CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3083763-3416172
- Date
- 30 mars 2010
- Publication
- 30 mars 2010
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Quatre villages samis suédois contestent devant les juridictions nationales le droit d'utiliser des terres privées pour le pâturage hivernal de leurs rennes. Les propriétaires terriens ont engagé des procédures en 1990 pour faire interdire cette utilisation sans accord préalable.
Procédure
Les requérants ont saisi les tribunaux suédois pour faire reconnaître leur droit d'usage traditionnel, mais la procédure a duré de manière excessive, s'étalant sur plusieurs années sans résolution définitive.
Question juridique
La Cour européenne des droits de l'homme doit déterminer si la durée de la procédure nationale a violé le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Solution
source officielleLa Cour conclut à une violation de l'article 6 § 1 en raison de la durée excessive de la procédure. Elle rappelle que les procédures concernant les droits des peuples autochtones doivent être traitées avec diligence particulière.
Texte intégral
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Suède (requête n o 39013/04)   DURÉE EXCESSIVE D’UNE PROCÉDURE CONCERNANT LE DROIT POUR DES SAMIS SUÉDOIS D’UTILISER DES TERRES PRIVÉES POUR Y FAIRE PAÎTRE LEURS RENNES   Violation de l’article 6 § 1 (durée de la procédure) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Les requérants sont quatre villages samis suédois   : Handölsdalen, Mittådalen, Tåssåsen et Ruvhten Sijte (anciennement Tännäs), tous situés dans la commune de Härjedalen, dans le nord de la Suède. L’affaire concerne les procédures en Suède portant sur la question du droit pour les Samis, qui sont des habitants indigènes des parties nord de la Scandinavie et de la péninsule de Kola, d’utiliser des terres privées de Härjedalen pour le pâturage d’hiver de leurs rennes.   En 1990, un grand nombre de propriétaires terriens de Härjedalen intentèrent des procédures contre cinq villages, dont les villages requérants, pour obtenir un jugement interdisant aux villages samis d’utiliser les terres sans conclure au préalable un contrat avec leurs propriétaires. En novembre 1991, les villages samis contestèrent l’action, soutenant en particulier qu’en vertu de coutumes et d’un usage depuis des temps immémoriaux, comme en vertu des dispositions du droit interne concernant le pâturage et l’élevage des rennes, ils avaient droit à des pâturages d’hiver sur leurs territoires respectifs. Entre 1992 et 1995, les parties produisirent de nombreux éléments à l’appui de leurs prétentions respectives et formulèrent de nombreuses observations sur les questions de fond comme sur les questions de procédure. Au cours de la procédure, deux actions similaires intentées par d’autres propriétaires furent jointes à la cause. Les trois affaires jointes concernaient au total des biens de plus de 500 personnes.   En février 1996, le tribunal de district statua en défaveur des requérants, considérant en particulier qu’au fil des siècles les terres en question avaient fini par ne plus être utilisées pour le pâturage d’hiver des rennes pendant une période suffisamment longue pour établir en faveur des Samis un droit à de tels pâturages sans contrat valide. Le tribunal ordonna aux requérants de payer aux propriétaires leurs frais de justice, lesquels se chiffraient à quelque 400   000 euros. Les requérants interjetèrent appel. Après avoir examiné les nombreuses observations déposées par les parties et adopté un certain nombre de décisions sur des questions procédurales, et après le désistement de certains des propriétaires, la cour d’appel confirma le jugement de première instance en février   2002 et ordonna aux requérants de payer aux propriétaires les frais – qui se chiffraient à environ 290   000   euros – qu’avait entraînés pour eux la procédure d’appel. Les requérants s’adressèrent alors à la Cour suprême qui, en avril 2004, leur refusa l’autorisation de la saisir.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6 § 1, les requérants se plaignaient que, compte tenu de l’ampleur des frais de la procédure, pour laquelle ils n’avaient pas obtenu l’assistance judiciaire, ils n’avaient pas bénéficié d’un accès effectif à la justice. Ils dénonçaient par ailleurs la durée de la procédure.   La requête a été adressée à la Cour européenne des droits de l’homme le 29 octobre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président, Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), Ann Power (Irlande), juges,   et de Santiago Quesada, greffier de section .     Décision de la Cour   En ce qui concerne la question de savoir si les requérants ont bénéficié d’un accès effectif à la justice, la Cour note d’abord que la procédure litigieuse concernait une question qui revêtait une importance considérable pour les requérants. De surcroît, l’affaire était très complexe, dans la mesure où la législation interne sur l’élevage des rennes laissait aux tribunaux le soin de déterminer quelles parcelles de terre pouvaient être utilisées aux fins du pâturage d’hiver en cas de litige sur la question.   La Cour estime toutefois que les juridictions internes n’ont pas traité la question des frais de justice de manière déraisonnable. Les villages requérants étaient des entités juridiques comptant un certain nombre de membres, et leur situation n’était donc pas comparable à celle de plaideurs individuels. La Cour note de surcroît qu’ils ont été représentés par des avocats tout au long de la procédure et qu’ils ont formulé de nombreuses observations. Rien n’indique qu’ils se soient trouvés dans l’incapacité de présenter leur cause de manière adéquate. Les décisions de justice litigieuses ont été prononcées à l’issue d’une procédure contradictoire dans le cadre de laquelle le tribunal de district et la cour d’appel ont tenu de longues audiences. Aussi la Cour conclut-elle, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne la question de l’effectivité de l’accès à la justice.   Quant au grief des requérants tiré de la durée de la procédure, la Cour relève que l’affaire a été examinée à trois niveaux de juridiction. Les tribunaux saisis se sont penchés sur un large éventail d’éléments de preuve concernant le pâturage d’hiver au cours des siècles sur un large territoire, et l’affaire comptait plus de 500 parties. Elle revêtait donc une grande complexité. De surcroît, certains des retards enregistrés étaient imputables aux parties, qui avaient soumis de longues observations ainsi que des demandes d’ordre procédural. La Cour n’en estime pas moins que la durée globale de quelque treize ans et sept mois de la procédure indique que les juridictions internes ne l’ont pas menée avec une célérité suffisante. De surcroît, la procédure a été émaillée de retards non nécessaires, notamment devant la Cour suprême, qui a mis plus d’un an pour trancher une question procédurale, alors que pendant cette période la procédure devant la cour d’appel avait dû être ajournée, et deux ans pour rendre sa décision finale sur l’affaire. Aussi la Cour conclut ‑ elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 14   000   euros pour dommage moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3083763-3416172
Données disponibles
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