CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3073798-3405728
- Date
- 23 mars 2010
- Publication
- 23 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (n o 34044/02), Brosset-Triboulet et autres c. France (n o 34078/02) et Medvedyev et autres c. France   (nº 3394/03) en audience publique le 29 mars 2010 à 9h30 (deux premières affaires) et 10h (Medvedyev) - heure locale - au Palais des droits de l’homme à Strasbourg.   Le communiqué de presse et le texte des arrêts seront disponibles immédiatement après l’audience sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Depalle c. France (n o 34044/02) Brosset-Triboulet et autres c. France (n o 34078/02) Dans la première affaire, le requérant, Louis Depalle, est un ressortissant français né en 1919 et résidant à Monistrol d’Allier (France). Dans la deuxième affaire, les requérantes sont deux ressortissantes françaises, Ijjo Brosset-Triboulet, née en 1935 et résidant à Sainte ‑ Croix-Grand-Tonne (France), et Eliane   Brosset-Pospisil, née en 1938 et décédée en   2008 [1] . Les requérants occupent des maisons d’habitation édifiées sur des parcelles du domaine public maritime à Arradon (département du Morbihan). Jusqu’en 1993, le Préfet les avait autorisés à occuper le domaine public en contrepartie du paiement d’une redevance. En 1993, suite à l’entrée en vigueur de la «   loi Littoral   » de 1986, il ne renouvela pas cette autorisation et leur enjoignit de démolir les maisons, à leurs frais et sans indemnisation préalable. Les juridictions françaises confirmèrent les décisions de l’administration, estimant que les requérants ne pouvaient se prévaloir d’aucun droit réel sur les biens litigieux. Les requérants soutiennent que l’obligation qui leur est ainsi faite n’est pas compatible avec les droits qu’ils tirent de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention et de l’article 8 de la Convention (droit au respect du domicile). Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 4 septembre 2002. Le 25 septembre 2008, la chambre à laquelle les affaires avaient été attribuées s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre en application de l’article 30 [2] de la Convention. Le 11 février 2009, une audience se tint en public au Palais des droits de l’homme à Strasbourg.   Medvedyev et autres c. France   (nº 3394/03) Les neuf requérants sont   : Oleksandr Medvedyev et Borys Bilenikin, ressortissants ukrainiens, Nicolae Balaban, Puiu Dodica, Nicu Stelian Manolache et Viorel Petcu, ressortissants roumains, Georgios Boreas, ressortissant grec, et Sergio Cabrera Leon et Guillermo Luis Eduar Sage Martinez, ressortissants chiliens. Ils faisaient partie de l’équipage d’un cargo dénommé le Winner . Immatriculé au Cambodge, le Winner fit l’objet en juin 2002 d’une demande d’interception de la part de la France, ce navire étant soupçonné de   transporter des quantités importantes de drogue vouées à être distribuées sur les côtes européennes. Le Cambodge ayant accepté cette demande, la marine française procéda à l’interception du Winner en haute mer, au large des îles du Cap Vert, puis à son déroutement vers le port de Brest (France). Les requérants furent consignés à bord sous la surveillance de militaires français jusqu’à l’arrivée à Brest treize jours plus tard, où ils furent placés en garde à vue, avant d’être présentés le jour même à des juges d’instruction. A l’issue de la procédure pénale diligentée contre eux, trois des requérants furent déclarés coupables de tentative d’importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée et condamnés à des peines allant de trois à vingt ans d’emprisonnement. Six furent acquittés. Invoquant l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants dénoncent l’illégalité de leur privation de liberté, notamment au regard du droit international, alléguant que les autorités françaises n’étaient pas compétentes à ce titre. Sous l’angle de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), ils se plaignent du délai qui s’est écoulé avant leur présentation à un «   magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   ». Par un arrêt du 10 juillet 2008 , la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   5   §   1, estimant que les requérants n’avaient pas été privés de leur liberté   selon les voies légales et, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 5 § 3, prenant en compte des «   circonstances tout à fait exceptionnelles   » notamment l’inévitable délai d’acheminement du Winner vers la France. La Cour estima en outre que le constat de violation fournissait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants, et leur alloua conjointement 5   000   euros   (EUR) pour frais et dépens. Le 1 er décembre 2008, l’affaire fut renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement et des requérants (en vertu de l’article 43). Le 6 mai 2009, une audience se tint en public au Palais des droits de l’homme à Strasbourg.   ***   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Après son décès, le 14 mai 2008, ses deux filles, Sophie   Robinet-Epiard et Elisabeth Pospisil, ont repris l’instance en qualité d’ayant droits. [2] Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3073798-3405728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel