CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3091727-3422720
- Date
- 6 avril 2010
- Publication
- 6 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (requête n o 25576/04) Tuomela et autres c. Finlande (25711/04) Jokitaipale et autres c. Finlande ( 43349/05) Iltalehti et Karhuvaara c. Finlande (6372/06) Soila c. Finlande (6806/06)   DES SANCTIONS PÉNALES INFLIGÉES POUR AVOIR RÉVÉLÉ L’IDENTITÉ DE LA PARTENAIRE D’UN PERSONNAGE PUBLIC ONT VIOLÉ LA CONVENTION   Violation de l’article 10 (liberté d’expression et d’information) de la Convention européenne des droits de l’homme dans les ces cinq affaires Non-violation de l’article 7 (pas de peine sans loi) dans les première, deuxième, quatrième et cinquième affaires Non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) dans les troisième et quatrième affaires     Principaux faits   Les requérants sont   : dans la première affaire, quatre ressortissants finlandais (les   rédacteurs en chef du magazine national Seura et le rédacteur en chef et un journaliste du magazine national Nykyposti)   ; dans la deuxième affaire, trois ressortissants finlandais (le rédacteur en chef et deux journalistes du magazine à diffusion nationale 7 päivää ) et la société d’édition finlandaise Aller Julkaisut Oy   ; dans la troisième affaire, un ressortissant finlandais (le rédacteur en chef du quotidien à diffusion nationale Iltalehti ) et la société d’édition finlandaise Kustannusosakeyhtiö Iltalehti   ; dans la quatrième affaire, un ressortissant finlandais (un journaliste du magazine à diffusion nationale 7 päivää )   ; et dans la cinquième affaire, deux ressortissants finlandais (un journaliste et le rédacteur en chef du magazine à diffusion nationale Hymy ) et la société d’édition finlandaise Yhtyneet Kuvalehdet Oy.   Tous les requérants avaient publié dans les journaux finlandais susmentionnés, entre le 7   janvier 1997 et le 13 mars 1997, des articles – neuf au total – à propos de A., le médiateur national à l’époque, et B., sa maîtresse. Les articles portaient principalement sur les conséquences privées et professionnelles qu’aurait pour A. un incident survenu le 4   décembre 1996. Au cours de cet incident, A. et B. étaient rentrés tard dans la nuit au domicile de A. où se trouvait la femme de celui-ci. Il y avait eu une altercation, à la suite de quoi B. fut condamnée à une amende et A. à une peine d’emprisonnement avec sursis. Tous les articles mentionnaient B. par son nom et donnaient en outre des détails à son sujet, dont son âge, son lieu de travail, ses relations familiales, ses relations avec A. et sa photographie.   Dans toutes les affaires, l’identité de B. avait été révélée précédemment dans des magazines finlandais parus le 7 janvier 1997 ou même avant.   Au printemps 1997, A. et B. demandèrent l’ouverture de poursuites pénales à l’encontre des journalistes pour avoir écrit des articles sur l’incident du 4   décembre   1996 et les circonstances qui l’avaient entouré. Entre novembre 1999 et novembre 2001, des poursuites pénales furent diligentées contre tous les requérants, qui furent condamnés par les tribunaux internes à des amendes et à des dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée de B. Les tribunaux estimaient en particulier que B. n’étant pas une personnalité publique, le seul fait qu’elle fût la maîtresse d’un personnage très connu ne justifiait pas de révéler son identité au public. Par ailleurs, le fait que les médias eussent révélé précédemment son identité ne justifiait pas les atteintes ultérieures à sa vie privée. Les tribunaux considéraient en outre que la simple diffusion d’informations sur la vie privée d’une personne suffisait à causer à celle-ci un préjudice ou des souffrances et qu’il n’importait dès lors pas que les requérants n’eussent pas eu l’intention de blesser B. Les tribunaux concluaient en conséquence que les requérants n’avaient pas le droit de révéler des faits concernant la vie privée de B. ni de publier la photographie de celle-ci.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Tous les requérants se plaignaient, sur le terrain de l’article 10 (liberté d’expression et d’information) des montants élevés de dommages-intérêts qu’ils avaient dû verser à B. A   l’exception des requérants de l’affaire Iltalehti et Karhuvaara , tous alléguaient sous l’angle de l’article 7 que la disposition du code pénal qui leur avait été appliquée manquait de clarté et qu’ils ne pouvaient donc savoir que leur conduite serait passible de sanctions, cette disposition ne définissant pas la portée de la vie privée. Les requérants des troisième et quatrième affaires se plaignaient aussi, sur le terrain de l’article 6 § 1, de l’absence de motifs dans les jugements des tribunaux internes les sanctionnant au pénal.   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme les 19   juillet 2004, 2 décembre 2005, 9 février 2006 et 15 février 2006.   Les arrêts ont été rendus par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Päivi Hirvelä (Finlande), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges , et de Lawrence Early , greffier de section .     Décision de la Cour   La Cour, qui a été appelée à examiner antérieurement la disposition du code pénal interne en question, en a trouvé la teneur tout à fait claire   : la diffusion d’informations, une insinuation ou une photographie dépeignant la vie privée d’une autre personne, de nature à causer à celle-ci des souffrances, peuvent être qualifiées d’atteintes à la vie privée. En outre, même l’exception énoncée dans cette disposition – concernant les personnes en tant qu’elles exercent un mandat ou une fonction publics, une activité professionnelle, une activité politique ou une autre activité comparable – est elle aussi libellée en termes clairs.   Même si la loi ne renfermait aucune définition précise de la vie privée, dans l’hypothèse où les requérants avaient des doutes quant à la portée de cette expression, ils auraient dû soit demander conseil quant à sa teneur, soit s’abstenir de révéler l’identité de B. De plus, c’étaient des journalistes professionnels et ils ne pouvaient donc prétendre avoir ignoré les limites de cette disposition puisque les lignes directrices finlandaises à l’intention des journalistes et la pratique du Conseil des mass media, bien que non contraignantes, énonçaient des règles encore plus strictes que celles du code pénal.   Toutefois, aucun élément n’indiquait que les requérants aient déformé les faits ou aient témoigné de mauvaise foi, et cela n’a d’ailleurs pas été allégué. Il n’a pas non plus été allégué qu’ils auraient recouru à des moyens illicites pour obtenir des informations sur B. Certes, B. n’était pas un personnage public mais elle avait été mêlée à un incident qui avait occasionné des troubles à l’ordre public à l’extérieur du domicile familial de A., un personnage public connu avec lequel elle entretenait de proches relations. On pouvait donc raisonnablement penser que B. était entrée dans le domaine public.   En outre, la révélation de l’identité de B. représentait un intérêt public manifeste compte tenu de la conduite de A. et s’agissant de sa capacité à continuer à exercer comme haut fonctionnaire. L’incident du 4 décembre 1996 avait donné lieu à une large couverture médiatique, notamment dans une émission télévisée nationale diffusée à une heure de grande écoute dès janvier 1997. Les articles en question n’étaient donc pas les premiers à avoir révélé l’identité de B. dans ce contexte.   Enfin, eu égard aux lourdes sanctions financières infligées aux requérants, la Cour relève que la société de télévision avait déjà été condamnée à verser à B. d’importants dommages ‑ intérêts pour avoir exposé en janvier 1997 sa vie privée au grand public. La réitération d’une violation ne cause pas nécessairement le même préjudice et les mêmes souffrances que la violation initiale. Enfin et surtout, la Cour observe que les autres requérants énumérés plus haut avaient déjà été condamnés à verser à B. des dommages-intérêts analogues pour d’autres articles publiés dans d’autres magazines et relatant les mêmes faits.   Dès lors, compte tenu des graves conséquences que les condamnations ont eues pour les requérants par rapport aux circonstances de ces affaires, la Cour conclut à la violation de l’article 10 dans chacune de ces cinq affaires, par six voix contre une dans Jokitaipale et autres et à l’unanimité dans les quatre autres affaires.   La Cour dit en revanche qu’il n’y a pas eu violation des articles 6 § 1 et 7.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que la Finlande doit verser aux requérants des sommes allant de 12   000   euros (EUR) à 39   000   EUR pour dommage matériel, de 2   000   EUR à 5   000   EUR pour dommage moral et de 3   000 EUR à 5   000   EUR pour frais et dépens.   Le juge Garlicki a exprimé dans l’affaire Jokitaipale et autres une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts n’existent qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3091727-3422720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel