CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 25 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3076999-3409784
- Date
- 25 mars 2010
- Publication
- 25 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n° 17322/04) Angel Vaskov Angelov c. Bulgarie (n° 34805/02)     BRUTALITÉs POLICIÈRES   : LES REQUÉRANTS n’ONT PAS BÉNÉFICIÉ d’UNE ENQUÊTE EFFECTIVE   A l’unanimité   :   Violations de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme       Principaux faits   Les requérants sont des ressortissants bulgares, Angel Angelov, né en 1969 et résidant à Marten (Bulgarie), ainsi que Svetlyu   et Slaveyko     Shishkov, père et fils, nés respectivement en 1953 et 1978 et résidant à Sofia.   Ils engagèrent tous trois des procédures pour se plaindre de violences subies aux mains de la police. Arrêté et placé en garde à vue en 1998, M. Angelov disait que c’était après avoir été frappé par les policiers qu’il avait avoué le vol dont il était soupçonné. Un rapport médical daté du jour de sa libération constatait des lésions résultant de coups portés avec un objet contondant, qui pouvaient avoir été administrés dans les 48 heures précédentes. Quant à MM. Shishkovi, ils disaient avoir été battus en 1999 par des hommes en tenue de policiers ayant fait irruption alors qu’ils faisaient du bateau au bord d’un lac et tiré des coups de feu en direction de leur embarcation. Il s’avéra par la suite que ces hommes étaient chargés de surveiller un centre d’entrainement du Ministère de l’intérieur et une réserve forestière dans la localité.   Une procédure pénale fut engagée à l’encontre de sept policiers accusés d’avoir maltraité MM. Shishkovi , et en 2004, sur la base d’une nouvelle disposition du code de procédure pénale, les accusés demandèrent que leur affaire soit portée devant un tribunal ou close. Invoquant des lacunes dans la procédure,   notamment l’incertitude concernant la question de savoir si les accusés étaient équipés de mitraillettes ou de pistolets automatiques et l’absence de certaines signatures sur différents documents, la Cour militaire régionale mit fin à la procédure.   M. Angelov, lui, se plaignit à plusieurs reprises de la passivité du parquet militaire de Varna. Le procureur avait refusé en 2003 d’ouvrir des poursuites pénales à l’encontre des policiers concernés, sur la base d’un rapport émanant de la police selon lequel la force physique n’avait pas été employée à l’égard du requérant. Sur appel de M. Angelov, une enquête complémentaire fut ordonnée le 12 mai 2003. Les policiers concernés dirent avoir ignoré jusque là que M. Angelov avait été battu, et qu’ils n’avaient aperçu aucune trace de violence sur lui au commissariat. Sur la base de ces témoignages, le procureur militaire refusa en août 2004 d’ouvrir des poursuites pénales contre les deux policiers en cause et prononça un non lieu.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier l’article 3, les requérants alléguaient   qu’ils avaient été soumis à des brutalités de la part de la police et que les autorités n’avaient pas diligenté d’enquête effective sur ces évènements.   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme respectivement le 5 mai 2004 ( Shishkovi ) et le 11 septembre 2002 ( Angel Vaskov Angelov ).   Les arrêts ont été rendus par une chambre de sept   juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (République Tchèque), Rait Maruste (Estonie), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie),   Mark Villiger (Liechtenstein) – Affaire Shishkovi,   Mirjana Lazarova Trajkovska (Ex-République Yougoslave de Macédoine) – Affaire Angel Vaskov Angelov – juges ,   ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .     Décision de la Cour   Traitement des requérants   Les autorités bulgares n’ont pas contesté le fait que MM. Shishkovi ont été battus par des policiers. Ils ont été attaqués par surprise, et des coups de feu nourris ont été tirés sur leur bâteau. Svetlyu Shishkov a souffert de côtes cassées et d’une blessure à la tête. Le Gouvernement soutient que les requérants étaient en train d’espionner des personnes se trouvant au centre de loisirs de l’autre côté du lac. La Cour rappelle que l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants est absolue et que, dans une société démocratique, les autorités ne sauraient répondre aux infractions commises par les citoyens en les violentant.   Concernant M. Angelov, l’enquête pénale ayant été refermée sans être portée devant les tribunaux, la Cour doit se livrer à sa propre appréciation des faits. Les constats du rapport médical effectué le jour de la libération de M. Angelov – attestant de traces de coups violents portés avec un objet contondant, et pouvant dater du deuxième jour de sa détention – ont été appuyés par l’expertise médicale ordonnée par le tribunal de première instance. Ces éléments corroborent la thèse du requérant, d’autant que le Gouvernement n’a fourni aucune explication convaincante sur l’origine des blessures.   La Cour conclut donc que les trois requérants ont subi des traitements inhumains et dégradants aux mains de la police, en violation de l’article 3.   Enquête sur les allégations de mauvais traitement   Dans l’affaire Angelov , la Cour relève la passivité des autorités, notant l’ouverture d’une enquête par le parquet militaire seulement près de quatre ans et demi après les événements, et ce malgré plusieurs demandes du requérant et alors même qu’elles disposaient de l’expertise médicale suggérant qu’il avait été maltraité par la police. La Cour note en outre la lenteur de l’enquête, avec notamment des interrogations de témoins intervenant six ans après les événements. La décision du parquet militaire de ne pas ouvrir de poursuites pénales à l’encontre des policiers fut par ailleurs fondée sur des motifs discutables, à savoir les dépositions des policiers en cause et celles des témoins qui disaient ne pas avoir vu les blessures du requérant. L’ordonnance de non-lieu ne fournit aucune explication à ces blessures pourtant constatées par l’expertise médicale.   Dans l’affaire Shishkovi, la Cour estime que les autorités ont fait preuve d’un formalisme excessif, mettant fin aux poursuites à l’encontre des responsables en raison de manquements «   procéduraux substantiels   », mineurs en réalité pour la procédure, tels le fait de ne pas avoir établi si les accusés étaient équipés de mitraillettes ou de pistolets automatiques, ou encore des lacunes alléguées concernant l’administration de certaines preuves. La Cour considère que ces éléments ne représentaient pas des vices «   procéduraux substantiels   » au sens de la loi bulgare pertinente. En les retenant comme tels et en mettant fin à la procédure, les autorités ont empêché que les responsables soient présentés à la justice et leur a offert l’impunité.   La Cour conclut que les trois requérants n’ont pas bénéficié d’une enquête suffisamment effective et approfondie sur leurs allégations de mauvais traitement, en violation de l’article 3.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable),   la Cour dit que la Bulgarie doit verser 10   000 euros (EUR) à M. Svetlyu   Shishkov et 9   000 EUR à M. Slaveyko Shishkov. M. Angelov n’ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable, la Cour ne lui octroie aucune somme à ce titre. ***   L’arrêt Shishkovi c. Bulgarie n’existe qu’en anglais et l'arrêt Angel Vaskov Angelov c. Bulgarie n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, ce communiqué ne lie pas la Cour. Les arrêts de la Cour peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int)   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 25 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3076999-3409784
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- Résumé officiel