CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3057266-3390126
- Date
- 16 mars 2010
- Publication
- 16 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Croatie ( requête n o 15766/03)   LE PLACEMENT D’ENFANTS ROMS EN CLASSES SÉPARÉES DANS DES ÉCOLES PRIMAIRES CROATES JUGÉ DISCRIMINATOIRE   Par neuf voix contre huit   :   Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que de l’article 14 de la Convention (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 2 du Protocole n o 1 à la Convention (droit à l’instruction)   Principaux faits   Les requérants sont 15 ressortissants croates d’origine rom. Ils sont nés entre 1988 et 1994 et vivent à Orehovica, Podturen et Trnovec, dans le nord de la Croatie. L’affaire concerne le grief des requérants selon lequel ils ont fait l’objet d’une ségrégation à l’école primaire parce qu’ils étaient roms.   Les requérants fréquentèrent les écoles primaires des villages de Macinec et Podutren à différentes périodes comprises entre 1996 et 2000. Ils suivirent les cours aussi bien dans des classes composées exclusivement d’enfants roms que dans des classes mixtes, et ce jusqu’à l’âge de 15 ans, auquel ils quittèrent l’école.   En avril 2002, ils engagèrent une procédure contre leurs écoles primaires respectives. Ils alléguaient que celles-ci dispensaient aux enfants roms un enseignement dont le contenu était réduit de 30   % par rapport au programme national officiel, situation qui s’analysait selon eux en une discrimination raciale et emportait violation de leur droit à l’instruction et à ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant. Ils s’appuyaient sur une étude psychologique menée dans des écoles de la région auprès d’enfants roms fréquentant des classes réservées, de laquelle il ressortait que la ségrégation scolaire causait à ces enfants un préjudice émotionnel et psychologique sur le plan tant de l’estime de soi que de la construction de leur identité.   En septembre 2002, le tribunal municipal de Čakovec débouta les requérants de leur action. Il estima que la raison pour laquelle la plupart des élèves roms avaient été placés dans des classes réservées tenait à ce qu’ils avaient besoin de cours de soutien en langue croate et que l’enseignement donné dans ces classes des écoles primaires de Podturen et de Macinec était identique à celui qui était dispensé dans les autres classes des mêmes écoles. Il en conclut que les intéressés n’avaient pas établi l’existence de la discrimination raciale dont ils se plaignaient. Les requérants furent également déboutés en appel.   Les intéressés saisirent la Cour constitutionnelle en novembre 2003. Leur recours fut rejeté en février 2007, pour des motifs identiques.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Les requérants alléguaient que leur placement dans des classes réservées aux Roms les avait privés de leur droit à l’instruction dans un environnement multiculturel et était à l’origine d’une discrimination les visant, et leur avait causé un grave préjudice éducatif, psychologique et émotionnel se traduisant notamment par un sentiment d’aliénation et une perte d’estime de soi. Ils dénonçaient en outre la durée excessive de la procédure qu’ils avaient intentée devant les juridictions nationales pour faire valoir ces griefs. Ils invoquaient notamment les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, ainsi que l’article 2 du Protocole n o 1 (droit à l’instruction) à la Convention et l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 8 mai 2003.   Par un arrêt de chambre du 17 juillet 2008, la Cour a conclu à l’unanimité à la non-violation de l’article   2 du Protocole n o 1 à la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention, en raison du placement des requérants dans des classes réservées aux Roms à l’école primaire, et à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure engagée par les requérants, notamment devant la Cour constitutionnelle.   Le 13 octobre 2008, les requérants ont demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre en vertu de l’article 43 de la Convention. Le 1 er décembre 2008, le collège de la Grande Chambre a accepté cette demande.   Les 23 janvier et 11 et 12 février 2009 respectivement, le Président de la Cour a accordé au Moniteur grec Helsinki, au gouvernement slovaque et à l’organisation Interights le droit d’intervenir dans la procédure en qualité de tiers intervenant, en application de l’article 36 §   2 (tierce intervention) de la Convention et de l’article 44 § 2 du règlement de la Cour.   Une audience s’est tenue en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 1 er   avril 2009.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (France), président , Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Françoise Tulkens (Belgique), Josep Casadevall (Andorre), Karel Jungwiert (République tchèque), Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Alvina Gyulumyan (Arménie), Renate Jaeger (Allemagne), Egbert Myjer (Pays-Bas), David Thór Björgvinsson (Islande), Ineta Ziemele (Lettonie), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska («   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Işıl Karakaş (Turquie), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges , ainsi que de Vincent Berger , jurisconsulte .     Décision de la Cour   Article 6 § 1   Après avoir réaffirmé que le droit à l’instruction primaire est un droit de caractère civil au sens de l’article 6 et que cette disposition trouve donc à s’appliquer en l’espèce, la Cour relève que la durée de la procédure (plus de quatre ans) devant la Cour constitutionnelle, dans une affaire de cette importance, a été excessive. Elle conclut par conséquent, à l’unanimité, que le droit des requérants à un procès équitable dans un délai raisonnable n’a pas été respecté, au mépris de l’article 6 § 1.   Article 14 combiné avec l’article 2 du Protocole n o 1   La Cour considère que l’espèce soulève principalement une question de discrimination. Comme elle l’a noté dans des affaires précédentes, du fait de leur histoire, les Roms constituent un type particulier de minorité défavorisée et vulnérable. Ils ont dès lors besoin d’une protection spéciale, y compris dans le domaine de l’éducation.   Il n’y avait pas de politique générale consistant à placer automatiquement les élèves roms dans des classes séparées dans les écoles fréquentées par les requérants. Or seuls des enfants roms ont été placés dans des classes séparées dans ces écoles primaires. Il y a donc manifestement eu une différence de traitement à l’égard des enfants roms comme l’étaient les requérants. L’Etat était dès lors dans l’obligation de montrer que la pratique consistant à placer les enfants roms dans des classes séparées était objectivement justifiée, appropriée et nécessaire.   La Cour prend note du motif invoqué par le Gouvernement pour justifier le placement des requérants dans des classes réservées aux Roms, à savoir qu’ils ne possédaient pas une maîtrise suffisante de la langue croate. Elle considère que le placement temporaire d’enfants dans une classe séparée pour un tel motif n’est pas en soi automatiquement contraire à l’article 14 de la Convention mais que, lorsqu’une telle mesure touche les membres d’un groupe ethnique spécifique de manière exclusive, comme en l’occurrence, il faut que des garanties adaptées soient mises en place.   A l’époque des faits, la législation croate ne prévoyait pas la création de classes séparées pour les enfants n’ayant pas une maîtrise suffisante de la langue croate. En outre, les tests servant à décider de l’affectation ou non des élèves à des classes réservées aux Roms n’étaient pas spécialement conçus pour évaluer le niveau de connaissance du croate chez ces enfants mais visaient à évaluer leur stade de développement psycho-physique. S’il se peut que certains requérants aient eu des difficultés d’apprentissage, comme le donnent à penser leurs deux échecs successifs en première année de primaire, il ne semble pas que le simple fait de les placer dans une classe réservée ait constitué une solution adéquate pour résoudre ces difficultés.   Pour ce qui est du programme scolaire, après avoir été placés dans des classes réservées aux Roms, les requérants n’ont suivi aucun programme spécial destiné à les aider à surmonter leurs insuffisances linguistiques alléguées. Des cours de soutien en croate ont bien été proposés aux requérants, mais cette mesure n’a pas été suffisante étant donné que les troisième, quatrième et cinquième requérants n’ont jamais suivi de tels cours, que six des requérants (de la sixième requérante au onzième requérant) n’ont bénéficié de tels cours qu’en troisième année et que les treizième, quatorzième et quinzième requérants n’en ont bénéficié qu’en première année. Quoi qu’il en soit, même de tels cours de soutien en croate ne pouvaient au mieux que compenser en partie l’absence de programme spécialement conçu pour répondre aux besoins d’élèves placés dans des classes séparées au motif qu’ils n’avaient pas une maîtrise suffisante du croate.   Tous les requérants ont passé une partie importante de leur scolarité dans des classes réservées. Cinq d’entre eux (du onzième requérant à la quinzième requérante) ont été placés dans des classes réservées pendant leurs huit années de primaire. Il n’existait toutefois aucune procédure particulière de suivi. Bien que certains requérants aient à certaines périodes fréquenté des classes mixtes, le Gouvernement n’a pas indiqué que des rapports individuels eussent été établis pour chacun d’eux au sujet de ses progrès dans l’apprentissage du croate. L’absence de procédure de suivi imposée et transparente a laissé une large place à l’arbitraire.   Par ailleurs, il ressort des statistiques fournies par les requérants pour la région où ils vivent, non réfutées par le Gouvernement, que 84 % des élèves roms abandonnent leurs études avant la fin du primaire. En l’espèce, les requérants ont tous sans exception quitté l’école à l’âge de quinze ans, sans avoir terminé leurs études primaires. Leurs dossiers scolaires montrent un fort absentéisme. Un taux aussi élevé d’abandon chez les élèves roms dans cette région appelait à mettre en place des mesures positives notamment afin de sensibiliser la population rom à l’importance de l’éducation et d’aider les requérants à surmonter les difficultés qu’ils avaient pour suivre le programme scolaire. Or, d’après le Gouvernement, les services sociaux n’ont été informés d’un manque d’assiduité qu’en ce qui concerne le cinquième requérant. Aucun renseignement précis n’a été communiqué quant aux suites éventuellement données à cette information.   Pour ce qui est de la passivité des parents et de leur absence d’objection au placement de leurs enfants dans des classes séparées, la Cour note que les parents, en tant que membres d’une communauté défavorisée et souvent sans instruction, n’étaient pas capables d’évaluer tous les aspects de la situation et les conséquences de leur consentement. De surcroît, l’on ne saurait admettre la possibilité de renoncer au droit de ne pas faire l’objet d’une discrimination raciale car cette renonciation se heurterait à un intérêt public important.   Les requérants pouvaient s’inscrire à des cours du soir financés par l’Etat et dispensés dans une ville proche. Cependant, cela ne suffisait pas à remédier aux lacunes dans l’instruction des requérants qui sont décrites plus haut.   Dès lors, tout en reconnaissant les efforts accomplis par les autorités croates pour veiller à la scolarisation des enfants roms, la Cour considère qu’il n’existait pas à l’époque des faits de garanties adéquates propres à assurer que les besoins spéciaux des requérants, en tant que membres d’un groupe défavorisé, soient pris en compte. Il s’ensuit que le placement des requérants dans des classes réservées aux Roms à certaines périodes de leurs études primaires était dépourvu de justification, au mépris de l’article 14 combiné avec l’article 2 du Protocole n o 1.   Article 41 (satisfaction équitable)   La Cour dit que la Croatie doit verser à chacun des requérants 4   500 euros (EUR) pour dommage moral et à tous les requérants conjointement 10   000 EUR pour frais et dépens.   Les juges Jungwiert, Vajić, Kovler, Gyulumyan, Jaeger, Myjer, Berro-Lefèvre and Vučinić ont exprimé une opinion partiellement dissidente commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   L’arrêt existe en anglais et en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet http://www.echr.coe.int   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3057266-3390126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel