CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3082939-3416592
- Date
- 30 mars 2010
- Publication
- 30 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Moldova ( requête n o 20928/05)   INCOMPATIBILITÉ AVEC LA CONVENTION DE PROPOS TENUS EN PUBLIC ET donnant à croire QU’UN HISTORIEN AVAIT COLLABORÉ AVEC LE KGB   Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme   Principaux faits   Le requérant, Anatol Petrenco, est un ressortissant moldave né en 1954 et domicilié à Chişinău. A l’époque des événements incriminés, il était président de l’Association des historiens de la République de Moldova et professeur d’université.   Le 4 avril 2002, le journal officiel du gouvernement moldave, Moldova   Suverană («   la Moldova souveraine   »), publia un article écrit par un historien et ancien secrétaire d’Etat à l’Education nationale, S.N. L’article comportait des remarques critiques au sujet de la compétence professionnelle de M. Petrenco et laissait entendre qu’il avait à l’époque collaboré avec les services secrets soviétiques (le KGB) et que c’était grâce à cela qu’il avait obtenu son poste à l’université et qu’il avait pu faire carrière comme historien.   Le 18 avril 2002, M. Petrenco intenta une procédure en diffamation contre S.N. et le journal, demandant la publication d’une rétractation et une indemnité pour dommage moral. Le tribunal de grande instance jugea que l’évocation de liens que le requérant aurait entretenus avec les services secrets soviétiques donnait à entendre que l’intéressé avait collaboré avec le KGB, que pareille collaboration était considérée comme hautement répréhensible par la société civile et qu’il n’avait pas été prouvé qu’une quelconque collaboration eût eu lieu. En conséquence, le tribunal ordonna au journal de publier une rétractation de certaines des déclarations qui figuraient dans l’article du 4 avril 2002. Après un nouvel examen de l’affaire, la juridiction d’appel annula le jugement et rejeta les griefs de M. Petrenco, considérant que l’on ne pouvait rien reprocher à S.N., qui devait être considéré comme n’ayant fait qu’exprimer son opinion.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Le requérant se plaignait d’avoir subi une atteinte à sa réputation du fait de la publication dans l’article du 4 avril 2002 de déclarations qu’il jugeait diffamatoires, grief que la Cour a estimeé relever de l’article 8 de la Convention.   La requête a été adressée à la Cour européenne des droits de l’homme le 25 mai 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ján Šikuta (Slovaquie) Päivi Hirvelä (Finlande), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , et de Lawrence Early , greffier de section.   Décision de la Cour   L’article a été publié dans le contexte d’un débat animé présentant un grand intérêt public. Le requérant, président de l’Association des historiens de la République de Moldova à l’époque, était une personnalité publique. Dans ces conditions, il devait tolérer un degré de contrôle et de critique publics plus important que s’il avait été simple citoyen. Dans ces conditions, le ton général de l’article et les termes insultants qu’il comportait ne peuvent en eux-mêmes passer pour avoir porté atteinte au droit de M. Petrenco au respect de sa réputation.   Par contre, en ce qui concerne les allégations spécifiques selon lesquelles le requérant avait collaboré avec les services secrets soviétiques, la Cour considère que des déclarations de cette nature ne peuvent passer pour de simples jugements de valeur ne se prêtant pas à la démonstration de leur exactitude. La question de savoir si un individu a ou non collaboré avec le KGB ne relève pas de la spéculation mais de l’établissement d’un fait historique au moyen des preuves pertinentes. De surcroît, la juridiction interne de première instance n’avait décelé aucune preuve établissant que le requérant eût été un agent du KGB, et les juridictions supérieures n’en ont pas jugé autrement. Aussi la Cour estime-t-elle que les allégations selon lesquelles M. Petrenco avait collaboré avec le KGB s’analysent clairement en des déclarations de fait qui étaient de nature à gravement discréditer le requérant et ses opinions sur la question débattue. Inaptes en tant que telles à contribuer au débat, les allégations en cause comportaient le risque de nuire à l’ intégrité et à l’utilité de celui-ci. En évoquant une collaboration du requérant avec le KGB comme s’il s’était agi d’un fait établi alors qu’il s’agissait d’une pure spéculation de la part de l’auteur, l’article litigieux a franchi les limites du commentaire acceptable dans le contexte d’un débat d’intérêt général.   Prenant en compte la particulière gravité des allégations litigieuses, la Cour juge qu’il y a eu violation du droit de M. Petrenco au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour juge que la Moldova doit verser au requérant 1   200 euros (EUR) pour dommage moral et 300 EUR pour frais et dépens.   Les juges Garlicki, Šikuta et Poalelungi ont exprimé une opinion concordante et le juge Björgvinsson une opinion dissidente dont l’exposé se trouve joint à l’arrêt.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3082939-3416592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel