CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3064188-3392508
- Date
- 16 mars 2010
- Publication
- 16 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (requête n o 28680/06)   LE PLACEMENT PROLONGÉ D’UN ENFANT D’UN AN DANS UNE FAMILLE D’ACCUEIL ÉTAIT DISPROPORTIONNÉ   A l’unanimité   :   Les deux requérants   : Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme 1ère requérante   : Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 8     Principaux faits   Les requérants, A.D. et O.D., sont des ressortissants britanniques nés en 1966 et en 1996 respectivement et résidant à Whitefield (Manchester). A l’occasion d’examens médicaux, les médecins constatèrent qu’O.D., alors âgé de quelques mois, présentait plusieurs fractures au niveau des côtes. Eu égard à la nature de ces fractures et à l’absence d’explications claires à ce sujet, un pédiatre émit la conclusion que les lésions en question étaient d’origine «   non accidentelle   » et écarta l’hypothèse –   soulevée par A.D., la mère   – qu’O.D. pût souffrir d’ostéogénèse imparfaite (maladie des os de verre).   L’autorité locale inscrivit O.D. sur une liste d’enfants «   à risque   ». Ayant pris connaissance du rapport d’un radiologue pédiatrique, qui convergeait avec les conclusions du pédiatre, l’autorité locale demanda au county court de rendre une ordonnance de prise en charge provisoire, ce que fit ledit tribunal à la date du 7 mai 1997. Le même jour, A.D., son compagnon et O.D. furent priés de s’installer dans un centre d’accueil des familles ( family resource centre ) en vue d’une évaluation des risques éventuellement courus par l’enfant. En raison de l’ambiguïté des instructions données au centre, c’est une évaluation de la conduite des parents et non une évaluation des risques qui fut effectuée au cours des douze semaines où la famille séjourna dans ce centre.   Faute d’une évaluation des risques, l’autorité locale estima que la sécurité de l’enfant n’était pas garantie s’il retournait auprès de ses parents. En août 1997, ladite autorité obtint une deuxième ordonnance de prise en charge provisoire. O.D. fut confié à une famille d’accueil tandis que la National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) procédait à une évaluation des risques. Pendant le placement de l’enfant, A.D. et son compagnon maintinrent des contacts quotidiens avec lui. Le 27 octobre, la NSPCC informa l’autorité locale que l’enfant devait être rendu à ses parents sans délai.   Le 12 novembre 1997, alors qu’il était toujours auprès de sa famille d’accueil, O.D. chuta et fut transporté à l’hôpital. Une radiographie permit de découvrir qu’il avait des os fins et souffrait d’ostéopénie. Le 20 novembre 1997, la NSPCC rendit son rapport d’évaluation des risques. Elle recommandait que l’enfant fût rendu rapidement à ses parents, après une courte période de contacts renforcés. Le 8 décembre 1997, O.D. retourna auprès de ses parents. Tandis que des examens subséquents effectués par divers médecins aboutirent à des appréciations différentes, un spécialiste de haut rang estima que l’enfant souffrait de la maladie des os de verre et que ses fractures avaient pu survenir dans le cadre d’une manipulation normale. Sur la base d’un rapport conjoint de plusieurs médecins, l’ordonnance de prise en charge provisoire fut annulée en juillet 1998.   Par la suite, A.D. se plaignit auprès de l’autorité locale de la manière dont le dossier avait été traité. Après une enquête ayant permis de déceler des défaillances dans les pratiques de l’autorité, l’intéressée engagea contre cet organe, en son nom et au nom de son fils, une action en réparation. Ses griefs furent rejetés. La requérante fit appel mais fut déboutée en janvier 2006, la Cour d’appel ayant estimé qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un devoir de vigilance de la part de l’autorité locale et qu’aucun élément ne démontrait que l’enfant eût subi un préjudice susceptible d’être porté devant les tribunaux.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Les requérants se plaignaient que la décision de prise en charge d’O.D. par l’autorité locale avait emporté violation de leurs droits en vertu de l’article 8 et qu’ils n’avaient pas disposé d’un recours effectif pour faire état de leurs griefs, y voyant un manquement à l’article 13.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 12 juillet 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Lech Garlicki (Pologne), président, Nicolas Bratza (Royaume-Uni) Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (République slovaque), Mihai Poalelungi (Moldova), Nebojša Vučinić ( Monténégro), juges,   ainsi que de Lawrence Early, greffier de section.   Décision de la Cour   La Cour rappelle tout d’abord que les erreurs d’appréciation de professionnels ne rendent pas les mesures de protection d’un enfant automatiquement incompatibles avec les exigences de l’article 8. Elle observe également que la maladie des os de verre est difficile à diagnostiquer chez les tout petits et que même si les spécialistes ont par la suite découvert que l’enfant en souffrait depuis la naissance, cela ne signifie pas que les éléments médicaux sur lesquels l’autorité locale s’était fondée antérieurement étaient insuffisants, confus ou peu probants. Dès lors, la Cour considère que l’on ne peut reprocher aux autorités de ne pas avoir diagnostiqué la maladie plus tôt ni, faute d’un tel diagnostic, d’avoir supposé que les lésions avaient pu être causées par les parents d’O.D.   La Cour n’est toutefois pas convaincue qu’il ait été nécessaire d’installer la famille loin de chez elle aux fins d’une évaluation des risques. De plus, elle relève que l’autorité locale a commis un certain nombre d’erreurs fondamentales dans la gestion du dossier. Il est évident –   et il n’est pas contesté par le Gouvernement   – que le manquement à procéder à une évaluation des risques pendant le séjour des requérants au centre d’accueil a joué un rôle important dans la décision de placer O.D. dans une famille d’accueil. Le rapport d’évaluation des risques finalement produit recommandait un retour rapide de l’enfant auprès de ses parents. Il est donc fort probable que si une évaluation satisfaisante avait été effectuée plus tôt O.D. n’aurait jamais été placé.   Par ailleurs, la Cour n’est pas certaine qu’il n’existait pas de mesures moins «   intrusives   » – tel un placement auprès de proches – permettant d’évaluer les risques, et elle estime que l’autorité locale a écarté ces possibilités trop rapidement. Enfin, elle juge déraisonnable le laps de temps pris pour rendre O.D. à ses parents une fois émise la recommandation de la NSPCC. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, que si les autorités ont eu des raisons suffisantes de prendre les mesures de protection initiales, l’atteinte subséquente au droit des requérants au respect de la vie familiale a été disproportionnée, au mépris de l’article 8.   En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 13, la Cour observe qu’A.D. s’est trouvée dans une situation comparable à celle des requérants dans une autre affaire [2] , dans laquelle la Cour a conclu qu’au Royaume-Uni, avant l’entrée en vigueur de la loi de 1998 sur les droits de l’homme, il n’existait aucun moyen effectif de demander réparation d’une négligence de l’autorité locale et que cela s’analysait en une violation de l’article 13. Il n’y a aucune raison pour la Cour de se départir de ces conclusions en l’espèce. La Cour conclut donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des droits d’A.D. en vertu de l’article 13. L’enfant était quant à lui dans une situation différente. Étant donné que l’autorité locale avait un devoir de vigilance vis-à-vis de lui, il était en droit d’engager contre elle une action pour négligence, ce qu’il a fait. Le droit d’engager une telle action et de faire appel d’une décision défavorable constitue normalement une voie de recours interne effective. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 13 concernant l’enfant.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants conjointement 15   000 euros pour préjudice moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] R.K. et A.K. c. Royaume-Uni (n o 38000(1)/05, 30 septembre 2008).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3064188-3392508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel