CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3059643-3389636
- Date
- 16 mars 2010
- Publication
- 16 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (Requête n o 10317/03)   LA COUR DÉCLARE IRRECEVABLES LES GRIEFS D’UN MEMBRE PRÉSUMÉ DU PKK SOUTENANT AVOIR ÉTÉ TORTURÉ, DÉTENU ILLÉGALEMENT ET JUGÉ INÉQUITABLEMENT, MAIS ADMET QUE SA DÉTENTION PROVISOIRE ET SON PROCÈS ONT DURÉ TROP LONGTEMPS   A l’unanimité   :     Violation des articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant est un ressortissant turc né en 1975. Il était détenu à la prison de Batman au moment où il a saisi la Cour. Il souffre d’une forme grave d’épilepsie. Le 9 juin 1994, il fut arrêté puis placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête sur les activités du PKK (le Parti des Travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale). Lors des interrogatoires qui s’ensuivirent, il indiqua les lieux de cinq crimes perpétrés au nom du PKK et reconnut sa participation à plusieurs opérations du parti. Après ces interrogatoires, un rapport médicolégal fut réalisé, ne relevant aucune trace de violence sur son corps. Le 5 juillet 1994, devant le procureur de la République de Tatvan, M. Işık revint toutefois sur ses déclarations, soutenant qu’elles avaient été obtenues sous la torture. Il réitéra ces propos auprès du juge de paix de Tatvan qui l’entendit le même jour. Ce dernier le plaça en détention provisoire.   Le 26 février 1998, M. Işık fut reconnu coupable de tentative de démantèlement du territoire national à des fins séparatistes et condamné à mort par la 4 ème chambre de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, peine commuée en réclusion à perpétuité. Les juges se fondèrent entre autres sur les dépositions initiales de M. Işık, sans aborder ses prétentions (à nouveau développées au cours de la procédure) selon lesquelles ces déclarations auraient été obtenues sous la torture. Le 11 mars 1999, la Cour de cassation infirma ce jugement, faute d’une instruction complète et d’une motivation suffisante. La 3ème chambre de la cour de sûreté de l’Etat, devant laquelle l’affaire fut renvoyée, condamna à nouveau M. Işık à la réclusion à perpétuité. Le 13 juin 2001, ce jugement fut lui-même infirmé par la Cour de cassation qui, vu la grave épilepsie dont souffrait M. Işık, demanda que la question de sa capacité pénale soit tranchée avant que l’affaire soit rejugée. Sur le fondement d’expertises médicales, la cour d’assises ordonna, le 16 décembre 2004, la libération du requérant pour raisons de santé. Auparavant, sa remise en liberté avait été refusée à plusieurs reprises compte tenu «   du délit reproché et de l’état des preuves   ». La procédure est toujours pendante, devant la 6 e chambre de la cour d’assises de Diyarbakır (à laquelle l’affaire fut transmise suite à l’abolition des cours de sûreté de l’Etat).   Il ressort des nombreux éléments médicaux versés au dossier que tout au long de sa détention, M. Işık a bénéficié régulièrement des soins médicaux pénitentiaires et a séjourné à plusieurs reprises dans des établissements hospitaliers pour des examens neurologiques.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), M. Işık se plaignait d’avoir été torturé en prison et maintenu en détention en dépit de sa maladie et en l’absence de soins appropriés. Sous l’angle de l’article 5, il se plaignait du fait que sa détention provisoire était selon lui basée sur des aveux obtenus sous la torture, et de sa durée prétendument excessive. Enfin, sur le terrain de l’article 6, il se plaignait du caractère inéquitable de son procès, ainsi que de la durée excessive de la procédure à son encontre.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 31 janvier 2003.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente, Ireneu Cabral Barreto (Espagne), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), juges,   et de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section ,     Décision de la Cour   Griefs selon lesquels le requérant aurait été torturé en garde à vue, puis placé en détention provisoire sur la base des aveux ainsi obtenus sous la torture (articles 3 et 5 § 1 c))   M. Işık a fait valoir ces prétentions devant les magistrats turcs dès 1994, mais ceux-ci n’ont aucunement agi. Leur passivité était manifeste dès le prononcé du jugement du 26 février 1998, qui n’a pas abordé les allégations de mauvais traitements. A partir de cette date, le requérant ne pouvait plus ignorer que les recours dont il avait usé étaient, en pratique, ineffectifs. Il aurait, dès lors, dû saisir la Cour de ses griefs dans un délai de six mois à compter de cette date (article 35 § 1), ce qu’il n’a pas fait. Ces parties de la requête ont donc été présentées à la Cour trop tardivement et sont, pour cette raison, déclarées irrecevables.   Grief concernant l’incompatibilité alléguée de l’état de santé du requérant avec sa détention (article 3)   La Cour note tout d’abord que M. Işık n’a jamais cherché à développer davantage son argumentation initiale sur cet aspect de l’affaire. Elle reconnait par ailleurs que les nombreuses pièces médicales versées au dossier réfutent la thèse, par ailleurs peu étayée, du requérant quant à l’absence de soins dont il aurait souffert. La Cour déclare donc également irrecevable cette partie de la requête, pour défaut manifeste de fondement.   Grief concernant le défaut allégué d’impartialité et d’indépendance du tribunal (article 6 § 1)   Le procès litigieux étant encore pendant devant la cour d’assises de Diyarbakır, la Cour ne saurait préjuger de son issue. En d’autres termes, cette partie de la requête est prématurée et est donc, elle aussi, déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement.   Grief concernant la durée prétendument excessive de la détention provisoire (article 5 § 3)   La détention provisoire incriminée a duré près de 8 ans et 10 mois. L’argument avancé par le Gouvernement, selon lequel il existait un risque que le requérant se soit soustrait à la justice ou ait détruit les preuves à sa charge s’il avait été laissé libre, ne suffit pas à justifier un si long maintien en détention. En effet, la formule stéréotypée que les juges du fond ont maintes fois répétée pour refuser l’élargissement au requérant ne se rapporte pas à de tels risques. La Cour conclut donc à la violation de l’article 5 § 3.   Grief concernant la durée prétendument excessive de la procédure pénale (article 6 § 1)   La procédure pénale contre M. Işık a déjà duré 15 ans, 8 mois et 15 jours, et elle est toujours en cours. De prime abord, une telle durée est excessive. Certes, des retards sont, comme le soutenait le Gouvernement, susceptibles d’êtres justifiés par la complexité de l’affaire et le souci de préserver une bonne administration de la justice. Toutefois, ces impératifs ont trop largement prévalu sur l’exigence de célérité, qui s’imposait avec d’autant plus de force que le requérant était privé de sa liberté jusqu’au 16 décembre 2004. La Cour conclut donc à la violation de l’article 6 § 1 quant à la durée excessive de la procédure.   Application de l’article 41 (satisfaction équitable)   La Cour dit que la Turquie doit verser 15 000 euros (EUR) au requérant pour dommage moral, ainsi que 1   500 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3059643-3389636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel