CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3064722-3404659
- Date
- 23 mars 2010
- Publication
- 23 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lituanie (15869/02)   LES AUTORITÉS LITUANIENNES ONT ENFREINT LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EN REFUSANT DE CONNAÎTRE D’UNE PLAINTE EN HARCÈLEMENT SEXUEL FORMULÉE PAR UNE EMPLOYÉE DE L’AMBASSADE POLONAISE À VILNIUS   À l’unanimité   Violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès a un tribunal) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   L’affaire concerne une requête déposée par une ressortissante lituanienne, Alicija Čudak, née en 1961 et domiciliée à Vilnius.   En novembre 1997, Mme Čudak fut recrutée par l’ambassade de la République de Pologne à Vilnius pour travailler comme secrétaire-standardiste. Définies dans son contrat de travail, ses fonctions étaient celles classiquement attribuées aux personnes occupant un tel emploi.   En 1999, Mme Čudak saisit le médiateur lituanien pour l’égalité des chances d’une requête dans laquelle elle alléguait avoir fait l’objet d’un harcèlement sexuel de la part de l’un de ses collègues masculins et être tombée malade à la suite de ses agissements. Le médiateur procéda à une enquête et conclut que l’intéressée avait effectivement été victime de harcèlement sexuel.   Lorsqu’après deux mois de congé de maladie Mme Čudak se présenta à son travail le 29   octobre 1999, elle se vit refuser l’accès au bâtiment. Elle fut à nouveau refoulée à deux reprises dans les semaines qui suivirent. Elle se plaignit alors par écrit à l’ambassadeur et, quelques jours plus tard, le 2 décembre 1999, elle se vit notifier son licenciement pour absence au travail pendant la dernière semaine de novembre 1999. Elle intenta une action en licenciement abusif devant les juridictions civiles, qui se déclarèrent incompétentes pour connaître de la cause sur la base de la doctrine de l’immunité de juridiction des Etats, qui avait été invoquée par le ministère polonais des Affaires étrangères et en vertu de laquelle un Etat ne peut être soumis à la juridiction d’un autre. La Cour suprême lituanienne jugea en particulier que Mme Čudak exerçait des fonctions de service public dans le cadre de son emploi auprès de l’ambassade polonaise à Vilnius et elle établit que, à s’en tenir simplement à l’intitulé du poste de l’intéressée, on pouvait conclure que les fonctions dont celle-ci était investie facilitaient dans une certaine mesure l’exercice par la République de Pologne de ses fonctions de souveraineté, ce qui justifiait l’application de la règle de l’immunité des Etats.   Le 4 décembre 2001, Mme Čudak saisit la Cour européenne des droits de l’homme, qui déclara sa requête recevable le 2 mars 2006. Le 27 janvier 2009, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée se dessaisit en faveur de la Grande Chambre, conformément à l’article 30 1 de la Convention.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaignait de s’être vu refuser l’accès à un tribunal.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17 juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (France) , président , Christos Rozakis (Grèce), Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Peer Lorenzen (Danemark), Françoise Tulkens (Belgique), Josep Casadevall (Andorre), Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), David Thór Björgvinsson (Islande), Dragoljub Popović (Serbie), Ineta Ziemele (Lettonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Giorgio Malinverni (Suisse), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , et de Johan Callewaert , greffier adjoint de la Grande Chambre ,     Décision de la Cour   La Cour observe d’abord qu’il existe en droit international une tendance, confirmée par l’adoption au niveau des Nations unies de deux instruments juridiques internationaux – le Projet d’articles de 1991 et la Convention de 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens –, à limiter l’application de l’immunité des États, notamment en soustrayant à la règle de l’immunité les contrats des personnes employées dans des missions diplomatiques à l’étranger. La règle de l’immunité continue toutefois de s’appliquer au personnel diplomatique et consulaire lorsque l’objet du litige concerne l’engagement, le renouvellement de l’engagement ou la réintégration d’un candidat, lorsque l’employé est un ressortissant de l’Etat employeur ou lorsque l’employé et l’Etat employeur ont conclu un accord écrit à cet effet.   Mme Čudak ne relevait d’aucune de ces exceptions   : elle ne remplissait pas de fonctions particulières ressortissant à l’exercice de la puissance publique, elle n’était ni un agent diplomatique ou consulaire, ni une ressortissante de l’Etat employeur, et, enfin, l’objet du litige était lié à son licenciement. De plus, il ne ressort pas du dossier que Mme   Čudak exerçât de fait des fonctions liées à l’exercice par l’Etat polonais de sa souveraineté, et ni la Cour suprême de Lituanie ni le gouvernement défendeur n’ont pu démontrer en quoi les fonctions exercées par l’intéressée auraient été objectivement liées aux intérêts supérieurs de l’Etat polonais.   La simple allégation que la requérante aurait pu avoir accès à certains documents ou aurait pu entendre des conversations téléphoniques confidentielles dans le cadre de ses fonctions n’est pas suffisante. A l’origine du licenciement de la requérante et de la procédure qui s’en est suivie, il y avait des faits constitutifs de harcèlement sexuel constatés par le médiateur lituanien pour l’égalité des chances. Or, on ne saurait considérer que de tels faits fussent aptes à mettre en cause les intérêts de l’Etat polonais en matière de sécurité.   Par conséquent, en se déclarant incompétente pour connaître de la demande de la requérante et en souscrivant à l’argument de l’immunité des Etats avancé par le gouvernement polonais, les juridictions lituaniennes ont porté atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal de Mme Čudak. En conséquence, il y a eu violation de l’article   6   §1.   Au titre de l’article 41 de la Convention, la Cour dit que la Lituanie doit verser à la requérante 10   000 euros (EUR) pour dommages matériel et moral.   ***   L’arrêt existe en anglais et en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet http://www.echr.coe.int   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) or Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1]     Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3064722-3404659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel