CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3082790-3420950
- Date
- 1 avril 2010
- Publication
- 1 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 24268/08)   L’EXTRADITION DE LA RUSSIE VERS LA COLOMBIE D’ UN «   MERCENAIRE   » ISRAÉLIEN CONDAMNÉ AU PÉNAL SERAIT CONTRAIRE A LA CONVENTION   Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme au cas où les autorités russes viendraient à exécuter la décision d’extradition   Principaux faits   Le requérant, Gal Yair Klein, est un ressortissant israélien né en 1943 et domicilié à Tel Aviv. Il séjourne actuellement en détention provisoire à Moscou.   En 2001, les tribunaux pénaux colombiens le reconnurent l’intéressé coupable d’enseignement de techniques militaires et terroristes en association avec d’autres et le condamnèrent à dix ans et huit mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende.   Le 27 août 2007, le requérant fut arrêté à l’aéroport de Domodedovo à Moscou sur la base d’un mandat d’arrêt d’Interpol en vue de son extradition vers la Colombie. Le mandat d’Interpol avait été délivré à la suite d’un mandat d’arrêt qui avait été décerné par la justice colombienne. M. Klein fut alors placé en garde à vue en attendant son transfert vers la Colombie.   En août 2007, le journal fédéral «   Rossiyskaya Gazeta   » publia un article intitulé «   Le professeur de la mafia attend son extradition   », qui indiquait que, après avoir appris l’arrestation du requérant, qui était un mercenaire recherché, le vice-président de la Colombie avait déclaré qu’il fallait «   faire en sorte que ce gentleman pourrisse en prison pour sa participation à la formation de groupes armés   ».   Le gouvernement colombien ayant assuré aux autorités russes en octobre 2007 que M.   Klein ne se verrait pas infliger la peine de mort ni de mauvais traitements et qu’il serait mis en accusation seulement pour les actes mentionnés dans la demande d’extradition, le procureur général de Russie ordonna l’extradition de l’intéressé vers la Colombie en janvier 2008. M.   Klein interjeta appel devant les tribunaux russes, faisant valoir que, conséquence de décennies de guerre civile, les violations des droits de l’homme étaient légion en Colombie. Il alléguait également que les garanties données par le gouvernement colombien n’étaient pas suffisantes, compte tenu en particulier de la déclaration qu’avait faite le vice-président à cet égard. Ses recours furent rejetés sur la base d’assurances diplomatiques données par le gouvernement colombien et du fait que le requérant n’avait pas été condamné pour des raisons politiques, que le vice-président colombien n’était pas un supérieur hiérarchique des magistrats et que les actes de M. Klein étaient également punissables en droit russe.   Le 26 mai 2008, le requérant, s’appuyant sur l’article 39 du règlement de la Cour, demanda à celle-ci d’empêcher son expulsion vers la Colombie eu égard au risque sérieux demauvais traitements à son égard dans ce pays. Le 27 mai 2008, la Cour indiqua au gouvernement russe, en vertu de l’article 39 de son règlement, qu’il devait s’abstenir d’extrader le requérant vers la Colombie jusqu’à nouvel ordre.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Le requérant alléguait que s’il était extradé vers la Colombie il aurait très probablement à subir des mauvais traitements et un procès inéquitable. Il se plaignait par ailleurs de ne pas disposer en droit russe d’un recours effectif lui permettant de dénoncer le risque de mauvais traitements en Colombie. Il invoquait les articles 3, 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26 mai 2008.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), juges , et de André Wampach , greffier adjoint de section .   Décision de la Cour   La Cour rappelle sa jurisprudence constante suivant laquelle, pour déterminer si un requérant risque de subir des mauvais traitements dans le pays vers lequel il doit être expulsé ou extradé, il convient d’examiner les conséquences prévisibles d’un transfert vers ce pays, en tenant compte de la situation générale qui règne sur place et de la situation personnelle de l’intéressé.   M. Klein dit craindre de subir des mauvais traitements, d’une part parce que la situation générale concernant le respect des droits de l’homme en Colombie lui paraît mauvaise, et d’autre part parce qu’il pense qu’il court personnellement un risque plus important, dans la mesure où le vice-président colombien a déclaré dans les médias qu’il souhaitait le voir «   pourrir en prison   ».   Prenant en considération le climat politique général qui règne en Colombie, la Cour a comparé l’assertion du gouvernement colombien selon laquelle les droits de l’homme sont respectés dans ce pays avec les rapports produits par le Haut Commissaire pour les droits de l’homme des Nations unies et le département d’Etat américain. Ces rapports indiquent que de nombreuses violations des droits de l’homme ont été commises dans un passé récent, notamment des homicides extrajudiciaires, des disparitions forcées et des détentions arbitraires, et que la responsabilité de représentants de l’Etat dans les actes en question a parfois été soupçonnée. La Cour note également que le Comité des Nations unies contre la torture s’est dit préoccupé par le fait que des personnes soupçonnées de terrorisme et d’activités armées illégales risquaient d’être torturées en Colombie. En conséquence, eu égard aux constats opérés par ces sources fiables, la situation générale concernant les droits de l’homme en Colombie apparaît loin d’être parfaite.   En ce qui concerne la situation personnelle de M. Klein, la Cour estime que la déclaration du vice-président colombien selon laquelle le requérant devrait «   pourrir en prison   » peut être regardée comme un élément portant à croire que le requérant courrait un risque sérieux de subir des mauvais traitements s’il venait à être détenu en Colombie. De surcroît, les assurances données par le gouvernement colombien apparaissent plutôt vagues et en tout état de cause insuffisantes pour assurer à M. Klein une protection adéquate contre le risque d’avoir à subir des mauvais traitements lorsqu’ils sont mis en perspective avec les différents rapports produits par des sources internationales.   La Cour note enfin que les tribunaux russes n’ont pas correctement traité les préoccupations exprimées par M. Klein relativement au risque qu’il eût à subir des mauvais traitements en Colombie. En fait, les juridictions russes ont limité leur appréciation de la situation à une simple observation selon laquelle, nonobstant la déclaration faite par le vice-président colombien au sujet du requérant, les magistrats colombiens sont indépendants de la branche exécutive du pouvoir et ne peuvent donc être influencés par la déclaration en question.   Eu égard à ce qui précède, la Cour juge, par cinq voix contre deux, que l’exécution de la décision d’extradition prononcée à l’encontre du requérant violerait l’article 3.   Dès lors que le grief fondé sur l’article 13 a été examiné dans le contexte de l’article 3, il n’est pas nécessaire de l’examiner séparément. De même, il n’est pas nécessaire d’examiner la question hypothétique de savoir si, en cas d’extradition vers la Colombie, le requérant bénéficierait d’un procès équitable, la Cour ne doutant pas que le gouvernement russe exécute le présent arrêt.   La Cour juge par ailleurs, à l’unanimité, que, dans l’intérêt de la bonne conduite de la procédure, la Russie doit s’abstenir d’extrader le requérant jusqu’au moment où le présent arrêt sera devenu définitif ou jusqu’à nouvel ordre.   En vertu de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour juge que le constat d’une violation représente une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant.   Les juges Kovler et Hajiyev ont exprimé une opinion dissidente commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3082790-3420950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel