CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3089630-3422177
- Date
- 6 avril 2010
- Publication
- 6 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 4694/03)   LES MODALITÉS DE GARDE FIXÉES PAR LE JUGE NATIONAL N’AURAIENT PAS DÛ EMPÊCHER UN FRÈRE ET UNE SŒUR DE SE VOIR   A l’unanimité   Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Les requérants, Mustafa Akın, et son fils, Armağan Akın, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1957 et 1988 et habitant à Ödemiş (Turquie). Lorsque Mustafa Akın divorça de sa femme en 2000, le jugement civil lui accorda la garde de leur fils et attribua la garde de leur fille à la mère. Le même jugement prévoyait que les parents devaient échanger les enfants pendant certaines périodes déterminées. M. Akın demanda au juge d’ordonner à titre provisoire que les enfants soient confiés ensemble en alternance à lui et à son ex-femme le week-end, arguant que, ainsi, les enfants ne se perdraient pas de vue et qu’il pourrait passer du temps avec eux deux. Le juge rejeta cette demande ainsi que le recours formé par M. Akın contre la décision concernant la garde.   En septembre 2001, M. Akın assigna son ex-femme en justice, demandant que les enfants aient la possibilité de se voir chaque week-end. Il alléguait que la décision en matière de garde, à cause de laquelle les enfants ne pouvaient pas se voir et qui l’empêchait de passer du temps avec eux deux, était source de problèmes psychologiques irréversibles pour le frère et la sœur. Il alléguait par ailleurs que, quand les enfants se voyaient dans la rue, leur mère leur interdisait de se parler. Cette demande fut rejetée en février 2002. Un pourvoi ultérieurement formé devant la Cour de cassation, dans lequel les requérants invoquaient la propre jurisprudence de cette cour selon laquelle les modalités d’octroi de la garde ne pouvaient faire obstacle à ce que les enfants de parents divorcés puissent se voir, fut lui aussi rejeté en avril 2002. En juillet 2002, la Cour de cassation rejeta également la demande présentée par les requérants tendant à la rectification de cette décision.   Griefs, procédure et composition de la Cour     Invoquant en particulier l’article 8, les requérants se plaignaient de ce qu’un frère et une sœur étaient empêchés de se voir.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 6   janvier   2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işil Karakaş (Turquie), juges ,   ainsi que de Sally Dollé, greffière de section .     Décision de la Cour   La Cour constate d’abord que les modalités de garde séparant le frère et la sœur ont été fixées d’office par le juge national, ni l’un ni l’autre des parents ne les ayant demandées et la mère ayant sollicité la garde des deux enfants. Il est donc frappant de noter l’absence de motifs justifiant la séparation des enfants. La Cour n’est pas convaincue par l’argument du gouvernement turc selon lequel, les enfants vivant dans le même quartier, ils n’étaient pas empêchés de se voir. Le maintien des liens entre enfants est trop important pour être laissé au bon vouloir des parents, en particulier considérant que la mère leur interdisait de se parler dans la rue.   La Cour ne saurait accepter le raisonnement voulant que, avec les modalités de garde demandées par les requérants, la fille de M. Akın aurait été confrontée à une «   hétérogénéité de disciplines   », faute d’indication précise donnée à cet égard par le juge interne. A supposer même que ces modalités fussent inappropriées, les juridictions nationales auraient dû envisager l’adoption d’un autre accord garantissant aux enfants qu’ils puissent se voir régulièrement. La Cour constate en outre avec regret que, malgré l’importance de l’affaire dont elle était saisie, la Cour de cassation n’a pas examiné les arguments détaillés des requérants, qui s’étaient référés à sa propre jurisprudence sur la nécessité de maintenir les contacts entre frères et sœurs.   La Cour conclut que la manière dont les tribunaux nationaux ont traité cette affaire a méconnu l’obligation incombant à l’État de protéger la vie familiale, violant ainsi l’article 8.   En vertu de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 15   000 euros aux requérants, conjointement, pour dommage moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3089630-3422177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel