CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3074927-3405152
- Date
- 23 mars 2010
- Publication
- 23 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (requêtes n o 45901/05 et 40146/06)   LE TRAITEMENT PAR LES AUTORITÉS BRITANNIQUES D’UNE FILLETTE ÂGÉE DE NEUF ANS ET DE SON PÈRE, SOUPÇONNÉ A TORT D’ABUS SEXUELS SUR ELLE, A VIOLÉ LA CONVENTION   Unanimité   Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants, M.A.K., et sa fille, R.K., sont des ressortissants britanniques qui résident à Bately (Royaume-Uni). RK est née en 1989.   A deux reprises, en septembre 1997 et février 1998, M.A.K. emmena sa fille chez le médecin au motif que lui-même, son épouse et le professeur de natation de R.K. étaient préoccupés par ce qui semblait être des ecchymoses sur les jambes de celle-ci. Cette visite chez le médecin fut suivie, en mars 1998, d’une consultation auprès d’un pédiatre dans un hôpital public. Ce médecin fit prélever des échantillons de sang et prendre des photos de la fillette en l’absence de ses deux parents et nonobstant le fait que le père avait indiqué que si des tests devaient être effectués ils devraient l’être en présence de la mère ou avec son consentement explicite. Après avoir examiné les parties génitales et les jambes de la fillette, le pédiatre conclut qu’elle avait fait l’objet de sévices sexuels, et il avertit les travailleurs sociaux. Lorsque les parents de R.K. cherchèrent à rendre visite à leur fille à l’hôpital plus tard dans la journée, une infirmière, se référant à des ordres qu’elle avait reçus à cet effet, empêcha le père de voir sa fille.   Le jour suivant, le personnel de l’hôpital fut avisé qu’il ne devait pas y avoir de filtrage des visites. Le père fut alors autorisé à venir voir sa fille, même si chaque visite eut lieu sous surveillance au motif que l’intéressé était soupçonné d’avoir abusé de son enfant.   Le jour après l’admission de la fillette à l’hôpital, la mère déclara au pédiatre qu’elle se souvenait d’un incident qui avait eu lieu trois jours plus tôt   : sa fille lui avait déclaré qu’elle s’était blessée en faisant du vélo. Le médecin ignora cette information, répétant qu’il n’y avait aucun doute que la fillette eût subi des abus sexuels. Les travailleurs sociaux recommandèrent dès lors à la mère de dormir dans la chambre de sa fille par mesure de précaution.   Quelques jours plus tard, après avoir observé des marques sur les mains de R.K., sa mère prit un rendez-vous avec un dermatologue. Celui-ci conclut que R.K. souffrait d’une maladie rare de la peau, et la fillette put quitter l’hôpital. Le pédiatre écrivit alors une lettre indiquant qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves permettant de dire que R.K. eût subi des abus sexuels et que son père ne devait plus être soupçonné d’avoir commis semblables abus sur sa fille.   M.A.K. et R.K. adressèrent une plainte à l’organe de gestion au plan local du Service national de santé. Un comité indépendant établi par cet organe conclut que si l’on ne pouvait blâmer le pédiatre pour avoir posé un mauvais diagnostic au sujet des ecchymoses, on pouvait en revanche lui reprocher de ne pas avoir sollicité d’urgence l’avis d’un dermatologue et de ne pas avoir interrogé la fillette au sujet des marques visibles sur sa peau. Les requérants intentèrent alors une procédure en négligence contre l’autorité locale et la direction de l’hôpital, réclamant une indemnisation pour atteinte personnelle et perte financière. Tant M.A.K. que R.K. bénéficièrent de l’assistance judiciaire en première instance, mais R.K. se vit retirer le bénéfice de cette assistance judiciaire dans les phases ultérieures de la procédure. La Chambre des lords, statuant en dernier ressort, se prononça en défaveur des requérants.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), M.A.K. alléguait qu’il avait subi détresse et humiliation du fait des accusations portées contre lui. Les requérants se plaignaient également des restrictions aux visites qui leur avaient été imposées pendant les dix jours que R.K. avait séjourné à l’hôpital, et ils dénonçaient le fait qu’un échantillon sanguin et des photographies eussent été pris sans leur consentement. Ils y voyaient une violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). S’appuyant sur l’article   6   §   1 (droit d’accès à un tribunal), R.K. se plaignait en outre de s’être vu retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire pendant la phase d’appel de la procédure intentée par elle contre l’autorité locale et l’hôpital afin d’obtenir une indemnité. Enfin, M.A.K. voyait une violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) dans le fait qu’il ne pouvait demander une indemnité pour le dommage qu’il estimait avoir subi à raison de la manière dont l’autorité locale avait traité le cas de sa fille, les tribunaux internes ayant considéré que la common law ne faisait pas peser sur l’autorité en question une obligation de diligence envers les parents.   Les requêtes ont été adressées à la Cour européenne des droits de l’homme le 18   octobre   2005 et le 28 septembre 2006 respectivement.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Lech Garlicki (Pologne), président , Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaquie), Mihai Poalelungi (Moldova), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges ,   et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section     Décision de la Cour   Article 8   La Cour réaffirme que tant les autorités médicales que les autorités sociales ont l’obligation de protéger les enfants et qu’elles ne peuvent voir leur responsabilité engagée à chaque fois qu’il apparaît, avec le recul, que des préoccupations réelles et raisonnables concernant la sécurité d’enfants face à des membres de leur famille n’étaient pas fondées.   Eu égard aux preuves disponibles en l’espèce, il était raisonnable pour le pédiatre de soupçonner des abus et de prendre contact en conséquence avec les services sociaux. De surcroît, s’il doit avoir été frustrant pour les parents de constater que l’information concernant l’accident de bicyclette n’était visiblement pas prise en compte, la Cour estime qu’eu égard aux circonstances, l’autorité locale pouvait légitimement conserver ses soupçons. Dès lors que les parents étaient eux-mêmes soupçonnés, il est compréhensible que les explications fournies par eux aient été traitées avec précaution. De plus, l’accident de bicyclette n’était apte à justifier que l’une des blessures visibles sur le corps de R.K. Même si le pédiatre avait ajouté foi au récit de la mère, les ecchymoses seraient restées sans explication et la possibilité d’abus n’aurait donc pas pu être exclue.   En ce qui concerne la question de savoir s’il aurait fallu interroger la fillette, ainsi qu’en avait conclu le comité indépendant, la Cour considère qu’il n’était pas indispensable de procéder de la sorte   : même si R.K. avait nié tout abus, il est peu probable que la possibilité d’abus aurait pu être exclue comme cause possible des marques.   Toutefois, un dermatologue ne fut consulté que quatre jours après l’admission de la fillette à l’hôpital, après que la mère eut noté que sa fille portait des marques sur les mains. En conséquence, si le dermatologue avait été consulté immédiatement, comme le comité indépendant avait conclu qu’il aurait fallu le faire, l’état de R.K. aurait pu être diagnostiqué quelques jours plus tôt.   Aussi la Cour estime-t-elle que s’il était légitime pour les autorités de soupçonner des abus au moment de l’admission de R.K. à l’hôpital, le temps qu’il a fallu pour consulter un dermatologue a sapé les efforts déployés par elles pour protéger R.K.   De surcroît, le droit et la pratique internes exigeaient clairement le consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale avant qu’une quelconque intervention médicale pût avoir lieu. Or rien ne donne à penser que l’état de R.K. fût critique, que la fillette éprouvât de la douleur ou de l’inconfort ou que son état fût en train de se détériorer ou qu’il risquât fort de se détériorer avant l’arrivée de sa mère. Enfin, rien ne permet de croire que la mère de l’enfant aurait refusé son consentement et, dans une telle éventualité, l’hôpital aurait de toute façon pu solliciter en justice une décision ordonnant que les tests fussent pratiqués. Dans ces conditions, la Cour ne trouve aucune justification à la décision qui fut adoptée de prélever un échantillon sanguin et de prendre des photographies intimes d’une petite fille de neuf ans, contre la volonté explicite de chacun de ses deux parents, alors qu’elle se trouvait seule à l’hôpital.   En conséquence, il y a eu violation des droits des requérants au respect de leur vie familiale, au sens de l’article 8.   Article 13   M.A.K. aurait dû avoir à sa disposition un moyen de faire valoir que l’autorité locale était responsable du préjudice subi par lui et d’obtenir réparation de ce préjudice. Dès lors que pareil redressement n’était pas accessible à l’époque pertinente, la Cour conclut à la violation de l’article 13.   Elle rejette tous les autres griefs formulés par les requérants.   Article 41   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour juge que le Royaume-Uni doit verser 2   000   euros (EUR) à M.A.K. et 4   500   EUR à R.K. pour dommage moral et 15   000   EUR aux deux requérants conjointement pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3074927-3405152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel