CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3060951-3383315
- Date
- 16 mars 2010
- Publication
- 16 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n o 72638/01)     BÉNÉFICIAIRE D’UNE INDEMNITÉ D’EXPROPRIATION INDÛMENT ASSUJETTI À UN NOUVEL IMPÔT À CAUSE DU RETARD PRIS PAR L’ADMINISTRATION DANS LE PAIEMENT DE CETTE INDEMNITÉ   À l’unanimité   :   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, Pietro Bruno di Belmonte, était un ressortissant italien né en 1923, qui résidait à Ispica (Raguse, Italie). Il décéda le 27   juin 2004 et son héritier universel unique, son cousin Francesco Bruno di Belmonte, continua la procédure devant la Cour.   Le requérant était propriétaire d’un terrain constructible à Ispica. En 1983, la municipalité l’expropria de plus de 50   000 m² pour y construire des habitations à loyer modéré. Il assigna la municipalité en vue d’obtenir une indemnité d’expropriation. Par un arrêt du 23 février 1990, devenu définitif le 8 mai 1991, la cour d’appel de Catane admit qu’il avait droit à une indemnité égale à la valeur marchande du terrain, plus des intérêts de retard. Elle lui accorda environ 1,85 millions d’euros (EUR) pour le terrain, plus les intérêts légaux et un dédommagement couvrant l’inflation.   En juin 1991, M. di Belmonte sollicita formellement, en vain, le paiement de ces sommes. Un mois plus tard, il demanda l’exécution de l’arrêt devant le tribunal administratif régional (TAR) de Sicile. En mai 1992, il perçut un premier versement de près de 795   500 EUR. Ce n’est qu’en janvier 1995, après de nombreuses démarches auprès du TAR, que le requérant perçut le solde de près de 2,63 millions EUR. Cependant, ce montant fut réduit de près de 526   000 EUR, en application d’une loi du 30 décembre 1991 prévoyant l’application d’un impôt de 20 % à la source sur les indemnités d’expropriation. Avant cette loi, les indemnités d’expropriation n’étaient assujetties à aucun impôt à la source.   Le requérant demanda à l’administration fiscale le remboursement l’impôt en question, car l’expropriation était antérieure à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fiscale. Sa demande fut rejetée. Il attaqua ce rejet en justice et obtint gain de cause, d’abord le 19 mai 1998 devant la commission fiscale provinciale, puis le 11 décembre 1999 devant la commission fiscale régionale. La Cour de cassation trancha toutefois dans le sens de l’administration, jugeant que la loi de 1991 avait été bien appliquée. Selon elle, le moment décisif pour l’applicabilité de cette loi était celui du versement de l’indemnité et non celui du transfert de propriété du terrain.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Outre l’article   1 du Protocole n o   1, Pietro Bruno di Belmonte invoquait les articles   6   §   1 (droit à un procès équitable) et 14 (interdiction de la discrimination) pour se plaindre de l’application rétroactive de la loi soumettant son indemnité d’expropriation à impôt.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 2 juillet 2001.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .     Décision de la Cour   La Cour rappelle que les Etats disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour décider du type d’impôts ou contributions à lever. Eux seuls ont compétence pour apprécier les problèmes politiques, économiques et sociaux à prendre en compte en la matière. La loi fiscale de 1991 en jeu dans cette affaire s’inscrit dans cette marge d’appréciation de l’Etat.   La loi de 1991 est entrée en vigueur entre la fixation définitive de l’indemnité d’expropriation due à M. di Belmonte et le versement des sommes dues. La Cour remarque cependant qu’une éventuelle application rétroactive de cette loi n’aurait pas été problématique en soi au regard de la Convention, car l’article 1 du Protocole n o 1 n’interdit pas, en tant que tel, l’application rétroactive d’une loi fiscale. La question qui se pose est celle de savoir si, dans les circonstances de cette affaire, l’application de la loi de 1991 a imposé au requérant une charge excessive.   A cet égard, la Cour constate que la loi est entrée en vigueur plus de sept mois après la fixation définitive, par la cour d’appel de Catane, du montant de l’indemnité d’expropriation. Par conséquent, le retard des autorités dans l’exécution de cet arrêt a eu une influence déterminante sur l’application du nouveau régime fiscal. En effet, l’indemnité accordée au requérant n’aurait pas été assujettie à l’impôt prévu par la nouvelle législation fiscale si l’exécution de l’arrêt avait été régulière et ponctuelle.   La Cour en conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle n’estime pas nécessaire d’examiner séparément s’il y a également eu violation des articles 6 et 14.   La Cour rappelle enfin qu’un arrêt constatant une violation implique pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci. Dans cette affaire, la Cour dispose d’éléments suffisants pour chiffrer elle-même les pertes financières que la violation de la Convention a entrainées pour le requérant. En application de l’article 41 (satisfaction équitable), elle lui alloue donc 1   100   000 EUR pour le dommage matériel subi (restitution de la somme prélevée à titre d’impôt, actualisation de ce montant pour compenser les effets de l’inflation, et intérêts). La Cour alloue, en outre, 3   000 EUR pour dommage moral et 10   000 EUR pour frais et dépens.   Le juge Sajó a exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3060951-3383315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel