CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3074569-3421170
- Date
- 1 avril 2010
- Publication
- 1 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les arrêts qui ne sont disponibles qu’en français sont indiqués par un astérisque   (*).   Les affaires répétitives [2] , ainsi que les affaires concernant principalement la durée excessive de procédures ne relevant pas du droit pénal figurent à la fin du présent communiqué de presse.     Buijen c. Allemagne (requête n o 27804/05)   Smith c. Allemagne (n o 27801/05) Les requérants sont deux ressortissants néerlandais nés en 1950 et résidant aux Pays-Bas. Jeroen Buijen réside à Amsterdam et Hendrik Smith réside à Groningue. En 2002, le tribunal régional de Lübeck, en Allemagne, les reconnut coupables de trafic illégal de substances narcotiques et les condamna à différentes peines d’emprisonnement. S’appuyant sur l’article   6   §   1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des droits de l’homme, les deux requérants reprochaient aux autorités allemandes d’avoir refusé d’engager dans leur cas une procédure de transfert qui leur aurait permis d’être renvoyés aux Pays-Bas, ce nonobstant les assurances que le procureur leur aurait données à cet égard, et il se plaignaient également de ce que, ayant renoncé à leur droit d’appel sur la foi de ces assurances, ils n’avaient pu attaquer les jugements rendus par le tribunal régional de Lübeck. (Les deux affaires) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Satisfaction équitable   : 5 000 euros (EUR) à M   Buijen (dommage moral)   ; aucune demande présentée par M.   Smith   Gabriel c. Autriche (n o 34821/06) Le requérant, Werner Gabriel, est un ressortissant autrichien né en 1939 et résidant à Graz (Autriche). En 1993, alors qu’il travaillait au service des affaires juridiques de l’administration régionale de Styrie, une procédure disciplinaire fut engagée contre lui pour divers motifs et, en 1995, il écopa, à titre de sanction disciplinaire, d’une mise à la retraite immédiate avec réduction de sa pension, décision qui fut confirmée par le conseil disciplinaire supérieur en 1996. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) de la Convention, il se plaignait qu’aucune audience publique n’ait eu lieu devant le tribunal administratif qui rejeta comme dépourvus de fondement les griefs qu’il avait formulés concernant la décision à son encontre. Violation de l’article 6 § 1 (équité) Satisfaction équitable   : 1   000 EUR (frais et dépens)   Rangelov et Stefanov c. Bulgarie (n o 23240/04) Stefanov et Yurukov c. Bulgarie (n o 25382/04) Les requérants, Stefan Rangelov, Rangel Stefanov et Mitko Yurukov, sont trois ressortissants bulgares nés respectivement en 1974, en 1972 et en 1971 et résidant à Plovdiv (Bulgarie). Les deux affaires concernaient la durée des procédures pénales intentées contre les requérants, pour vols de véhicules à moteur dans la première affaire et pour vol d’éléments d’une voiture dans la seconde affaire, procédures qui durèrent chacune plus de dix ans avant leur abandon définitif, en 2003 et en 2004 respectivement. Les requérants alléguaient une violation de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Ils se plaignaient également, sous l’angle de l’article   13 (droit à un recours effectif), de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour dénoncer la durée de la procédure. (Les deux affaires) Violation de l’article 6 § 1 (durée) (Les deux affaires) Violation de l’article 13 Satisfaction équitable   : 6   200 euros (EUR), chaque requérant (dommage moral) et 1   000   EUR, chaque affaire (frais et dépens)   Vrbica c. Croatie (n o 32540/05) Le requérant, Marko Vrbica, est un ressortissant monténégrin né en 1937 et résidant à Cetinje (Monténégro). Invoquant l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) et l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), il se plaignait du refus des juridictions croates d’exécuter un jugement rendu par un tribunal monténégrin et reconnu en Croatie qui lui avait accordé des dommages-intérêts pour les blessures subies par lui dans un accident de la route. Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Violation de l’article 6 § 1 (équité) Satisfaction équitable   : aucune demande présentée par le requérant   Evgeniou-Hatzidimitriou c. Grèce (n o 26487/07)* Le requérant, Demetrios Evgeniou-Hatzidimitriou, est un ressortissant chypriote né en 1946 et residant à Ilioupoli (Grèce). Fin 2003, une procédure pénale fut ouverte contre lui pour faux, usage de faux, fraude et constitution de bande criminelle. Invoquant en particulier l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaignait de la durée selon lui excessive de cette procédure, toujours en cours à ce jour. Violation de l’article 6 § 1 (durée) Satisfaction équitable   : 1   500 EUR (dommage moral)   Akhmetov c. Russie (n o 37463/04) Le requérant, Rafuk Akhmetov, est un ressortissant russe né en 1967 et résidant à Chelyabinsk (Russie). Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant, qui souffre d’une tumeur rare, se plaignait de ne pas avoir reçu un traitement médical adéquat en prison, où il purgeait une peine qui lui avait été infligée pour un certain nombre d’infractions pénales. Violation de l’article 3 (traitement) Satisfaction équitable   : 18   000 EUR (dommage moral)   Denisova et Moiseyeva c. Russie (n o 16903/03) Les requérantes, Nataliya Denisova et sa fille, Nadezhda Moiseyeva, sont des ressortissantes russes nées en 1949 et en 1978 respectivement. Elles sont la femme et la fille de Valentin Moiseyev, naguère également requérant devant la Cour (requête no 62936/00). Invoquant l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété), les requérantes se plaignaient d’un refus des juridictions internes de lever - à concurrence de la part de la première requérante dans la communauté conjugale et relativement à l’ordinateur que possédait la seconde requérante - des ordonnances de confiscation prononcées en 1998 dans le cadre d’une procédure pénale pour trahison qui avait été intentée contre Valentin Moiseyev Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Satisfaction équitable   : question réservée pour décision à une date ultérieure   Georgiy Nikolayevich Mikhaylov c. Russie (n o 4543/04) Le requérant, Georgiy Mikhaylov, est un ressortissant russe né en 1944 et résidant à Saint-Pétersbourg (Russie). Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaignait de ne pas avoir eu accès à la cour d’appel dans le cadre de la procédure civile intentée par lui en 1998 aux fins de récupérer la collection d’œuvres d’art qui lui avait été confisquée en exécution de jugements rendus dans le cadre d’une procédure pénale intentée antérieurement contre lui, et qui fut par la suite annulée et abandonnée. Violations de l’article 6 § 1 (durée et équité) Satisfaction équitable   : aucune demande présentée par le requérant   Gultyayeva c. Russie (n o 67413/01) La requérante, Nina Gultyayeva, est une ressortissante russe née en 1951 et résidant à Moscou. Invoquant en particulier l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et l’article   5   §§   1   c) et   3 (droit à la liberté et à la sûreté), elle se plaignait des conditions et de la durée de sa détention provisoire et alléguait qu’elle avait été détenue illégalement du 25   octobre au 4   novembre 2000. Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 §§ 1 c) et 3 Satisfaction équitable   : 10   000 EUR (dommage moral) et 3   900 EUR (frais et dépens)   Korolev c. Russie (n o 2) (n o 5447/03) Le requérant, Vladimir Korolev, est un ressortissant russe né en 1954 et résidant à Orenburg (Russie). Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), il se plaignait du caractère inéquitable d’une affaire civile dans laquelle il cherchait à se faire rembourser l’argent qu’il avait dû dépenser pour acheter un billet d’avion en 1998, alors qu’il était en service militaire actif. Il se plaignait en particulier de ce que le procureur ait participé à la phase d’appel, et dénonçait l’impossibilité dans laquelle il s’était trouvé de répondre aux conclusions formulées par le procureur au terme de l’audience d’appel. Violation de l’article 6 § 1 (équité) Satisfaction équitable   : 10 EUR (frais et dépens)   Margushin c. Russie (n o 11989/03) Le requérant, Viktor Margushin, est un ressortissant russe né en 1930 et résidant à Taganrog (Russie). Invoquant l’article 6   §   1 (droit à un procès équitable) et l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété), il se plaignait de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait, du fait de la non-exécution d’un jugement rendu en sa faveur, de recouvrer l’argent qu’il avait déposé dans une banque privée. Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Satisfaction équitable   : exécution de l’arrêt en faveur du requérant, et 645   EUR (dommage moral) Pavlenko c. Russie (n o 42371/02) Le requérant, Aleksandr Pavlenko, est un ressortissant russe né en 1971 qui purge actuellement une peine de prison dans la région d’Irkoutsk (Russie). Invoquant en particulier l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et l’article   13 (droit à un recours effectif), il dénonçait les conditions dans lesquelles il avait été détenu à Barnaul et se plaignait de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour dénoncer ces conditions. Il affirmait par ailleurs avoir été victime de coups de la part de ses interrogateurs et de ses compagnons de cellule. S’appuyant d’autre part sur l’article   6 (droit à un procès équitable), il se plaignait en outre qu’on lui ait refusé la possibilité de se faire représenter par un avocat de son choix, que l’avocat qui lui fut commis d’office ait manqué d’efficacité et qu’on l’ait contraint à s’incriminer lui-même au cours de l’interrogatoire ayant suivi son arrestation. Non-violation de l’article 3 Violation de l’article 13 Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) (équité) Satisfaction équitable   : 3   000 EUR (dommage moral) et 1   600 EUR (frais et dépens)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Panasenko c. Russie (n o 9549/05) Tsareva c. Russie (n o 43327/02) Ces deux affaires portent sur l’annulation, dans le cadre d’une procédure de révision, de jugements définitifs rendus en faveur des requérants. Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) (Panasenko) Violation de l’article 6 § 1 (équité) (Tsareva)     Affaires de durée de procédure   Dans ces affaires, les requérants se plaignaient notamment sous l’angle de l’article   6   §1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 Niedzwiecki c. Allemagne (n o 2) (n o 12852/08) Karanikolas c. Grèce (n o 12879/08)*   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) Lonza c. Croatie (n o 14062/07) Galanis c. Grèce (n o 8725/08)*     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]   Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3074569-3421170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel