CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 25 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3082017-3410233
- Date
- 25 mars 2010
- Publication
- 25 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (n o 37193/07)     LE REFUS D’ACCORDER UN SURSIS À L’EXÉCUTION D’UNE PEINE EN RAISON DE L’ORIGINE ROM DE L’ACCUSÉE ÉTAIT DISCRIMINATOIRE   A l’unanimité   :   Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   La requérante, Paraskeva Todorova, est une ressortissante bulgare née en 1952 et résidant à Trud (Plovdiv, Bulgarie). Elle appartient à la minorité rom.   En 2005, des poursuites pénales furent ouvertes contre elle pour escroquerie. Le Ministère public préconisa la condamnation de la requérante avec sursis, compte tenu de plusieurs circonstances atténuantes et de son état de santé. Le 29 mai 2006, le tribunal de district de Plovdiv condamna la requérante à trois ans d’emprisonnement. Le jugement mentionnait l’appartenance ethnique de Mme Todorova parmi les données personnelles servant à son identification. Concernant l’exécution de sa peine, le tribunal refusa de lui accorder un sursis, notamment au motif «   qu’il exist[ait] un sentiment d’impunité, surtout parmi les membres des groupes minoritaires, pour lesquels la condamnation avec sursis n’[était] pas une condamnation   ».   La requérante se plaignit, en vain, de discrimination devant les juridictions supérieures   ; celles-ci ne répondirent pas à ses prétentions sur ce point. Le 16 octobre 2006, le tribunal régional de Plovdiv confirma le jugement de première instance, «   souscri[vant] pleinement   » à ses conclusions sur le refus du sursis. Le 5 juin 2007, la Cour suprême de cassation confirma la condamnation et le refus du sursis.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Mme Todorova se plaignait d’une discrimination fondée sur son appartenance à la minorité Rom, du fait de la motivation du refus des juridictions internes de surseoir à l’exécution de sa peine d’emprisonnement. Elle se plaignait en outre de l'absence d'impartialité des tribunaux bulgares, en raison de leur approche ayant consisté à prendre en compte son appartenance ethnique dans le cadre de la détermination de sa peine. Elle invoquait en particulier les articles 14 et 6 § 1,   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9 août 2007.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (République Tchèque), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .     Décision de la Cour   Sur le caractère discriminatoire allégué de la motivation des tribunaux   La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque l’argumentation de juridictions nationales introduit une «   différence de traitement   » exclusivement fondée, entre autres, sur l’appartenance ethnique [2] , l’Etat défendeur est dans l’obligation de justifier cette différence de traitement. S’il n’y parvient pas, les articles 14 et 6 § 1 sont méconnus.   Dans le cas de Mme Todorova, la Cour estime qu’une «   différence de traitement   » a bien été opérée à son égard. Le tribunal de première instance a d’emblée mentionné son origine rom dans son jugement. Sa remarque sur l'existence d'un sentiment d'impunité (remarque focalisée sur les groupes minoritaires et donc sur la requérante elle-même), prise ensemble avec l'appartenance ethnoculturelle de la requérante, était susceptible d'inspirer le sentiment que le tribunal cherchait à imposer dans ce cas une peine exemplaire pour la communauté rom. L’impression qu’il existait une «   différence de traitement   » en défaveur de la requérante est encore corroborée par le silence, d’une part, du tribunal de district sur l’argument du procureur concernant l’état de santé de l’intéressée (en vertu duquel il demandait le sursis) et, d’autre part, des juridictions supérieures s’agissant de la discrimination alléguée.   Devant la Cour, les autorités bulgares se sont bornées à essayer de prouver qu’elles n’ont pas commis de «   différence de traitement   ». Elles n’ont donc apporté aucun élément permettant de justifier la différence de traitement constatée en l'espèce. La Cour estime qu’en tout état de cause, elle n’était pas objectivement justifiable. Elle souligne la gravité de la situation dénoncée par la requérante étant donné que, dans les sociétés multiculturelles de l'Europe contemporaine, l'éradication du racisme est devenue un objectif prioritaire pour tous les États contractants. Elle observe encore que le principe d'égalité des citoyens devant la loi est consacré par la Constitution bulgare et que le code de procédure pénale oblige les tribunaux à appliquer la loi pénale uniformément vis-à-vis de tous les citoyens. Or, force est de constater que la motivation litigieuse des tribunaux dans le cas d'espèce semble s'écarter de ces principes.   La Cour conclut à la violation de l'article 14, combiné avec l'article 6 § 1.   Sur la question de l'impartialité des juridictions internes   Vu le constat de violation auquel elle est parvenue, la Cour estime qu'aucune question distincte ne se pose quant à l'impartialité des juridictions internes. Il n'y a pas lieu d'examiner séparément ce grief.   Application de l’article 41 (satisfaction équitable)   La Cour rappelle que suite au constat de violation de la Convention, il appartient à l’Etat défendeur d’adopter des mesures afin de placer la requérante, dans la mesure du possible, dans la situation dans laquelle elle se trouverait s’il n’y avait pas eu de violation. Elle précise que dans le cas de Mme Todorova, le redressement le plus approprié serait de rouvrir la procédure pénale litigieuse, et elle note qu’une telle mesure semble possible en vertu du code de procédure pénale bulgare.   La Cour alloue en outre 5   000 euros (EUR) à la requérante pour dommage moral et 2   218 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Article 14   : «   …le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation   ».Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 25 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3082017-3410233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel