CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3089563-3419880
- Date
- 6 avril 2010
- Publication
- 6 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Portugal (requête n° 46194/06)     L’IMPOSSIBILITE POUR UN PRISONNIER DE CONTESTER SON PLACEMENT EN CELLULE DE SECURITE CONTRAIRE A LA CONVENTION   A l’unanimité   :   Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable ) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Les requérants, MM. Stegarescu et Bahrin, sont deux ressortissants moldaves nés respectivement en 1974 et 1973. Depuis 2001, ils purgent au Portugal des peines d’emprisonnement de 21 et 19 ans.   Le 5 mai 2006, ils furent transférés de l’établissement pénitentiaire de Coimbra à celui de Paços de Ferreira, où ils furent placés à l’isolement en cellule de sécurité de 8m². Leur temps de promenade était alors limité à une heure par jour.   Ils furent informés une dizaine de jours plus tard que leur placement résultait d’une ordonnance rendue par le sous-directeur général des services pénitentiaires, qui ne leur fut pas communiquée.   Les requérants déposèrent plainte en juin 2006 devant l’Inspection générale de la Justice pour contester leur mise à l’isolement. Aucune information ne leur fut donnée sur les suites de la procédure. Ils adressèrent alors en septembre 2006 un exposé au juge d’application des peines de Porto, alléguant que la mesure d’isolement était illégale. Ils n’obtinrent pas de réponse.   Mi-octobre, ils furent informés qu’une nouvelle ordonnance avait été prise par le sous ‑ directeur général des services pénitentiaires, qui maintenait leur placement en cellule de sécurité. Cette ordonnance ne leur fut pas communiquée.   Les requérants saisirent le directeur de leur établissement pénitentiaire le 14   novembre   2006, notamment aux fins de savoir si le contrôle trimestriel de la mesure d’isolement, que la loi prévoyait, avait bien été effectué. Le directeur ne leur répondit pas.   Début décembre 2006, les requérants furent informés de la levée de la mesure d’isolement ordonnée le 30 novembre par le sous-directeur général des services pénitentiaire. Cette décision, comme les précédentes, ne leur fut pas communiquée.   Depuis lors, les requérants bénéficient d’un régime normal de détention.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant les articles 3 (interdiction de la torture), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 §1 et 6   §2 (droit à un procès équitable), les requérants se plaignaient de n’avoir pas pu efficacement contester leur placement en cellule de sécurité. Sous l’angle de l’article   14 (interdiction de discrimination), ils alléguaient avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de leur nationalité moldave.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 13   novembre 2006.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente Ireneu Cabral Barreto (Portugal) Vladimiro Zagrebelsky (Italie) Danutė Jočienė (Lituanie) Dragoljub Popović (Serbie) András Sajó (Hongrie) Nona Tsotsoria (Géorgie), juges , et de Sally Dollé, greffière de section ,     Décision de la Cour   Article 6 § 1   La Cour rappelle que si le volet pénal de l’article 6 § 1 n’est pas applicable au contentieux pénitentiaire, son volet civil, lui, peut l’être selon les circonstances de l’espèce. En l’occurrence, le placement des requérants en cellule de sécurité a eu plusieurs conséquences «   touchant les droits de caractère civil de l’individu   »   : restriction des visites qui leur étaient rendues à une heure par semaine et uniquement par entretien au parloir vitré, réduction de la durée de leur promenade à une heure par jour, impossibilité pour le premier requérant de poursuivre ses études et de passer des examens. La Cour admet donc la recevabilité de la requête sous l’angle du volet civil de l’article 6 § 1.   Pour apprécier une éventuelle violation de la Convention, la Cour rappelle que le droit à un tribunal n’est pas absolu. Ses modalités sont organisées par les Etats, qui peuvent limiter l’accès au tribunal si cela répond à un but légitime et dans la mesure où il existe un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et les fins poursuivies.   Dans cette affaire, le Gouvernement soutenait qu’une «   action administrative spéciale   » devant les juridictions administratives était ouverte aux requérants pour demander des mesures conservatoires, l’annulation de la mesure de mise à l’isolement et l’adoption de nouvelles mesures. La Cour note qu’il n’existe en tout et pour tout que deux décisions de justice, postérieures à la période concernée par l’affaire, confirmant la compétence des juridictions administratives en cette matière. En outre, les requérants n’ont jamais disposé des textes des ordonnances relatives à leur mise à l’isolement. Donc même à supposer la compétence des juridictions administratives suffisamment établie à l’époque, la Cour constate que les requérants n’avaient pas de possibilités claires et complètes de contester les mesures prises à leur encontre. Elle conclut donc à la violation de l’article 6 § 1.   Articles 3, 5 et 6 § 2   Les griefs tirés de ces articles sont liés au précédent. La Cour estime, eu égard à ce qui précède, qu’il n’y a pas lieu des les examiner séparément.   Article 14   La Cour remarque que les requérants se sont limités à des considérations générales, sans étayer ce grief relatif à un traitement discriminatoire en raison de leur nationalité. En outre, aucun élément du dossier ne vient étayer leurs allégations. Dès lors, la Cour rejette cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que le Portugal doit verser 4 000 euros à chacun des requérants pour dommage moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3089563-3419880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel