CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3074419-3405194
- Date
- 23 mars 2010
- Publication
- 23 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 4864/05)   LE GOUVERNEMENT TURC DOIT FOURNIR UNE COUVERTURE MÉDICALE À VIE À UN ADOLESCENT CONTAMINÉ PAR LE VIRUS VIH LORS DE TRANSFUSIONS SANGUINES SUBIES PAR LUI JUSTE APRÈS SA NAISSANCE   Violation de l’article 2 (droit à la vie) Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants, Yiğit Turhan Oyal, né le 6 mai 1996, et ses parents, Neşe Oyal et Nazif   Oyal, nés respectivement en 1973 et en 1961, sont des ressortissants turcs. Tous résident à Izmir (Turquie). Yiğit contracta le virus du VIH lorsque, né avant terme, il dut subir un certain nombre de transfusions sanguines pour une hernie inguinale et ombilicale. Ses parents apprirent la contamination de leur enfant lorsque celui-ci avait environ quatre mois. On leur dit alors que le virus pouvait dégénérer en un syndrome de déficience immunitaire acquise (SIDA). En mai 1997, les requérants intentèrent une action au pénal pour négligence médicale contre les médecins qui avaient joué un rôle dans les transfusions sanguines, contre le directeur général de la Croix-Rouge turque à Izmir (le «   Kızılay   », dont avait été obtenu le sang transfusé) et contre le ministre de la Santé. Il fut mis fin à cette procédure au motif qu’aucune faute n’était directement imputable à ces personnes. Le 19 décembre 1997, les requérants intentèrent une action au civil contre le Kızılay   et le ministère de la Santé. Le 13 octobre 1998, ils engagèrent une procédure administrative contre le ministère de la Santé. Tant les juridictions civiles que les juridictions administratives jugèrent que le Kızılay   avait commis une faute en fournissant du sang contaminé par le VIH et que le ministère de la Santé devait être tenu pour responsable des négligences de ses agents dans l’accomplissement de leurs fonctions. De surcroît, le tribunal civil de première instance d’Ankara établit que si la contamination du sang qui avait été donné à Yiğit n’avait pu être détectée, c’était parce que le personnel médical n’avait pas effectué les tests requis sur le sang en question, considérant que cela aurait été trop coûteux. Le tribunal constata de surcroît qu’avant la contamination de Yiğit il n’y avait aucune disposition obligeant les donneurs de sang à fournir des informations au sujet de leur vie sexuelle qui permissent de mieux apprécier leur éligibilité à donner du sang. Eu égard auxdites déficiences et au non-respect par les défendeurs des dispositions qui existaient déjà, les juridictions civiles et administratives allouèrent aux requérants certaines sommes pour dommage moral et pour intérêts légaux. A la suite de ces jugements, les requérants se virent retirer leur carte spéciale (la «   carte verte   »), délivrée par le ministère de la santé aux personnes de revenus modestes afin de leur permettre un accès gratuit aux soins de santé et aux médicaments. Alors que les autorités avaient promis de prendre en charge les frais médicaux de Yiğit, tant le Kızılay   que le ministère de la Santé rejetèrent les demandes des requérants tendant à l’obtention d’une somme de 6   800 EUR par mois pour couvrir les soins médicaux et les médicaments nécessaires à leur fils. Sérieusement affecté par les réactions des parents des autres enfants face à la condition de son fils et par le refus d’admettre Yiğit à l’école initialement opposé par l’administration scolaire, le père de Yiğit est actuellement malade et en incapacité de travail. En proie à de graves difficultés financières, la famille de Yiğit doit faire appel à l’aide de familles amies pour pouvoir payer les frais médicaux. Bien qu’ayant été finalement admis dans une école publique, Yiğit n’a pas d’amis proches et il bégaie. Il doit subir chaque semaine une séance de psychothérapie.   Grief, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 2 (droit à la vie), les requérants alléguaient que les autorités nationales étaient responsables de l’état de santé extrêmement précaire de Yiğit, leur reprochant d’être restées en défaut de former correctement les membres du personnel médical impliqués dans les transfusions sanguines, de les contrôler et de vérifier leur travail. Se prévalant par ailleurs de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et de l’article 13 (droit à un recours effectif), ils se plaignaient également de la durée, excessive à leurs yeux, de la procédure administrative qu’ils avaient intentée aux fins d’obtenir réparation et affirmaient que l’indemnité qui leur avait finalement été allouée ne couvrait même pas les frais des médicaments dont Yiğit avait besoin.   La requête a été adressée à la Cour européenne des droits de l’homme le 13   novembre   2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée   de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   Décision de la Cour   Article 2   Les requérants ont eu accès aux juridictions civiles et administratives, qui établirent les responsabilités pour la contamination de Yiğit par le VIH et allouèrent des dommages ‑ intérêts.   La Cour estime toutefois que le redressement ainsi opéré est loin d’être satisfaisant. L’indemnité allouée ne couvrait qu’une année de soins médicaux et de médicaments pour Yiğit. Après le rejet de leur action visant le Kızılay   et le ministère de la Santé et le retrait de leur carte verte, les requérants se sont retrouvés – alors qu’ils étaient déjà endettés et qu’ils vivaient dans la pauvreté – livrés à eux-mêmes pour assumer les frais élevés (6   800   EUR   par mois) du traitement dont Yiğit continuait d’avoir besoin.   Bien que les juridictions nationales eussent adopté une attitude sensée et positive en jugeant le Kızılay   et le ministère de la Santé responsables et en leur ordonnant de verser des dommages et intérêts aux requérants, la Cour considère que le redressement le plus approprié dans les circonstances de l’espèce eût été d’ordonner, au-delà du versement d’une somme au titre du dommage moral subi par les intéressés, une prise en charge à vie des frais liés aux soins médicaux et aux médicaments indispensables à Yiğit.   Tenant compte également de la durée excessive – neuf ans, quatre mois et dix-sept jours – de la procédure administrative, laquelle n’était pas sans importance du point de vue plus général de la santé et de la sécurité publiques et de la prévention d’erreurs similaires, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2.   Article 6 § 1 et article 13   La Cour considère que l’affaire n’était pas complexe, dès lors que les questions en jeu – celles de négligence et de responsabilité – avaient déjà été résolues dans le cadre de la procédure civile. Eu égard à la gravité de la situation et à ce qu’était l’enjeu pour les requérants, les juridictions auraient dû faire preuve d’une «   diligence exceptionnelle   » pour trancher la cause. Aussi la Cour juge-t-elle, à l’unanimité, que la procédure administrative a connu une durée excessive, contraire à l’article 6 § 1. Rappelant qu’elle a déjà jugé dans une affaire antérieure que le système judiciaire turc ne fournissait pas un recours effectif au travers duquel la durée d’une procédure pût être utilement critiquée, la Cour juge par ailleurs, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13.   Article 41 (satisfaction équitable)   La Cour juge, par six voix contre une, que les requérants doivent obtenir le versement des sommes suivantes   : 300   000 EUR pour dommage matériel, 78   000   EUR pour dommage moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. Par-delà cette obligation d’indemniser les requérants, le gouvernement turc doit fournir une couverture médicale gratuite et complète à Yiğit pour le restant de sa vie.   Le juge Sajó a exprimé une opinion partiellement concordante et partiellement dissidente, dont le texte se trouve annexé à celui de l’arrêt.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Pour plus d’informations sur la Cour, veuillez consulter son site Internet ( http://www.echr.coe.int .)     Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3074419-3405194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel