CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3090461-3422224
- Date
- 8 avril 2010
- Publication
- 8 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 20201/04)     UN DÉTENU CONDAMNÉ NE DOIT PAS ÊTRE PRIVÉ DU DROIT DE VOTE SANS RAISONS SPÉCIFIQUES   Violation de l’article 3 du Protocole n o 1 (droit à des élections libres) de la Convention européenne des droits de l’homme       Principaux faits   Le requérant, Helmut Frodl, est un ressortissant autrichien né en 1957 et actuellement détenu à la prison de Garsten (Autriche). Condamné à une peine d’emprisonnement à vie pour meurtre en 1993, il fut exclu des listes électorales. En octobre 2002, il déposa devant l’autorité électorale locale un recours contre cette exclusion, soutenant qu’elle était irrégulière. L’autorité rejeta son recours en se fondant sur les dispositions pertinentes de la loi sur les élections à l’assemblée nationale, en vertu desquelles un détenu purgeant une peine de prison de plus d’un an pour une infraction commise volontairement perd le droit de vote. Le requérant contesta cette décision devant l’autorité électorale de district, qui rejeta son appel au motif qu’il n’appartenait pas aux autorités électorales d’apprécier la constitutionnalité des lois qu’elles appliquaient.   Le requérant pria alors la Cour constitutionnelle de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire afin qu’il puisse recourir contre la décision de l’autorité électorale de district. Cette demande fut rejetée en décembre 2003, la Cour constitutionnelle ayant jugé que le recours de l’intéressé ne présentait aucune perspective de succès compte tenu d’une décision de novembre   2003 dans laquelle elle avait conclu que les dispositions pertinentes de la loi sur les élections à l’assemblée nationale n’étaient pas anticonstitutionnelles.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Le requérant soutenait que la privation du droit de vote dont il faisait l’objet emportait violation de ses droits garantis par l’article 3 du Protocole n o 1.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 25   mai   2004.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président, Anatoly Kovler (Fédération de Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges,   Ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.     Décision de la Cour   La Cour observe que l’affaire présente des similitudes avec une autre affaire [2] dans laquelle elle a conclu à la violation de l’article 3 du Protocole n o 1 en raison de la privation du droit de vote dont un détenu faisait l’objet. Dans cette affaire, elle a posé un certain nombre de critères que les États parties à la Convention doivent respecter lorsqu’ils imposent des restrictions au droit de vote des détenus   : la privation du droit de vote ne peut être envisagée que pour un groupe de délinquants ou de criminels précisément définis purgeant de longues peines de prison   ; il doit y avoir un lien direct entre les faits sur lesquels repose la condamnation et la perte du droit de vote   ; et cette mesure doit de préférence être imposée sur décision d’un juge à l’issue d’une procédure judiciaire.   En l’espèce, il ressort des déclarations du gouvernement autrichien que les dispositions privant certains détenus du droit de vote visent à prévenir les infractions pénales en sanctionnant la conduite des détenus condamnés, et à renforcer le civisme et le respect de l’État de droit. La Cour ne voit pas de raison de considérer que ces objectifs sont, en eux ‑ mêmes, incompatibles avec la Convention   et elle considère comme le Gouvernement que les dispositions autrichiennes sur la privation du droit de vote sont plus précises que les règles applicables dans l’affaire susmentionnée.   Néanmoins, les dispositions pertinentes de la loi litigieuse ne respectent pas tous les critères de compatibilité avec la Convention posés par la Cour pour les mesures de privation du droit de vote   : pareille privation doit faire l’objet d’une décision prise par un juge en tenant compte des circonstances particulières de l’espèce, et il doit y avoir un lien entre l’infraction commise et les questions relatives aux élections et aux institutions démocratiques. Ces critères visent à faire de la privation du droit de vote une exception, même pour les détenus condamnés. La Cour conclut donc, par six voix contre une, à la violation de l’article 3 du Protocole n o   1.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Hirst c. Royaume-Uni (n o 2) [GC] (n o 74025/01, 6 octobre 2005)Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3090461-3422224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel