CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3089739-3421322
- Date
- 1 avril 2010
- Publication
- 1 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA678F94A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:11pt } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s11AD46B1 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sBACB3D60 { font-family:Arial; font-size:11pt; text-decoration:underline; color:#000000 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s4CE664AB { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-weight:bold; font-style:italic; vertical-align:super } .s99A63BFE { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7F { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:9pt } .sBACB86A2 { font-family:Arial; font-size:6pt; vertical-align:super; color:#0069d6 }   276 01.04.2010   Communiqué du Greffier   Arrêt de chambre contre la Russie concernant une disparition en Ingouchie   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt de chambre concernant la Russie, qui n’est pas définitif [1] . Les requérants soutenaient que leur parent – respectivement leur fils, frère, époux et père – avait disparu après avoir été enlevé par des militaires russes, et que les autorités russes n’avaient pas mené d’enquête effective sur leurs allégations. Ils invoquaient en particulier les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme. L’arrêt, qui peut être consulté sur le site internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ), n’existe qu’en anglais.   Mutsolgova et autres c. Russie (requête n o 2952/06)   Les requérants sont cinq ressortissants russes résidant à Karaboulak (République d’Ingouchie). Ils sont les père, mère, frère, femme et fille de M. Bashir   Mutsolgov, né en 1975, que l’on n’a pas revu depuis l’après-midi du 18 décembre 2003, date à laquelle il fut enlevé dans une rue proche de son domicile par un groupe d’hommes armés de fusils d’assaut. Ces hommes qui, selon les requérants, parlaient russe sans accent, étaient arrivés à bord de deux véhicules et portaient des cagoules et des treillis camouflage. Ils firent monter Bashir   Mutsolgov de force dans l’un des véhicules et partirent en direction du ministère de l’Intérieur de Karaboulak. Les requérants ne furent pas directement témoins de l’enlèvement, et le récit des événements qu’ils ont présenté repose sur les témoignages qu’ils ont recueillis après la disparition de Bashir et qu’ils ont communiqués à la Cour.   Immédiatement après les faits, l’un des témoins dépassa en voiture les véhicules impliqués dans l’enlèvement et informa un policier de service de ce qui s’était passé en lui décrivant les deux véhicules. Le policier arrêta les véhicules, mais les laissa repartir, les hommes se trouvant à leur bord lui ayant apparemment montré une autorisation spéciale interdisant toute fouille de son porteur comme du véhicule de celui-ci.   Les requérants affirment qu’ils se sont plaints de l’enlèvement auprès de plusieurs services de maintien de l’ordre de la localité, mais que les autorités ont nié avoir arrêté leur parent. Cependant, dans les jours et les mois qui suivirent les faits, ils furent contactés à plusieurs reprises par des individus se présentant comme des agents du FSB qui leur proposaient de leur donner des informations sur ce qu’il était advenu de Bashir contre de l’argent. Les requérants payèrent à chaque fois entre 300 et 3   000 dollars américains et apprirent qu’il avait été enlevé par un groupe d’agents des services régionaux du FSB du Caucase nord, qu’il était détenu dans une cave du camp de Khankala (la principale base des forces russes en Tchétchénie), et qu’on l’avait torturé pour lui faire avouer un crime non précisé qu’il n’avait pas commis.   Pour retrouver leur proche, les requérants contactèrent également, en personne et par écrit, différentes institutions, notamment le président russe, des députés de la douma d’Etat, l’émissaire du président de la Fédération de Russie chargé de veiller au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales en République d’Ingouchie, l’administration de la République d’Ingouchie et différents services du ministère de l’Intérieur et du parquet. Ils leur décrivirent en détails les circonstances de l’enlèvement de Bashir et leur demandèrent de les aider à découvrir où il se trouvait.   Le 19 décembre 2003, une enquête fut ouverte sur les faits. A cet égard, le Gouvernement a indiqué que toutes les mesures d’investigation nécessaires avaient été prises   : ainsi, les autorités auraient envoyé plusieurs demandes à différents organes de l’Etat et interrogé tous les témoins qui auraient pu savoir quoi que ce soit sur l’enlèvement. L’enquête fut suspendue et reprise plusieurs fois. A ce jour, elle n’a pas permis d’établir le lieu où se trouve Bashir ni l’identité des auteurs de l’enlèvement.   En mars 2005, le frère de Bashir Mutsolgov se plaignit devant les juridictions internes de l’inefficacité de l’enquête. Son recours fut rejeté pour défaut de fondement, les juges ayant conclu que les autorités d’enquête avaient pris toutes les mesures nécessaires pour retrouver le disparu et ceux qui l’avaient enlevé.   Bien que la Cour ait demandé expressément au Gouvernement de lui communiquer une copie du dossier d’enquête, celui-ci n’a fourni aucune des pièces du dossier de l’affaire pénale relative à la disparition de Bashir, au motif que le droit de la procédure pénale russe interdisait une telle communication.   Violation de l’article 2 (droit à la vie) à l’égard de Bashir Mutsolgov. Violation de l’article 2 en raison de l’absence d’enquête effective sur les circonstances de cette disparition Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en raison des souffrances morales endurées par les intéressés du fait de la disparition de Bashir, sauf sa fille, qui n’était âgée que de trois mois au moment des faits. Non-violation de l’article 3 relativement aux allégations de torture sur la personne de Bashir Violation de l’article 5 (détention non reconnue) à l’égard de Bashir Mutsolgov Violation de l’article 13 (absence de recours effectif) combiné avec l’article 2   La Cour dit que la Russie doit verser 4   000 euros (EUR) conjointement au père et à la mère de Bashir et 6   000 EUR conjointement à sa femme et à sa fille, pour dommage matériel. Elle doit également verser 20   000 EUR conjointement au père et à la mère de Bashir, 5   000 EUR à son frère et 35   000 EUR conjointement à sa femme et à sa fille, pour dommage moral, ainsi que 2   001,89 EUR pour frais et dépens.   **********   Informations supplémentaires concernant les constatations de la Cour dans cette affaire   La Cour note que malgré sa demande de communication d’une copie du dossier de l’enquête ouverte sur l’enlèvement et la disparition de Bashir Mutsolgov, le Gouvernement n’a fourni aucune des pièces du dossier. Elle observe que dans de précédentes affaires, elle a déjà jugé que l’explication avancée à cet égard n’était pas suffisante pour justifier la rétention des informations capitales qu’elle demandait. Procédant par déduction à partir, d’une part, du manquement du Gouvernement à communiquer des documents qu’il était seul à détenir et à fournir une explication plausible de l’enlèvement en question et, d’autre part, des éléments fournis par les requérants, la Cour juge établi que Bashir Mutsolgov a été enlevé par des agents de l’Etat au cours d’une opération de sécurité non reconnue. Etant donné que l’on est sans nouvelles de lui depuis le jour où il a été enlevé, il y a plus de six ans, et que son nom ne figure dans les registres officiels d’aucun centre de détention, il doit être présumé décédé. Le Gouvernement n’ayant pas fourni la moindre explication quant à la disparition de l’intéressé, la responsabilité du décès présumé de celui-ci doit être imputée aux autorités. En conséquence, il y a eu violation de l’article 2 à l’égard du disparu.   La Cour conclut également que les autorités ont manqué à mener une enquête effective sur les circonstances ayant entouré la disparition de Bashir. En particulier, le procureur a attendu sept jours après l’enlèvement pour ouvrir l’enquête, alors que les requérants avaient rapporté les faits aux autorités sur-le-champ. Des mesures d’investigations cruciales, telles que l’examen des lieux de l’enlèvement et l’interrogation des témoins oculaires, ont également été omises, en particulier lors de la phase capitale que constituent les jours suivant les faits. Il n’a pas été organisé de confrontation entre l’agent du FSB qui aurait montré son autorisation au policier de service le jour des faits et le policier lui-même. Les requérants n’ont pas été informés de la progression de l’enquête au-delà des informations les plus générales relatives à sa suspension et à sa réouverture. Enfin, l’enquête a duré plus de six ans, pendant lesquels elle a été marquée par plusieurs périodes d’inactivité, et elle n’a donné aucun résultat. La Cour juge particulièrement frappant le fait que les autorités aient choisi d’ignorer purement et simplement tout un ensemble d’éléments importants dont, pourtant, elles disposaient. En conséquence, il y a eu violation de l’article 2 du fait de ce manquement à mener une enquête efficace.   La Cour considère également que, à l’exception de la fille de Bashir, qui n’était âgée que de trois mois lorsqu’il a disparu, les requérants ont été placés dans une situation d’angoisse et de détresse qui perdure à ce jour du fait de la disparition de leur proche et de leur incapacité à découvrir ce qu’il était advenu de lui. L’accueil réservé à leurs griefs par les autorités doit être considéré comme un traitement inhumain contraire à l’article 3.   En ce qui concerne l’allégation des requérants selon laquelle Bashir aurait été torturé, la Cour juge qu’il ne lui a été présenté aucun élément probant lui permettant de conclure qu’il avait effectivement subi des mauvais traitements. Elle conclut donc à la non-violation de l’article 3 à l’égard du disparu.   La Cour observe que Bashir Mutsolgov a été enlevé par des agents de l’Etat le 18   décembre 2003 et qu’on ne l’a pas revu depuis. Sa détention n’a pas été reconnue, elle n’a été consignée dans aucun rapport, et il n’y a aucune trace officielle du lieu où il se trouve ni de ce qu’il est advenu de lui. Ce fait, en lui-même, doit être considéré comme un manquement des plus graves, car il a permis aux responsables de dissimuler leur participation à un crime, de supprimer les pistes menant jusqu’à eux et de se soustraire à leur responsabilité pour ce qu’ils avaient fait subir à un détenu. Ainsi, Bashir a fait l’objet d’une détention non reconnue et n’a pu bénéficier d’aucune des garanties prévues à l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cet article.   Enfin, la Cour juge que l’enquête pénale sur la disparition de Bashir a été inefficace et que cette inefficacité a porté atteinte à l’effectivité de tout autre recours qui pouvait exister, y compris les recours civils évoqués par le Gouvernement. L’Etat a donc failli à son obligation au titre de l’article   13 de la Convention. Partant, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 2.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur son site internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3089739-3421322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel