CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3058480-3380282
- Date
- 9 mars 2010
- Publication
- 9 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA678F94A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:11pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s8304C6AF { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sE202B2ED { font-family:Arial; font-size:11pt; font-weight:bold; font-style:italic; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s1F6AC3E7 { font-family:Arial; font-size:11pt; font-style:italic } .s6AE8D4B6 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s856DF1B6 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10.5pt } .s99A63BFE { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s9FE28126 { margin-top:0pt; margin-right:42.5pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .sE5AB7C81 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:10.5pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7F { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:9pt } .sBACB86A2 { font-family:Arial; font-size:6pt; vertical-align:super; color:#0069d6 }   196 09.03.2010   Communiqué du Greffier   Arrêt de chambre [1]   R.C. c. Suède (requête n o 41827/07)     L’EXPULSION D’UN DISSIDENT IRANIEN VERS L’IRAN SERAIT CONTRAIRE À LA CONVENTION   En cas de renvoi du requérant vers l’Iran   : Violation de l’article 3 (traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, R.C., est un ressortissant iranien né en 1965. Il arriva en Suède en octobre   2003 et y déposa une demande d’asile. Il affirma qu’en juillet 2001 il avait participé à une manifestation critiquant le gouvernement iranien, qu’à la suite de cela il avait été arrêté et torturé, puis détenu pendant près de deux ans, avant de parvenir à s’évader. Il aurait quitté le pays clandestinement, caché dans un camion. Il n’aurait jamais été jugé officiellement par un tribunal mais, tous les trois mois pendant sa détention, il y aurait eu une sorte de procès religieux où il aurait été conduit devant un prêtre, lequel aurait décidé son maintien en détention.   En juin 2004, pendant une enquête du bureau des migrations sur sa demande d’asile, R.C. maintint son récit, auquel il ajouta quelques éléments nouveaux. Il déclara notamment que, pendant l’un des «   procès religieux   » devant le tribunal révolutionnaire –   procès auquel auraient assisté de nombreuses personnes   –, il avait réussi à s’échapper après avoir pu, dans les toilettes du tribunal, passer des vêtements civils apportés par un ami. Après son évasion, il se serait caché pendant deux mois dans la maison d’un ami   ; la police aurait interrogé son père et son épouse pour savoir où il se trouvait. R.C. affirma également qu’il n’avait jamais été membre d’un quelconque parti politique et n’avait jamais été accusé ou condamné pour aucune infraction, et qu’il était certain qu’il allait être exécuté s’il retournait dans son pays. Il ajouta qu’il souffrait de maux de tête, d’insomnie, de dépression et de crises de panique en raison des tortures subies dans la prison iranienne. Il soumit un certificat médical daté de février 2005, dans lequel le médecin concluait que les lésions observées sur le corps de l’intéressé pouvaient avoir été causées par des actes de torture.   Doutant de la crédibilité de ce récit, les autorités nationales soulignèrent que les tribunaux révolutionnaires n’étaient généralement pas ouverts au public, que le requérant n’avait pas étayé ses allégations et qu’aucun élément ne permettait d’établir qu’il serait soumis à la torture ou à des mauvais traitements s’il retournait en Iran. R.C. fut débouté de sa demande d’asile.   A la suite d’une demande du requérant, la Cour a indiqué au gouvernement suédois, sur le fondement de l’article 39 (mesures provisoires) de son règlement, que jusqu’à nouvel ordre il était souhaitable de ne pas expulser l’intéressé. En novembre 2007, le bureau des migrations a décidé de surseoir jusqu’à nouvel ordre à l’exécution de l’arrêté d’expulsion visant le requérant.   Diverses organisations qui suivent la situation en Iran ont constaté dans ce pays, depuis les élections de 2009, une augmentation des violations des droits de l’homme (recours excessif à la force policière, arrestations arbitraires, homicides, mauvais traitements infligés aux détenus et usage de la torture pour obtenir des aveux). L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté en 2009 une résolution priant instamment les autorités iraniennes de s’abstenir de recourir à la violence lors des manifestations pacifiques   ; l’Assemblée parlementaire a également appelé les autres Etats à ne pas expulser les ressortissants iraniens vers l’Iran.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant alléguait que s’il était expulsé vers l’Iran il courrait un risque réel d’être arrêté et de subir des sévices et des actes de torture.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23   septembre 2007 et déclarée recevable le 23 septembre 2008.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Ineta Ziemele (Lettonie), Luis López Guerra (Espagne), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que Stanley Naismith , greffier de section adjoint .     Décision de la Cour   La Cour estime que, dans ses grandes lignes, la version des faits livrée par le requérant a été cohérente tout au long de la procédure. Même si certains points demeurent incertains (par exemple la manière dont l’intéressé s’est évadé de prison), la crédibilité globale du récit n’est pas remise en cause.   La Cour admet par ailleurs les conclusions générales du rapport médical selon lesquelles les traces de lésions observées sur le corps de R.C. pouvaient provenir d’actes de torture. Si les autorités avaient des doutes quelconques à ce sujet, elles auraient dû ordonner une expertise. La Cour fait également remarquer que les autorités iraniennes ne mettent pas en détention uniquement des leaders politiques ou des personnes en vue   ; en Iran, tout individu qui manifeste ou s’oppose d’une autre façon au régime en place risque également d’être détenu et torturé.   Eu égard aux éléments qui précèdent, la Cour considère que le requérant a étayé ses allégations selon lesquelles il a été détenu et torturé par les autorités iraniennes à la suite d’une manifestation tenue en juillet 2001. D’après des informations provenant de diverses sources internationales indépendantes, les Iraniens qui retournent dans leur pays et ne sont pas à même de prouver qu’ils l’ont quitté en toute légalité courent un risque particulièrement élevé d’attirer l’attention des autorités. Le requérant a affirmé avoir quitté l’Iran clandestinement, ce que n’a pas contesté le Gouvernement. Dès lors, il est probable que s’il retourne en Iran son passé sera dévoilé et qu’il sera mis en détention et subira des mauvais traitements.   En conséquence, la Cour conclut, par six voix contre une, qu’en expulsant le requérant vers l’Iran les autorités suédoises violeraient l’article 3.   En vertu de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 3   177 euros (EUR) pour frais et dépens, moins les 1   472 EUR déjà versés à l’intéressé par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire   ; l’État devra donc verser 1   705 EUR.   La juge Fura a exprimé une opinion séparée, qui est jointe à l’arrêt.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3058480-3380282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel