CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3082329-3415060
- Date
- 30 mars 2010
- Publication
- 30 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Belgique   (requête n o 44418/07)   LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE D’UN HAUT FONCTIONNAIRE A ÉTÉ MÉCONNUE DANS UNE PROCÉDURE PÉNALE   Violation   de l’article 6 § 2 (présomption d’innocence) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, Jean Poncelet, est un ressortissant belge né en 1952 qui réside à Herstal (Belgique).   Haut fonctionnaire au ministère des Travaux publics, il fut affecté en 1980 à la Direction de l’électricité de Liège où il avait, entre autres, la charge de la gestion des marchés publics.   Une enquête diligentée par le Comité supérieur du contrôle fit état d’irrégularités dans l’exécution des marchés publics d’entretien des équipements électroniques et électromécaniques des infrastructures routières dans la province de Liège.   En conséquence, une instruction fut ouverte le 30 mars 1995 à l’encontre du requérant qui était poursuivi de plusieurs chefs d’accusation   : faux et usage de faux à propos de factures et offres concernant des marchés publics, détournement et escroquerie, corruption, entrave ou trouble à la liberté des enchères ou des soumissions.   Le 7 septembre 2006, le tribunal correctionnel de Liège déclara l’action publique éteinte du fait de la durée excessive de l’instruction, au cours de laquelle, par ailleurs, la présomption d’innocence avait été violée à plusieurs reprises.   En effet, le tribunal estima que l’enquêteur avait, dès le début, adopté une attitude partisane tournée contre le requérant.   La cour d’appel de Liège, saisie sur appel du ministère public, rejeta le 15   janvier   2007 les deux exceptions d’irrecevabilité que soulevait le requérant, à savoir l’atteinte portée à la présomption de son innocence et la durée déraisonnable de la procédure. Elle précisa que la présomption d’innocence des inculpés était garantie par l’impartialité avec laquelle le juge examinait la valeur probante des éléments, même orientés, recueillis par la police ou le ministère public et elle considéra que la longueur de l’instruction était en l’occurrence justifiée par la complexité des faits et le souci de rassembler un maximum d’éléments à charge ou à décharge. Cette durée n’avait de toutes façons à ses yeux pas été préjudiciable au requérant, qui avait tout de même pu contester le fondement des accusations dirigées contre lui et développer sa défense. Le requérant forma en vain un pourvoi en cassation.   L’affaire revint devant le tribunal correctionnel de Liège qui, statuant sur le fond le 19   juin   2008, jugea que le procès n’était pas équitable puisque la prise de parti de l’enquêteur, qui avait motivé la mise à l’instruction du chef de faux et corruption, avait violé les droits de la défense et que le dépassement du délai raisonnable (plus de 10   ans de procédure) empêchait le prévenu de contester utilement les éléments lui étant défavorables.   La cour d’appel de Liège, saisie sur appel du ministère public, réforma ce jugement le 10   juin   2009   : elle déclara recevables les poursuites engagées contre le requérant et constata que tout nouvel examen des moyens tirés de l’irrecevabilité des poursuites était impossible, car ils avaient déjà fait l’objet d’une appréciation au fond. La cour d’appel prononça toutefois l’extinction de l’action publique pour prescription.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   6   §   2, le requérant alléguait que son droit à la présomption d’innocence n’avait pas été respecté, d’une part, par les enquêteurs et, d’autre part, par le juge d’instruction qui n’aurait pas réagi face à la manière dont l’enquête avait été réalisée. Sous l’angle des articles   6   §   1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaignait également de la durée excessive de la procédure.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 1 er   octobre   2007.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Ireneu Cabral Barreto (Espagne), président , Françoise Tulkens (Belgique), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), juges, et de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .     Décision de la Cour   Article 6 § 2   Dans son arrêt du 10 juin 2009, la cour d’appel a déclaré les poursuites recevables et a dit que le juge du fond ne pouvait plus examiner les moyens tirés de l’irrecevabilité des poursuites invoqués par M. Poncelet. Même si la cour d’appel n’avait pas encore statué à la date à laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a communiqué au gouvernement belge la requête du requérant, eu égard à aux conclusions ultérieures de la cour d’appel, rendant impossible tout nouveau débat sur cette question, la Cour déclare à l’unanimité le grief du requérant tiré de l’article   6   §   2 recevable.   La Cour rappelle que cet article de la Convention garantit à toute personne le droit de ne pas être désignée ni traitée comme coupable d’une infraction avant que sa culpabilité n’ait été établie par un tribunal.   La Cour considère qu’on ne saurait déterminer s’il y a eu violation de la présomption d’innocence sur la base du seul examen de la phase d’instruction, sans connaître l’appréciation des juges du fond. Or l’arrêt du tribunal correctionnel du 19   juin   2008 conclut à la violation de la présomption d’innocence et des droits de la défense. Selon ce tribunal en effet, la mise à l’instruction du chef de faux et de corruption a été basée sur des a priori défavorables au prévenu dès le départ, à partir desquels l’enquête s’est déroulée.   Si l’arrêt de la cour d’appel n’indique en aucun cas que celle-ci considère M.   Poncelet comme coupable, la Cour estime néanmoins qu’en réformant le jugement du 19   juin   2008, elle a cristallisé le sentiment que seule la prescription avait évité la condamnation du requérant. La cour d’appel a en effet déclaré recevables les poursuites contre lui tout en constatant en même temps l’extinction des poursuites pour prescription.   Ainsi la Cour conclut-elle, par quatre voix contre trois, au non-respect de la présomption d’innocence du requérant et donc à la violation de l’article   6   §   2.   Articles 6 § 1 et 13   Le requérant n’a pas formé de pourvoi en cassation sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil belge, comme il en aurait eu la possibilité pour contester la durée de la procédure à son encontre. La Cour rappelle qu’elle a déjà établi l’applicabilité de ces dispositions à la question de la longueur de procédures pénales. Ainsi la Cour rejette-t-elle à l’unanimité cette partie de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes.   Article 41   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit, par quatre voix contre trois, que la Belgique doit verser au requérant 5   000   euros (EUR) pour dommage moral ainsi que 15   000   EUR pour frais et dépens.   ***   Les juges Cabral Barreto, Zagrebelsky et Sajó ont exprimé une opinion dissidente commune dont l’exposé   » se trouve joint à l’arrêt.   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3082329-3415060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel