CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3062133-3394030
- Date
- 16 mars 2010
- Publication
- 16 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie Görkan c. Turquie (requête n o 13002/05)     ATTEINTE INJUSTIFIÉE A LA LIBERTÉ DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS D’UN VENDEUR DE JOURNAUX AMBULANT S   ARRÊTÉ PAR LA POLICE L'arrestation d'un vendeur ambulant de journaux constitue une atteinte injustifiée à la liberté de communiquer des informations D’expression   Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme       Principaux faits   Le requérant, Adnan Görkan, est un ressortissant turc, né en 1960 et résidant à Aydın. En juin 2004, alors qu’il vendait des exemplaires du quotidien Evrensel   dans un café ,   ,   il fit l’objet d’un contrôle d’identité par la police.   Selon le requérant, après une vérification avec le centre de police qu’il n’était pas une personne recherchée et que le journal en question n’avait pas fait l’objet d’une décision de saisie, ses dix exemplaires d’ Evrensel auraient tout de même été saisis. Le requérant dit avoir fut   ensuite   entendu le commissaire dire   à son propos :   «   emmenez-le   » emmené au commissariat . Selon la police, seulement un exemplaire du journal l’ aurait été saisi et le commissaire aurait invité le requérant au commissariat pour des recherches et un entretien, ayant été alerté antérieurement par une dénonciation téléphonique de la vente du journal dans le café et craignant qu’elle y crée un incident.   M. Görkan fut emmené au poste de police. Par la suite, il déposa une plainte, dénonçant le caractère selon lui illégal et arbitraire de sa garde à vue pendant près de trois heures. Le commissaire déclara qu’il ne s’agissait pas d’une garde à vue et que le requérant n’avait opposé aucune résistance.   Le 9 septembre 2004, le parquet rendit un non-lieu au motif que les éléments constitutifs de l’infraction en question n’étaient pas réunis, précisant que le requérant avait obtempéré à l’invitation pour un entretien au poste de police et qu’il avait été libéré après les vérifications. Le recours de M. Görkan fut rejeté.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 10, le requérant se plaignait de l’impossibilité de distribuer le quotidien qu’il était chargé de vendre à cause de la privation de liberté dont il avait fait l’objet.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 25 mars 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), juges, et de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .     Décision de la Cour   La Cour note qu’ Evrensel est un journal publié, distribué et vendu légalement et que le déroulement des faits est objet de controverse entre les parties.   La Cour estime que le contrôle auquel la police souhaitait soumettre M. Görkan au commissariat n’était pas justifié, la nécessité de procéder à de telles vérifications pour les distributeurs de tous les journaux parus légalement n’étant ni réaliste, ni fondée.   L’argument du Gouvernement selon lequel il existait une suspicion d’infraction, au regard des nombreuses décisions d’interdiction d’ Evrensel par le passé, qui aurait justifié un contrôle policier à discrétion est assurément incompatible avec le droit à la liberté de communiquer des informations.   En outre, l’«   invitation au poste de police   », assimilable à une restriction de liberté par son aspect coercitif et dépourvue de toute raison plausible ou motif raisonnable, constituait bien une ingérence dans la liberté de communiquer des informations du requérant. La Cour répète qu’une atteinte, même minime, à la liberté d’expression peut risquer d’avoir un effet dissuasif quant à l’exercice de cette liberté.   A défaut de buts légitimes ou de besoin social impérieux pour justifier cette ingérence, qui n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique, la Cour conclut par cinq voix contre deux à la violation de l’article 10.   La Cour rejette comme mal fondé le grief du requérant selon lequel les tribunaux turcs ne sont ni indépendants, ni impartiaux, ce grief étant de nature générale et imprécise.   En application de l’article 41, la Cour dit que la Turquie doit verser au requérant 1   800 euros pour dommage moral. Les juges   Jočienė et Karakaş ont exprimé une opinion séparée dont l’exposé se trouve joint à l’arrêt.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3062133-3394030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel