CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3089304-3420787
- Date
- 6 avril 2010
- Publication
- 6 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n o 2/08)   Une immunité parlementaire prive les requérants du droit d'accès à un tribunal   Violation de l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants sont Sergio Cofferati, un ressortissant italien résidant en Italie, et C.G.I.L. ( Confederazione Generale Italiana del Lavoro ) une association syndicale italienne dont M.   Cofferati était le secrétaire général.   Le 19 mars 2002, M. Biagi, consultant auprès du ministre du Travail et favorable à une plus grande flexibilité dans les contrats de travail, fut assassiné par les brigades rouges. Lors d’un débat parlementaire le lendemain, des références furent faites au prétendu lien entre terrorisme, questions sociales et combats syndicaux quant à la réforme du droit du travail.   Ce même jour, un député, M. Taormina, déclara à l’agence de presse ADNKronos que «   Cofferati et les communistes [avaient créé] les conditions favorables à ce que les terroristes se mettent à disposition   » et que «   Les assassins de Biagi se propos[ai]ent comme le bras armé de Cofferati et des communistes   ».   Le 23 mars 2002, une manifestation organisée par la C.I.G.L. eu lieu à Rome, pour protester contre le projet d’abrogation de l'article 18 du statut des travailleurs, prévoyant la possibilité pour le salarié dont le licenciement est jugé injustifié, de demander la réintégration de son poste.   Le 15 mai 2002, estimant que les affirmations de M. Taormina portaient atteinte à leur réputation, les requérants engagèrent une procédure à son encontre pour obtenir réparation des dommages subis. Ils alléguaient que l'article incriminé suggérait une relation de cause à effet entre leur action syndicale et l'assassinat de M. Biagi, et insinuait que le syndicat constituait le milieu d'où provenaient les terroristes.   La Chambre des députés confirma que M. Taormina bénéficiait de l’immunité, ayant selon elle exprimé des opinions dans le cadre de ses fonctions de parlementaire. D’opinion contraire, le tribunal de Rome saisit la Cour constitutionnelle d’un conflit entre pouvoirs de l’État. Le 7 novembre 2007, elle déclara ce recours irrecevable pour manque de base factuelle.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l'article 6 § 1, les requérants se plaignaient d'une atteinte à leur droit d'accès à un tribunal, leur action à l’encontre d’un député ayant été rendue impossible en raison de l’immunité parlementaire de celui-ci.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 30 novembre 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .     Décision de la Cour   La Chambre des députés ayant déclaré que les affirmations de M. Taormina étaient couvertes par l'immunité parlementaires, les requérants étaient empêchés de continuer toute procédure pour établir la responsabilité de ce député et obtenir réparation. Ils ont donc subi une ingérence dans leur droit d’accès à un tribunal.   La Cour rappelle que ce droit n’est pas absolu et peut donner lieur à des limitations, si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. L’immunité parlementaire étant une pratique de longue date qui vise à permettre le libre débat parlementaire et le maintien de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, l’ingérence subie par les requérants poursuivait des buts légitimes.   Les déclarations litigieuses de M. Taormina n'étaient pas liées à l'exercice de ses fonctions parlementaires à proprement parler, puisqu’elles ont été prononcées dans le cadre d'interviews avec la presse, et non dans une chambre législative. En outre, il n’apparait pas que M. Taormina ait évoqué une responsabilité morale ou politique des requérants dans l'assassinat de M. Biagi. Ses déclarations à ADNKronos suggéraient plutôt qu’ils avaient une responsabilité concernant le climat de tension sociale qui avait conduit à son homicide. Or justifier un déni d'accès à la justice par la potentielle implication politique d’une querelle reviendrait à restreindre le droit d’accès à un tribunal chaque fois   que les propos attaqués en justice ont été émis par un membre du Parlement.   La Cour attache également de l'importance au fait qu’après l'arrêt de la Cour constitutionnelle de 2007, les requérants ne disposaient pas d'autres voies raisonnables pour protéger efficacement leurs droits garantis par la Convention.   Ainsi, en octroyant l'immunité à M. Taormina, et en paralysant ainsi l'action des requérants pour protéger leur réputation, les autorités n’ont pas respecté un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. La Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 6 § 1.   En vertu de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que l’Italie doit verser 8   000   euros   (EUR) à chaque requérant pour dommage moral, et 8   000 EUR conjointement aux requérants pour frais et dépens.   Les juges Sajó et Karakaş ont exprimé une opinion dissidente commune dont l’exposé se trouve joint à l’arrêt C.G.I.L. et Cofferati c. Italie du 24 février 2009 .   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.       [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3089304-3420787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel