMNÉ POUR UN ARTICLE SUR LES MÉTHODES D’UN DIRECTEUR DE LYCÉE   A l’unanimité   :   Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, Dan Florin Papaianopol, est un ressortissant roumain né en 1943 et résidant à Câmpulung Muscel (Roumanie). En mars 1999, en sa qualité de journaliste collaborateur au journal « Şcoala românească », une publication nationale spécialisée en matière d’enseignement, le requérant (par ailleurs leader d’un syndicat d’enseignement) publia un article intitulé « Terreur au Lycée D. de Câmpulung Muscel ». Cet article concernait le directeur du lycée en question. S’appuyant notamment sur des plaintes d’enseignants, il présentait le directeur comme utilisant des méthodes dictatoriales, prenant des mesures dans son propre intérêt, freinant la mise en œuvre d’une réforme, usant de menaces et d’agressions physiques etc. Il était précisé que l’intéressé avant été nommé professeur au sein du lycée par le régime communiste avant 1989, et qu’il reçut le poste de directeur en 1989 suite à son adhésion au parti politique majoritaire (PDSR). L’article déplorait le manque de fermeté de l’Inspection académique à son égard   Suite à cet article, en mai 1999, le directeur du lycée introduisit une plainte pénale pour calomnie contre M. Papaianopol. Il se constitua également partie civile et demanda 50   000 000 d’anciens lei roumains (ROL) au titre du préjudice moral subi du fait de l’atteinte portée à son image. Pour sa défense, M. Papaianopol souligna que le contenu de l’article reposait sur de nombreux mémoires et lettres de professeurs (dont plusieurs témoignèrent au procès), dont le contenu avait été vérifié et qu’il tenait à la disposition des juges. Le 2 mars 2000, le tribunal de première instance de Câmpulung acquitta le requérant du chef de calomnie et rejeta la demande de dédommagement. Il prit notamment en compte le fait que les limites de la critique admissible sont plus larges s’agissant d’une personne chargée d’une fonction publique, et que M. Papaianopol s’était borné à reproduire les affirmations des enseignants, en indiquant dûment leur source. En appel, par un arrêt définitif du 25 septembre 2000, le tribunal départemental d’Argeş, admettant que le requérant avait reproduit les informations contenues dans les mémoires des enseignants, confirma son acquittement du chef de calomnie. Estimant néanmoins que l’article avait causé un préjudice moral au directeur, le tribunal lui alloua un dédommagement de 15   000   000 ROL. En 2001, M. Papaianopol fut contraint de payer cette somme.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant essentiellement l’article   10, M. Papaianopol alléguait que sa condamnation civile avait méconnu son droit à la liberté d’expression en tant que journaliste et dirigeant syndical.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 8 mars 2001.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Ineta Ziemele (Lettonie), Luis López Guerra (Espagne), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .     Décision de la Cour   Pour qu’une restriction de la liberté d’expression soit conforme à la Convention, elle doit être prévue par la loi et poursuivre un but légitime, tel que la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Il n’est pas contesté par les parties que ces deux conditions étaient remplies dans la présente affaire. La restriction doit en outre reposer sur des motifs pertinents et suffisants, et être proportionnée aux buts recherchés. La Cour doit s’assurer si tel était le cas s’agissant de la condamnation de M. Papaianopol.   Elle constate tout d’abord que la nécessité de restreindre la liberté d’expression du requérant n’a pas été établie de manière convaincante. En particulier, la juridiction d’appel n’a justifié sa condamnation que par le préjudice moral que le directeur aurait subi à la suite de la publication litigieuse (sans indiquer en quoi M. Papaianopol aurait transgressé ses devoirs de journaliste). Un tel raisonnement revient à dire que tout article pouvant provoquer une quelconque inquiétude est susceptible d’entraîner une condamnation, ce qui est contraire au rôle dévolu à la presse, dans une société démocratique, d’alerter le public lorsqu’elle est informée de présumés dysfonctionnements des institutions publiques   La Cour rappelle ensuite que la liberté d’expression comporte des devoirs et responsabilités et précise que dans cette affaire, M. Papaianopol, dont l’article a mis directement en cause une personne en indiquant son nom et ses fonctions, avant l’obligation de fournir une base factuelle suffisante à son article. Or, force est de constater que tel était le cas. Ses propos, qui concernaient un directeur du lycée pris uniquement en cette qualité (et non sa vie privée), reproduisaient des faits rapportés par écrit par les enseignants du lycée et réitérés par ces derniers devant les juridictions roumaines. La Cour relève en outre que le requérant s’est activement investi dans son procès et a incessamment offert de faire la preuve de la vérité de ses propos. Son comportement examiné globalement démontre qu’il a agi de bonne foi, convaincu de faire connaitre au public un débat d’intérêt général.   Enfin, la Cour note que la sanction infligée à M. Papaianopol était d’un montant relativement élevé. Or, condamner les journalistes d’investigation à de telles sanctions sans qu’il ait été démontré qu’ils ont transgressé leurs devoirs et responsabilités est de nature à les dissuader de s’exprimer sur des questions présentant un intérêt général telles que les irrégularités présumées dans la manière de diriger un établissement public.   La Cour conclut à la violation de l’article 10.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que la Roumanie doit payer au requérant, pour dommage matériel, une somme correspondant au montant qu’il a dû payer au directeur de lycée suite à la condamnation litigieuse, soit 713 euros (EUR). La Roumanie doit également lui verser 5   000 EUR pour dommage moral et 1   500 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3057177-3378653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel