CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3070749-3403668
- Date
- 23 mars 2010
- Publication
- 23 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Moldova (requête n o 12219/05)   ABSENCE D’ENQUÊTE EFFECTIVE SUR LA MORT D’UN SOLDAT   A l’unanimité   Violation de l’article 2 (droit à la vie – enquête) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   La requérante, Svetlana Iorga, est une ressortissante moldave née en 1958 et résidant à Paşcani. Son fils, un soldat qui effectuait son service militaire obligatoire, disparut de son unité en juin 2001. Quelques jours plus tard, un cadavre –   supposé être le sien   – fut découvert pendu à un arbre, non loin de l’endroit où se trouvait l’unité militaire. En décembre 2001, l’enquête pénale qui avait été ouverte au sujet de son décès fut close par le parquet militaire, qui conclut au suicide. En février 2002, la requérante put consulter le dossier ainsi qu’elle l’avait demandé, soupçonnant que son fils avait été tué et que les autorités voulaient étouffer l’affaire.   Elle contesta la décision de clore le dossier, indiquant notamment qu’elle n’était pas certaine que le corps –dans un état de décomposition avancée – qu’on l’avait invitée à identifier était bien celui de son fils. Elle ajouta qu’on avait fait pression sur elle pour qu’elle dise que la dépouille était celle de son fils, et que les photos du corps donnaient à penser que celui ‑ ci avait été pendu à un arbre après asphyxie. La demande qu’elle forma afin que l’on exhumât le corps pour vérifier certaines informations fut rejetée. En avril 2003, les juridictions nationales, relevant en particulier que la requérante n’avait pas été informée de ses droits procéduraux en tant que représentant de la victime, constatèrent que l’enquête présentait un certain nombre de lacunes et ordonnèrent un complément d’enquête.   Un an plus tard, les tribunaux annulèrent une décision du parquet militaire de clore certaines parties de l’enquête, estimant qu’il avait négligé de vérifier certaines informations parues dans la presse selon lesquelles un général avait connaissance d’éléments concernant le meurtre du fils de la requérante. En juin 2004, le parquet militaire décida de clore l’intégralité de l’enquête. L’intéressée contesta cette décision mais manqua l’audience devant le tribunal de district parce qu’elle n’avait pas reçu la convocation à temps. Le tribunal confirma la décision de clore l’enquête, indiquant qu’elle avait été exhaustive. La décision était, selon ses propres termes, définitive. Une nouvelle plainte de la requérante fut rejetée en décembre   2004.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 2, la requérante se plaignait de l’absence d’une enquête effective sur la mort de son fils. Elle a soumis des articles de presse selon lesquels un officier appartenant à la même unité militaire que son fils était peut-être impliqué dans son meurtre.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23   mars   2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président, Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ledi Bianku (Albanie), Mihai Poalelungi (Moldova), juges,   et Fatoş Aracı, greffière adjointe de section.     Décision de la Cour   La Cour estime que, s’il appartient aux autorités nationales de décider s’il y a lieu ou non de prendre des mesures d’enquête spécifiques, la victime ou son représentant doit pouvoir demander de telles mesures, être informé de la décision prise et contester celle-ci devant le tribunal. Or, ainsi que l’ont constaté les tribunaux nationaux, la requérante a été privée de la possibilité d’exercer ces droits procéduraux.   Elle n’a pu consulter le dossier qu’un mois après la fin de l’enquête et près de huit mois après le commencement de celle-ci. Si elle avait été tenue informée au stade initial de l’enquête, elle aurait pu formuler ses objections les plus graves au sujet des décisions prises. En effet, la requérante, qui souhaitait voir dissiper ses doutes, a expressément souligné la nécessité d’une décision rapide quant à l’exhumation, mesure qu’elle n’a pas pu demander de manière effective vu l’absence d’informations sur l’affaire. De plus, certaines mesures d’enquête essentielles, telles qu’une autopsie et l’établissement d’un rapport concernant les prélèvements effectués à l’endroit où l’on avait retrouvé le corps, n’ont été mises en œuvre que six mois après la découverte de la dépouille, et aucune explication n’a été donnée quant à ce retard.   En outre, la requérante n’était pas présente à ce qui a apparemment été la première et la seule audience tenue par les tribunaux nationaux en vue d’examiner son recours contre la décision finale de clore l’enquête. Compte tenu de la gravité des plaintes formulées, les tribunaux auraient dû, avant de prendre une décision définitive, vérifier si la requérante avait renoncé à son droit d’être entendue.   Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 en raison du caractère ineffectif de l’enquête sur le décès du fils de la requérante.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 12   000 euros pour dommage moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3070749-3403668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel