CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 1 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3087376-3452271
- Date
- 1 avril 2010
- Publication
- 1 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n o 32596/ 04).   Le requérant, M. Alois Farcas, est un ressortissant roumain, né en 1964 et résidant à Piatra Neamţ. Il souffre depuis l’âge de dix ans d’une dystrophie musculaire progressive, un handicap locomoteur génétique.   De 1983 à 2004, il travailla dans un atelier de télécommunications en tant que réparateur électronique. Il fut transféré à un nouveau poste en 2004, qui l’amenait à réaliser des interventions extérieures, travail inadapté à son handicap car la plupart des entreprises et   institutions auxquelles il devait se rendre ne disposaient pas d’accès pour personnes à mobilité réduite. Le   30   avril   2004, le requérant dut accepter un départ négocié.   M. Farcas, qui ne peut pas monter d’escaliers et a de sérieuses difficulté pour se déplacer, ne put accéder au tribunal – faute d’une entrée aménagée – pour aller contester cet accord, qui devint définitif. Il n’eut pas non plus la possibilité d’aller faire ouvrir un dossier de chômage, ou de se rendre au siège des autorités locales pour contester le refus qui lui avait été opposé concernant l’attribution d’un assistant personnel, pourtant recommandée par le personnel médical.   M. Farcas est complètement dépendant de son entourage dans le quotidien, par exemple pour faire ses courses, et il ne peut se déplacer que dans un rayon de 600 mètres autour de son logement en raison de la hauteur des trottoirs. Sa situation s’est aggravée en 2007, son véhicule ne pouvant plus être immatriculé en raison de déficiences techniques auxquelles il n’avait pas les moyens de remédier. Le requérant éprouve un sentiment de marginalisation, ne pouvant pas emprunter les transports en commun, ni accéder aux bâtiments administratifs ou institutions culturelles de la ville, telles que le   théâtre, les musées ou la bibliothèque.   Le requérant invoque plusieurs dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 14 (interdiction de la discrimination).   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme en Septembre 2004.   Mardi 27 avril 2010 à 14h30   :   Audience de Chambre dans l’affaire Irina Enoukidzé et Gouram Guirgvliani c. Géorgie (requête n o 25091/07). Les requérants sont des ressortissants géorgiens, M me Irina Enoukidzé et M. Gouram Guirgvliani, né en 1956 et résidant à Tbilissi. M me Irina Enoukidzé, née en 1950, est décédée en 2007. L’affaire porte sur   le     décès   du fils des requérants   ,   Sandro Guirgvliani, âgé de 28 ans, suite à de mauvais traitements   infligés par des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur   ainsi que   sur l’absence alléguée d’enquête effective et impartiale     dans l'affaire.   Le 28 janvier 2006, le corps de Sandro Guirgvliani fut retrouvé dans les bois avec les traces de douze   blessures. La veille, il s’était rendu avec un ami, L.B., au café «   Chardin   » à Tbilissi, où était attablé un groupe de   hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur.   A la sortie du café,   Sandro Guirgvliani et L.B. furent   kidnappés par d'autres fonctionnaires du même ministère.     L’enquête conclut que le 27 janvier 2006 au soir, G.A., premier sous-directeur de la Sécurité constitutionnelle,     avait   croisé   Sandro Guirgvliani     alors que celui-ci quittait le café "Chardin". Humilié par des insultes proférées par Sandro Guirgvliani     envers ses collègues hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur   présents à l'intérieur du café,   G.A. l’avait kidnappé avec   L.B. et les avaient battus avec trois autres   fonctionnaires du ministère de l’Intérieur. Les quatre personnes furent mises en accusation pour atteinte intentionnelle à la santé ayant provoqué la mort et privation illégale de liberté préméditée par un groupe avec violence dangereuse pour la vie. Une liste de «   quatorze éléments de preuve   » recueillis par     les autorités d'enquête était jointe à l’acte d’accusation. La requérante demanda à de nombreuses reprises, y compris à la Cour suprême de Géorgie, que ces éléments lui soient communiqués, ce qui ne lui fut jamais accordé. M me Irina Enoukidzé soutenait également que les modifications au code pénal intervenues le 28 avril 2006 étaient liées à l’affaire de son fils. G.A. fut condamné à     sept ans et six mois d’emprisonnement et les trois autres prévenus à     six ans et six mois d'emprisonnement   chacun. A la suite d’une grâce présidentielle     le 24   novembre 2008, la partie non purgée de ces peines fut réduite de moitié.     Le 5   septembre 2009, ces personnes furent libérées à la suite d’une mesure de liberté conditionnelle.   La requête a été introduite le 11 juin 2007. Parmi les articles que la requérante invoquait, la Cour a décidé de communiquer au gouvernement géorgien les griefs tirés l’article 2 (droit à la vie), pris séparément et en combinaison avec l’article 13 (droit à un recours effectif), et de l’article 6 § 1 de la Convention. Le 17 mars 2008, M. Gouram Guirgvliani informa la Cour européenne des droits de l’homme de son souhait de se substituer à son épouse, décédée de maladie en août 2007.   Mercredi 28 avril 2010 à 9h15   :   Audience de Grande Chambre Paksas c. Lituanie (requête n o 34932/04)   Le requérant est un ressortissant lituanien, M.   Rolandas Paksas né en 1956 et résidant à Vilnius. Il fut élu président de la République de Lituanie le 5 janvier 2003. L’affaire concerne sa destitution de ses fonctions le 6 avril 2004 par le Seimas (le Parlement de la République de Lituanie) pour «   violation grave de la Constitution   ».   La Cour constitutionnelle a en particulier retenu à cet égard que le requérant avait accordé illégalement la citoyenneté lituanienne à un homme d’affaire russe résidant en Lituanie, pour le récompenser d’avoir soutenu financièrement sa campagne électorale, et qu’il lui avait divulgué un secret officiel en l’informant qu’il faisait l’objet d’une enquête et qu’il était sur écoute téléphonique.   Le 22 avril 2004, la Commission électorale centrale («   CEC   ») estima qu’il n’y avait pas d’obstacle à ce que le requérant se porte candidat aux élections présidentielles consécutives à sa destitution. Toutefois, le 4 mai 2004, le Seimas introduisit dans la loi sur les élections présidentielles une disposition selon laquelle tout individu ayant été démis de son mandat à l’issue d’une procédure de destitution ne pouvait être élu à la présidence de la République avant l’expiration d’un délai de cinq ans (en conséquence de quoi la CEC avait finalement refusé d’enregistrer la candidature du requérant). Saisie par des parlementaires, la Cour constitutionnelle jugea que cette interdiction était conforme à la Constitution, mais qu’il était inconstitutionnel de la limiter dans le temps. Le 15 juillet 2004, le Seimas introduisit dans la loi sur les élections parlementaires une disposition selon laquelle   tout individu ayant été démis d’un mandat officiel à l’issue d’une procédure de destitution est inéligible au mandat parlementaire.   Par ailleurs poursuivi devant les juridictions pénales pour divulgation d’informations classées secret d’État, le requérant a été acquitté à l’issue de la procédure.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27 septembre 2004   ; le 1 er décembre 2009, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’en est dessaisie au profit la de Grande Chambre [2] .   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, M. Paksas se plaint du manque d’impartialité de la Cour constitutionnelle et de ce qu’elle a outrepassé ses compétences dans la procédure relative aux violations de la Constitution qui lui étaient imputées. Il se plaint également que son droit à la présomption d’innocence protégé par l’article 6 § 2 n’a pas été respecté   à plusieurs égards. En outre, sous l’angle de l’article 7 (pas de peine sans loi), il estime que le soumettre à une procédure de destitution puis à une procédure pénale revenait à le juger deux fois pour la même infraction. Enfin, sous l’angle de l’article 3 du Protocole n o 1 (droit à des élections libres), il allègue que la modification de la loi électorale a été arbitrairement adoptée pour l’exclure d’un futur mandat et que l’inéligibilité à vie au mandat législatif dont il se trouve frappé est contraire à l’essence même de la liberté de suffrage.     ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (téléphone : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. [2] En vertu de l’article 30 de la Convention, si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 1 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3087376-3452271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel