CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3090429-3422949
- Date
- 6 avril 2010
- Publication
- 6 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (requête n o 45130/06)   DES JOURNALISTES, CONDAMNÉS POUR DIFFAMATION, AURAIENT DÛ VÉRIFIER LE BIEN-FONDÉ D’UNE ACCUSATION DE VIOL   Non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants, Heikki Tapani Ruokanen et Petri Ensio Pöntinen, sont deux ressortissants finlandais – un rédacteur en chef et un journaliste – résidant respectivement à Helskinki et Tampere, ainsi qu’une société d’édition finlandaise à responsabilité limitée ayant son siège à Helsinki.   L’affaire concerne un article publié le 11 mai 2001 dans la revue Suomen Kuvaleht , dont la manchette était ainsi libellée   : «   Viol au cours d’une fête pour célébrer la victoire au championnat de baseball   ».   Cet article indiquait qu’une étudiante adulte avait été violée en septembre 2000 par des membres d’une équipe de baseball au cours d’une fête organisée pour célébrer sa victoire au championnat finlandais. Cet article reposait sur les déclarations que la victime avait faites au sein de l’établissement d’enseignement supérieur qu’elle fréquentait et qui avaient été corroborées par plusieurs témoins interrogés par les requérants mais désirant garder l’anonymat. L’article précisait aussi que la jeune femme ne souhaitait pas pour l’instant signaler les faits à la police.   Une enquête de police engagée après la publication de l’article fut abandonnée, la victime du viol allégué ne pouvant identifier le ou les délinquants.   En octobre 2002, le procureur accusa M. Ruokanen et M. Pöntinen de diffamation qualifiée   ; une action en dommages-intérêts engagée par l’équipe de baseball fut jointe à cette procédure pénale. En mars 2003, les requérants furent reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés et furent condamnés à des amendes de 3   540 et 1   920   euros (EUR) et à plus de 80   000   EUR de dommages-intérêts au total pour indemniser les différents membres de l’équipe de baseball. Le tribunal estimait en particulier que les propos tenus par la victime du viol n’étaient pas fiables puisque l’intéressée n’avait pas signalé les faits à la police et il concluait que les accusations portées dans l’article revêtaient un caractère si grave que les requérants auraient dû en vérifier plus soigneusement le bien-fondé.   Sur recours des requérants, la juridiction d’appel confirma cette décision, considérant que ceux-ci n’avaient pu démontrer avoir eu des motifs suffisants de croire que les accusations étaient fondées et que, en ne révélant pas leurs sources, ils avaient pris le risque d’être condamnés pour diffamation.   En mai 2006, la Cour suprême refusa l’autorisation de la saisir.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), les requérants se plaignaient d’avoir été condamnés pour diffamation.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 8   novembre   2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Päivi Hirvelä (Finlande), Ledi Bianku (Albanie), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .     Décision de la Cour   Dans la présente affaire, il s’agissait essentiellement de savoir si les autorités internes avaient ménagé l’équilibre voulu entre le droit des requérants à la liberté d’expression et le droit des auteurs allégués d’un crime au respect de leur réputation.   La Cour relève que l’article permettait d’identifier facilement les joueurs de baseball, dont la réputation pouvait donc être flétrie. En effet, ils appartenaient au club de sport local dont l’article indiquait le nom et, en tant que membres de l’équipe gagnante du championnat   2000, ils étaient connus dans leur ville d’origine, des supporters de baseball et du grand public.   En outre, les allégations étaient graves et avaient été présentées comme des déclarations de fait et non comme des jugements de valeur. De surcroît, les requérants avaient omis de vérifier si les accusations qu’ils portaient reposaient sur une base factuelle alors qu’ils auraient pu élucider la question en prenant contact avec la victime, les joueurs et leur équipe. L’article, écrit avant l’enquête pénale sur le viol allégué, avait non seulement porté atteinte aux droits des joueurs à être présumés innocents tant que leur culpabilité n’aurait pas été établie, mais les avait aussi diffamés en exposant des éléments qui n’avaient pas encore été établis.   Les médias doivent prendre en compte des impératifs autres que des questions d’intérêt général avant de présenter au public un épisode comme un fait. Le droit à la présomption d’innocence et au respect de la réputation des tiers revêt tout autant d’importance, surtout lorsqu’on a affaire à de graves accusations de délit en matière sexuelle.   En conclusion, les motifs invoqués par les tribunaux internes étaient suffisants pour démontrer que l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression était «   nécessaire, dans une société démocratique   ». Considérant aussi que les sanctions prononcées, qui relevaient de la latitude dont l’État dispose en cas de diffamation, étaient proportionnées, la Cour estime que les tribunaux internes ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.   La Cour conclut dès lors, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 10.   Les juges Bratza et Bianku ont exprimé des opinions dissidentes dont les textes se trouvent joints à l’arrêt.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Pour plus d’informations sur la Cour, veuillez consulter son site Internet ( http://www.echr.coe.int .)   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3090429-3422949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel