CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3086660-3420873
- Date
- 1 avril 2010
- Publication
- 1 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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H. et autres c. Autriche (requête n o 57813/00)     L’INTERDICTION DE RECOURIR AU DON DE SPERME OU D’OVULES POUR UNE FÉCONDATION IN VITRO ÉTAIT INJUSTIFIÉE     Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants sont deux couples mariés de nationalité autrichienne qui résident en Autriche. Souffrant d’infertilité, ils souhaitent avoir recours à des techniques de procréation assistée qui ne sont pas autorisées en droit autrichien.     S.H. souffre de stérilité tubaire et son époux D.H. est lui aussi stérile. Compte tenu de leur situation médicale, seule la fécondation in vitro avec recours au sperme d’un donneur leur permettrait d'avoir un enfant dont l’un d’eux serait le parent génétique. H.E.-G. est atteinte d’une dysgénésie gonadique, qui empêche l’ovulation. Son époux M.G. est apte à procréer. Seule la fécondation in vitro avec recours aux ovules d'une donneuse leur permettrait d'avoir un enfant dont l’un d’eux serait le parent génétique. Or ces deux possibilités sont exclues par la loi autrichienne sur la procréation artificielle, qui interdit le recours au sperme d’un donneur aux fins de la fécondation in vitro et le don d’ovules en général. Cette loi autorise toutefois d'autres méthodes de procréation assistée, en particulier la fécondation in vitro à partir des ovules et du sperme de personnes mariées l’une à l’autre ou vivant maritalement (techniques de procréation homologues) et, dans des circonstances exceptionnelles, le don de sperme aux fins de la fécondation in utero .   En mai 1998, S.H et H.E.-G. introduisirent devant la Cour constitutionnelle un recours contestant la constitutionnalité des dispositions pertinentes de la loi sur la procréation artificielle. En octobre 1999, la Cour constitutionnelle rendit sa décision. Elle jugea que l'ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale était réelle, mais qu’elle était justifiée car elle visait à éviter, d’une part, la création de relations inhabituelles entre des personnes, comme dans le cas d’ un enfant ayant plus d’une mère biologique (une mère génétique et une mère l’ayant porté) et, d'autre part, le risque d’exploitation des femmes, en ce que les femmes issues de milieux socialement défavorisés, qui n’auraient pas les moyens de payer une fécondation in vitro pour avoir un enfant, auraient pu être soumises à des pressions pour qu’elles donnent leurs ovules.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Les requérants voyaient dans l’interdiction du don de sperme et d’ovules aux fins de la fécondation in vitro une violation de leur droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8. Ils soutenaient également que la différence de traitement dont ils faisaient l’objet par rapport aux couples qui souhaitaient eux aussi recourir à la procréation médicalement assistée mais qui n’avaient pas besoin de don d’ovules ou de sperme pour la fécondation in vitro était discriminatoire au sens de l’article   14.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 8 mai 2000.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président, Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), juges,   Et de André Wampach, greffier adjoint de section.   Décision de la Cour   La Cour note qu’il n’existe pas d’approche uniforme de la procréation médicalement assistée au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe et que les Etats ne sont pas tenus de l’autoriser. Cependant, s'ils décident de le faire, il faut que le cadre juridique régissant la procréation artificielle soit cohérent et permette la prise en compte des différents intérêts légitimes en jeu. En l’espèce, les requérants ont été traités différemment d’autres personnes qui se trouvaient dans des situations comparables. Pour déterminer si cette différence de traitement était justifiée, la Cour considère qu’elle doit examiner séparément la situation de chacun des deux couples.   En ce qui concerne la situation de H.E.-G et M.G. et leur désir de fécondation in vitro avec recours aux ovules d’une donneuse, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du gouvernement autrichien selon lequel le seul moyen de prévenir les risques associés à cette technique est une interdiction totale. Le risque que les femmes soient exploitées et que le procédé soit utilisé à des fins d'eugénisme est un argument qui peut être opposé également aux autres modes de procréation artificielle. De plus, le droit autrichien ne permet la rémunération du don d’ovules. L’argument selon lequel le prélèvement d'ovules pour don est une intervention médicale risquée pourrait également être invoqué relativement à la fécondation in vitro par prélèvement des propres ovules de la femme qui aspire à la maternité, or cette technique est autorisée en Autriche.   Pour ce qui est de l’argument selon lequel le recours aux ovules d'une donneuse aux fins de la fécondation in vitro créerait des relations familiales inhabituelles, la Cour observe que les relations familiales qui ne s'inscrivent pas dans le schéma classique parent-enfant reposant sur un lien biologique direct ne sont absolument pas nouvelles   : elles existent depuis l'institution de l’adoption, qui crée un lien familial fondé non sur les liens du sang mais sur un contrat. La Cour ne voit pas d’obstacle insurmontable à ce que les relations familiales issues d’un recours réussi aux techniques de procréation artificielle en cause soient intégrées au cadre général du droit de la famille. Elle conclut donc, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8.   Quant à la situation de S.H et D.H. et à leur désir de fécondation in vitro avec recours au sperme d’un donneur, la Cour observe tout d’abord que ce mode de procréation artificielle combine deux techniques qui, lorsqu’elles sont utilisées séparément, sont toutes deux utilisées par la loi sur la procréation artificielle, à savoir la fécondation in vitro à partir des ovules et du sperme du couple lui-même et le don de sperme aux fins de la conception in vivo . Pour interdire la combinaison de ces deux techniques légales, il aurait donc fallu des arguments particulièrement convaincants. Or la plupart des arguments avancés par le Gouvernement ne sont pas propres au don de sperme aux fins de la fécondation in vitro . Pour ce qui est de la thèse du Gouvernement selon laquelle, l’insémination artificielle in vivo étant utilisée depuis relativement longtemps et relativement facile à réaliser, il aurait été difficile de contrôler l’application de son interdiction, la Cour considère qu’une simple question d’efficacité pèse moins lourd qu’un principe fondé sur des convictions morales et éthiques communes à la société. Mettant en balance, d’un côté, ces arguments relativement faibles et, de l’autre, les intérêts des requérants et leur désir de concevoir un enfant, elle juge que la différence de traitement litigieuse n’était pas justifiée, et conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chaque couple requérant 10   000 euros pour dommage moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3086660-3420873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel