CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3059603-3393992
- Date
- 16 mars 2010
- Publication
- 16 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n o 14352/04)     L’OBLIGATION FAITE A UN PRÉVENU DE PORTER DES VÊTEMENTS PÉNITENTIAIRES AUX AUDIENCES   ÉTAIT CONTRAIRE A LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE     A l’unanimité   :   Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) Violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) Violation de l’article 6 § 2 (droit à la présomption d’innocence) de la Convention européenne des droits de l’homme       Principaux faits   Le requérant, Dan Jiga, est né en 1961 et réside à Reghin. A l’époque des faits il était directeur général de la direction économique et budgétaire au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. D.F. travaillait dans le même ministère.   En 2002, ils furent mis en examen et placés en détention provisoire. M. Jiga fut mis en examen pour trafic d’influence, corruption passive et abus en service contre les intérêts publics   ; il était soupçonné d’avoir reçu une commission dans le cadre d’une procédure de privatisation.   Le requérant contesta en vain sa mise en détention provisoire, au motif que la condition de danger à l’ordre public requise par le code de procédure pénale n’était pas remplie. A cinq reprises, sa détention provisoire fut prolongée de trente jours et tous les recours de M. Jiga furent rejetés. Les tribunaux firent valoir le danger pour l’ordre public qu’aurait représenté la mise en liberté du requérant, l’importance du préjudice, le caractère organisé de l’activité délictuelle et l’obstruction à la recherche de la vérité causée par l’attitude contradictoire de M. Jiga et de D.F. En outre, la cour d’appel annula un jugement selon lequel la détention provisoire du requérant était remplacée par une interdiction de quitter le pays.   En février 2003, les deux inculpés furent renvoyés en jugement devant le tribunal départemental de Bucarest pour trafic d’influence, corruption passive et abus en service contre les intérêts publics. Entre novembre 2002 et novembre   2004, le requérant fut amené régulièrement aux audiences menotté et vêtu de vêtements pénitentiaires réservés aux personnes condamnées.   A la prison de Bucarest-Jilava où il était détenu, la cellule où se trouvait M. Jiga avait une superficie de 14   m 2 pour neuf lits. Il avait accès aux douches une fois par semaine et était autorisé à une promenade journalière de soixante minutes. Les détenus avaient accès à une bibliothèque, à des périodiques et à la télévision en cellule.   L’affaire de M. Jiga fut largement médiatisée. De nombreux articles parurent en 2002 et 2003 dans la presse, présentant les faits reprochés au requérant, les preuves versées au dossier et le déroulement de l’affaire. En 2004, au cours d’une interview, le procureur général du parquet national anti-corruption (P.N.A.) cita comme exemple de réussite de la lutte anti corruption l’affaire de M. Jiga et de D.F. «   renvoyés en jugement pour corruption passive pour la somme de 190   000 dollars américains   ». Le P.N.A. précisa dans une autre interview le 6 août 2004 que cette affaire n’était qu’un exemple d’affaire de grande corruption.   Le 7 janvier 2005 M. Jiga fut déclaré coupable de corruption passive et d’abus de fonction et condamné à une peine de cinq ans de prison, la durée de sa détention provisoire étant imputée sur sa peine. Il fut acquitté du délit de trafic d’influence. Par un jugement du 9 février 2006, il fut remis en liberté conditionnelle.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 3, le requérant se plaignait des mauvaises conditions de détention dans la prison de Bucarest-Jilava et, sur la base de l’article 5 § 3, de la durée de sa détention provisoire et du défaut de justification du maintien de cette mesure. Invoquant l’article 6 § 2, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit de présomption d’innocence, en raison des déclarations du procureur général et de l’obligation de porter des   vêtements pénitentiaires aux audiences.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 4 février 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), Luis López Guerra (Espagne), juges, et de Santiago Quesada , greffier de section .     Décision de la Cour   Article 3   La partie du grief du requérant relative à l’insuffisance du traitement médical prodigué en détention, est rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.   M. Jiga a été détenu pendant plusieurs mois dans une cellule dans laquelle l’espace individuel était d’environ 1,55 m 2 , surface en réalité encore réduite par le mobilier de la cellule, espace bien en deçà de la norme de 4 m² recommandée aux autorités roumaines dans le rapport dressé par le Comité pour la Prévention de la Torture (CPT) à l’issue de sa dernière visite dans les établissements pénitentiaires roumains, dont celui de Jilava. Le requérant était par ailleurs confiné la majeure partie de la journée, avait un accès limité aux douches et aux promenades. Si rien n’indique une intention de la part des autorités d’ humilier M. Jiga, ces conditions de détention, qu’il a dû supporter pendant une période assez longue, l’ont soumis à une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. La Cour conclut à la violation de l’article 3.   Article 5 § 3   La Cour rappelle que la période couverte par l’article 5 § 3 prend généralement fin à la date où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation portée contre l’intéressé, fût-ce en première instance. Dans le cas de M. Jiga, la période pertinente s’est étendue du 18 novembre 2002 au 10   novembre 2003 (de la date d’arrestation au jugement de condamnation), soit onze mois, trois semaines et trois jours.   S’il existe un danger particulier de certaines infractions pour la paix sociale, celui-ci décroit avec le temps, ce qui exige de la part des autorités des motivations concrètes encore plus spécifiques et tenant à l’intérêt général pour justifier la persistance des raisons de la détention. Dans le cas de M. Jiga, aucune explication n’a été fournie pour justifier, avec le passage du temps, en quoi la remise en liberté du requérant aurait eu un impact négatif sur la société civile ou aurait entravé l’enquête, d’autant plus après l’audition des témoins.   Ce défaut de motivation n’a pas été comblé par le bref renvoi qu’ont fait les juridictions à la gravité des faits, à la perspective d’une peine sévère ou au montant du préjudice. Ce renvoi a en effet soulevé plus d’interrogations que de réponses sur la question du danger potentiel pour l’ordre public. De plus, le refus de la mesure alternative proposée (interdiction de quitter le pays) n’a pas été concrètement motivé.   Les autorités n’ayant pas fourni de motifs «   pertinents et suffisants   » au maintien de M. Jiga en détention provisoire, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 3.   La Cour rejette le grief relatif au droit d’être aussitôt traduit devant un juge, car il a été formulé plus de six mois après que la mise en détention du requérant ait été contrôlée par un tribunal.   Article 6 § 2   Sur les déclarations du procureur (P.N.A.) et la campagne de presse   En vertu de la liberté d’expression et de communication, les autorités peuvent rendre publics des éléments objectifs tirés de procédures judiciaires, dans la mesure où sont absents toute appréciation ou préjugé de culpabilité.   La Cour observe que les déclarations du P.N.A. faisaient référence à l’avancement de l’affaire et non à des constats formels de la culpabilité M. Jiga, et ce, en dehors de la procédure pénale. Il convient également de noter que le procureur a clarifié certains de ses propos dans un second article publié à son initiative et que la seule juridiction qui a statué après les déclarations du P.N.A. a acquitté le requérant d’un des chefs d’accusation.   Par ailleurs, cette affaire a été amplement commentée par la presse nationale en raison de la position occupée par le requérant – et dans le contexte de la lutte contre la corruption, un sujet de préoccupation tant pour les autorités nationales que pour le grand public – et rien n’indique que les autorités aient alimenté la campagne de presse. De plus, les juridictions ayant connu de l’affaire étaient entièrement composées de juges professionnels capables d’écarter les suggestions extérieures.   Ainsi, cette partie de la requête est rejetée comme mal fondée.   Sur le port de vêtements pénitentiaires par le requérant aux audiences   Si les États n’ont pas d’obligation de soumettre les personnes en détention provisoire et celles condamnées à des régimes différents, les mesures à l’égard des détenus provisoires ne doivent pas porter atteinte au principe de la présomption d’innocence.   La présentation en public du requérant en vêtements pénitentiaires était contraire aux dispositions légales en vigueur, et n’a pas été justifiée par les autorités. Le préjudice pour M. Jiga a été accru par la participation en vêtements civils de sa coïnculpée D.F. aux audiences, une différence susceptible de renforcer l’impression de culpabilité de M. Jiga.   La Cour conclut à la violation du principe de la présomption d’innocence   garanti par l’article 6 § 2.   Article 41 (satisfaction équitable)   En application de l’article 41, la Cour dit que la Roumanie doit verser au requérant 12   800 euros (EUR) pour dommage moral et 2   450 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3059603-3393992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel