CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3082022-3410931
- Date
- 30 mars 2010
- Publication
- 30 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n o 19234/04)   DES VICTIMES DE POLLUTION INDUSTRIELLE   N’ONT PAS BÉNÉFICIÉ DE LA PROTECTION DES AUTORITÉS A l’unanimité   : Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile) de la Convention européenne des droits de l’homme       Principaux faits   La requérante, M me Maria Băcilă, est une ressortissante roumaine née en 1946 et résidant à Copşa   Mică (Roumanie), à proximité de l’usine Sometra («   la société »), l’un   des principaux producteurs européens de plomb et de zinc et alors le plus gros employeur de la ville. Elle rejetait dans l’atmosphère d’importantes quantités de dioxyde de soufre et des poussières contenant des métaux lourds, principalement du plomb et du cadmium. La requérante forma plusieurs plaintes pour signaler l’impact de la pollution sur sa santé et demander des mesures visant à diminuer la pollution.   Des analyses réalisées par des autorités publiques et privées établirent la présence de métaux lourds dans les cours d’eau de la ville, dans l’air, les sols et dans la végétation dans des   quantités dépassant jusqu’à vingt fois les limites maximales admises. L’incidence des maladies, notamment respiratoires, était à Copşa Mică sept fois supérieure au reste du   pays.   En 2000, l’Agence   régionale pour la protection de l’environnement («   l’Agence   ») écrit à M me   Băcilă que la pollution avait augmenté depuis 1998, date de la privatisation de la société, et que les autorités locales ne prendraient pas de mesures à court terme, car elles avaient été inefficaces par le passé, et pour ne pas provoquer de problèmes sociaux avec un arrêt d’activité de la société. La pollution de l’air pouvait alors atteindre trente fois les limites maximales. La société mit en place un système de mensuration horaire de la pollution   : en cas de dépassement des seuils, la société devait réduire ou arrêter son activité. Par ailleurs, en   2007, l’Agence lui infligea des amendes d’un montant total de 600   000   lei   roumains – environ 180   000   euros – pour le dépassement des seuils d’émissions de dioxyde de soufre.   La société avait obtenu de la part de l’Agence une première autorisation environnementale en 1998. Celle-ci étant arrivée à expiration en 2003, la société obtint une nouvelle autorisation valable jusqu’en 2012. Elle était assortie d’une liste de 51 mesures de mise en conformité.   En 2005, des analyses indiquèrent que la concentration de plomb dans le sang de M me   Băcilă dépassait les valeurs maximales admises. Souffrant de toux fréquentes et irritantes, de modification de la voix , d’asthénie et de troubles de la digestion, elle fut hospitalisée.   En janvier 2009, invoquant la crise sur les marchés internationaux des matières premières, les actionnaires du groupe auquel appartient la société décidèrent la fermeture temporaire de l’usine.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant notamment l’article 8, la requérante se plaignait que la pollution de l’environnement par la société Sometra affectait gravement sa santé et son habitat, ainsi que de la passivité des autorités locales pour prendre des mesures afin de remédier à cette pollution.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27   janvier   2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .     Décision de la Cour   La Cour rappelle que des atteintes graves à l’environnement peuvent   affecter le bien ‑ être des personnes et les priver de la jouissance de leur   domicile et ainsi nuire à leur vie privée et familiale. Les États ont l’obligation de régir l’autorisation, le fonctionnement, l’exploitation, la sécurité et le   contrôle des   activités dangereuses et de s’assurer de la protection effective des citoyens dont la vie pourrait mise être en danger par ces activités.   L’impact nocif sur la santé des rejets atmosphériques de l’usine Sometra ont été établis par de nombreux rapports émanant des autorités publiques et privées et par les conclusions médicales fournies par la requérante.   La municipalité de Copşa   Mică n’est pas directement responsable de ces émissions nocives, et la Cour ne saurait mettre en doute le sérieux du processus décisionnel concernant l’octroi des autorisations environnementales. Néanmoins ce n’est pas d’un acte dont se plaint M me   Băcilă, mais d’une inaction de l’État, à savoir son incapacité de contraindre la société à réduire la pollution. La Cour observe à cet égard qu’aucune preuve n’a été apportée de la mise en œuvre effective et dans les délais des mesures dont étaient assorties les autorisations environnementales délivrées en 1998 et 2006. La Cour note en outre qu’entre   2003 et 2006, l’usine Sometra a fonctionné sans autorisation environnementale, alors que les autorités locales connaissaient les problèmes de pollution liés à son activité.   Il n’incombe pas à la Cour de se prononcer sur l’opportunité d’un   éventuel arrêt de l’activité de l’usine. Elle constate cependant la réticence des autorités à prendre des mesures à l’encontre de la société avant 2007. Si la Cour prend en compte l’intérêt de maintenir l’activité économique du plus grand employeur d’une ville déjà fragilisée par la fermeture d’autres industries, elle estime qu’il ne saurait l’emporter sur le droit des habitants à jouir d’un environnement sain. Considérant les conséquences graves et avérées de la pollution pour leur santé, les autorités avaient l’obligation, malgré la latitude dont bénéficient les États dans ce domaine, de mettre en œuvre des mesures pour protéger leur bien-être.   Ainsi un juste équilibre n’a pas été ménagé par les autorités entre l’intérêt du bien-être économique de la ville et la jouissance effective par la requérante du droit au respect de son   domicile et de sa vie privée et familiale. La Cour conclut donc à la violation de l’article   8.   M me Băcilă n’ayant pas présenté de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour ne lui octroie aucune somme à ce titre.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.       [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3082022-3410931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel