CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3093562-3424858
- Date
- 8 avril 2010
- Publication
- 8 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tous se plaignaient en outre de ce que les autorités internes n’aient pas mené d’enquête effective sur leurs allégations. Ils invoquaient en particulier les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans une affaire, la requérante alléguait aussi que ses biens avaient été endommagés au cours de l’opération de sécurité et qu’il y avait donc eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention. Les arrêts, qui peuvent être consultés sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ), n’existent qu’en anglais.     1.   Abayeva et autres c. Russie (requête n o   37542/05)   Les requérants sont quatre ressortissants russes qui vivent dans la ville d’Urus-Martan, en Tchétchénie. Les trois premiers sont la mère, l’épouse et le fils de Magomed-Ali Abayev, né en 1970. La quatrième requérante est la mère d’Anvar Shaipov, né en 1976. Magomed ‑ Ali Abayev et Anvar Shaipov ont disparu le 13 septembre 2000 alors que, se rendant à pied au centre de la ville, ils furent interceptés à un poste de contrôle militaire russe et conduits à une usine à proximité. Des voisins virent les deux hommes emmenés à l’intérieur du bâtiment et, une fois avertis, les requérants attendirent au poste de contrôle. Alors qu’ils attendaient, ils virent un véhicule militaire de couleur grise quitter la cour de l’usine, toutes vitres fermées   ; un soldat leur dit toutefois que leurs proches avaient été libérés de l’autre côté du bâtiment. Ils sont sans nouvelles fiables des deux hommes si ce n’est qu’à la fin de septembre 2000 un jeune Tchétchène est allé voir la mère d’Anvar Shaipov pour lui dire qu’il avait vu son fils couper du bois de chauffage au quartier général du régiment d’infanterie. La Cour aboutit aux constats suivants   :   Violation de l’article 2 (droit à la vie) en ce qui concerne Magomed-Ali Abayev et Anvar   Shaipov   ; Violation de l’article 2 (droit à la vie) faute d’une enquête effective sur les circonstances de leur disparition   ; Violation de l’article 3 (traitements inhumains et dégradants) en raison des souffrances morales subies par les requérants   ; Violation de l’article 5 (détention non reconnue) dans le chef de Magomed-Ali Abayev et d’Anvar Shaipov   ; Violation de l’article 13 (absence d’un recours effectif) combiné avec l’article 2.   La Cour décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle concerne l’épouse de Magomed ‑ Ali Abayev, celle-ci n’entendant pas maintenir sa plainte.   La Cour octroie à la mère et au fils de Magomed-Ali Abayev conjointement 12   000   euros (EUR) pour dommage matériel. Au titre du dommage moral, elle leur alloue en outre 60   000   EUR conjointement, et à la mère de Anvar Shaipov également 60   000   EUR. Elle octroie 2   115   EUR à l’ensemble des requérants pour frais et dépens.     2.   Abdurashidova c. Russie (n o 32968/05)   La requérante est une ressortissante russe qui est actuellement demandeur d’asile résidant à l’étranger. Elle alléguait que sa fille, Summaya Abdurashidova, âgée de sept ans, avait été tuée par des tirs de la police lors de l’assaut que celle-ci avait donné au domicile familial, dans le village de Solnechnoye, dans le Daguestan (Russie) le 14   mars   2005 au petit jour. Aucune autopsie ne fut pratiquée, la requérante et sa famille en ayant décidé ainsi. L’enquête des autorités, fondée sur l’expertise médicolégale indiquant que la fille de la requérante était décédée des suites de blessures causées par un engin explosif, conclut que, au cours d’une opération destinée à appréhender deux suspects armés qui se dissimulaient dans la maison de la requérante, il y avait eu une escarmouche au cours de laquelle les deux criminels – qui furent tués eux aussi – avaient fait usage de grenades contre les officiers de police et que Summaya avait ainsi trouvé la mort. La requérante alléguait en outre que sa maison avait été gravement endommagée et était inhabitable. La   Cour aboutit aux constats suivants   :   Non-violation de l’article 2 (droit à la vie) en ce qui concerne une responsabilité directe de l’Etat dans le décès de Summaya Abdurashidova   ; Violation de l’article 2 (droit à la vie) , les autorités russes n’ayant pas pris des mesures raisonnables pour prévenir le risque réel et immédiat auquel la vie de Summaya Abdurashidova était exposée   ; Violation de l’article 2 (droit à la vie) , faute d’une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles Summaya Abdurashidova a trouvé la mort   ; Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) en raison des dommages occasionnés au domicile de la requérante   ; Violation de l’article 13 (absence d’un recours effectifs) combiné avec l’article 2 et avec l’article 1 du Protocole n o 1.   La Cour alloue à la requérante 8   000   EUR pour dommage matériel, 60   000   EUR pour dommage moral et 3   420   EUR pour frais et dépens.     3 .   Mudayevy c. Russie (n o 33105/05)   Les requérants sont deux ressortissants russes résidant à Raduzhnoye (district de Grosny, en Tchétchénie). Ce sont le père et la tante d’Aslan et Mokhmad Mudayev, deux frères nés respectivement en 1985 et 1982. Les frères Mudayev n’ont pas été revus depuis qu’ils ont été enlevés au domicile familial, dans le village de Raduzhnoye, par des militaires russes le 29   janvier   2003 au cours d’une opération de sécurité. Plus de vingt autres personnes détenues pendant cette opération furent relâchées le lendemain. Le Gouvernement a reconnu que les frères avaient été détenus et emmenés pour interrogatoire par les services de sécurité mais a déclaré qu’ils avaient été relâchés à une date ultérieure. Les requérants alléguaient en outre que leurs proches, au dire de personnes détenues avec eux, avaient connu des conditions de détention inhumaines et avaient été gravement frappés. En outre, les autorités d’enquête n’auraient pas correctement examiné leurs allégations alors qu’ils avaient rapporté les faits de manière détaillée. La Cour aboutit aux constats suivants   :   Violation de l’article 2 (droit à la vie) en ce qui concerne Aslan et Mokhmad Mudayev   ; Violation de l’article 2 (droit à la vie), faute d’une enquête effective sur les circonstances de la disparition d’Aslan et de Mokhmad Mudayev   ; Violation de l’article 3 (traitements inhumains ou dégradants), faute d’une enquête effective sur les allégations de mauvais traitements concernant Aslan et Mokhmad   Mudayev   ; Violation de l’article 5 (détention non reconnue) dans le chef d’Aslan et de Mokhmad   Mudayev   ; Violation de l’article 13 (absence d’un recours effectif) combiné avec l’article 2.   La Cour octroie au premier requérant 20   000   euros (EUR) pour dommage matériel. Au titre du dommage moral, elle alloue 100   000   EUR au premier requérant et 20   000   EUR à la seconde requérante. Elle octroie 3   150   EUR pour frais et dépens.     4.   Sadulayeva c. Russie (n o 38570/05)   La requérante est une ressortissante russe résidant à Martan-Tchu (district d’Urus ‑ Martan, en Tchétchénie). Elle alléguait que son fils, Aslan Sadulayev, né en 1978, avait été détenu et avait disparu le 9 décembre 2002 alors que, se rendant au domicile familial à Urus ‑ Martan, il avait été intercepté par des militaires russes à un poste de contrôle militaire mobile pour contrôle d’identité. Deux connaissances, qui se trouvaient dans un bus et furent aussi arrêtées au poste de contrôle, ont vu Aslan emmené avec deux autres hommes dans une voiture. On ne l’a pas revu depuis. La Cour aboutit aux constats suivants   :   Violation de l’article 2 (droit à la vie) en ce qui concerne Aslan Sadulayev   ; Violation de l’article 2 (droit à la vie) , faute d’une enquête effective sur les circonstances de la disparition d’Aslan Sadulayev   ; Violation de l’article 3 (traitements inhumains et dégradants) en raison des souffrances morales subies par la requérante   ; Violation de l’article 5 (détention non reconnue) en ce qui concerne Aslan Sadulayev   ; Violation de l’article 13 (absence d’un recours effectif) combiné avec l’article 2.   La Cour octroie à la requérante 60   000   EUR pour dommage moral et 1   110   EUR pour frais et dépens.     5.   Seriyevy c. Russie (n o 20201/05)   Les requérants sont deux ressortissants russes résidant actuellement à Shali (en Tchétchénie). Ce sont le père et la sœur de Sarali Seriyev, né en 1980, qui n’a pas été revu depuis que, le 1 er juin 2004, trente hommes en uniforme, masqués et lourdement armés, l’ont enlevé au domicile familial alors situé à Belgatoy (en Tchétchénie). Le premier requérant a tenté d’empêcher que l’on emmène son fils, handicapé et borgne, en se jetant sur la voiture des auteurs de l’enlèvement, mais il fut contraint de s’arrêter lorsqu’on lui projeta du liquide dans les yeux. La Cour aboutit aux constats suivants   :   Violation de l’article 2 (droit à la vie) en ce qui concerne Sarali Seriyev   ; Violation de l’article 2 (droit à la vie) , faute d’une enquête effective sur les circonstances de la disparition de Sarali Seriyev   ; Violation de l’article 3 (traitements inhumains et dégradants) en raison des souffrances morales subies par les requérants   ; Violation de l’article 5 (détention non reconnue) en ce qui concerne Sarali Seriyev   ; Violation de l’article 13 (absence d’un recours effectif) combiné avec l’article 2.   La Cour alloue aux requérants conjointement 60   000   EUR pour dommage moral et 6   500   EUR pour frais et dépens.     6.   Tasatayevy c. Russie (n o 37541/05)   Les requérants sont deux ressortissants russes résidant à Urus-Martan (en Tchétchénie). Ce sont les mères respectivement d’Aslan Tasatayev, né en 1975, et de son cousin, Aslanbek Tasatayev, né en 1979, dont elles sont sans nouvelles depuis le petit matin du 1 er   juin 2001, moment où trente hommes masqués dont certains armés de carabines, accompagnés d’un chien renifleur, les enlevèrent au domicile familial. La Cour aboutit aux constats suivants   :   Violation de l’article 2 (droit à la vie) en ce qui concerne Aslan et Aslanbek Tasatayev   ; Violation de l’article 2 (droit à la vie) , faute d’une enquête effective sur les circonstances de leur disparition   ; Violation de l’article 3 (traitements inhumains ou dégradants) en raison des souffrances morales subies par les requérantes   ; Violation de l’article 5 (détention non reconnue) en ce qui concerne Aslan et Aslanbek   Tasatayev   ; Violation de l’article 13 (absence d’un recours effectif) combiné avec l’article 2.   La Cour octroie à chacune des requérantes 60   000   EUR pour dommage moral et aux deux intéressées conjointement 5   000   EUR pour frais et dépens.     7.   Umalatov et autres c. Russie (n o 8345/05)   Les requérants sont trois ressortissants russes résidant en République tchétchène. Le premier requérant et la seconde requérante sont le père et l’épouse d’Usman Umalatov, né en 1969. Le troisième requérant est le père de Shamad Durdiyev, né en 1976. Ces deux hommes n’ont pas été revus depuis qu’ils ont été enlevés au domicile familial par des militaires russes au cours d’une opération de sécurité dans le village de Nagornoye (en   Tchétchénie) qui eut lieu le 15 octobre 2002. Quelques jours plus tard, neuf hommes appréhendés au cours de l’opération de sécurité de Nagornoye ont été relâchés   ; le Gouvernement donne à entendre que les proches des requérants ont soit été libérés, soit enlevés puis tués par des paramilitaires. La Cour aboutit aux constats suivants   :   Violation de l’article 2 (droit à la vie) en ce qui concerne Usman Umalatov et Shamad   Durdiyev   ; Violation de l’article 2 (droit à la vie) , faute d’une enquête effective sur les circonstances ayant entouré leur disparition   ; Violation de l’article 3 (traitements inhumains ou dégradants) en raison des souffrances morales subies par les requérants   ; Violation de l’article 5 (détention non reconnue) en ce qui concerne Usman Umalatov et Shamad Durdiyev Violation de l’article 13 (absence d’un recours effectif) combiné avec l’article 2.   Au titre du dommage moral, la Cour alloue conjointement au premier requérant et à la seconde requérante 60   000   EUR, et au troisième requérant 60   000   EUR. Elle octroie à ces trois requérants 2   750   EUR pour frais et dépens.   **********     Informations supplémentaires concernant les constats de la Cour dans ces affaires [2]   Dans les six affaires de disparition, la Cour estime que les requérants, pour la plupart témoins oculaires des incidents, ont présenté une image cohérente et convaincante de la détention de leurs proches, corroborée par d’autres témoins oculaires dont des membres de leur famille et/ou des voisins. Dans toutes les affaires sauf une ( Mudayevy ), elle considère en outre peu probable que, comme le Gouvernement le donne à entendre, les auteurs des enlèvements des proches des requérants puissent être des délinquants ou des membres de groupes paramilitaires. En particulier, dans les affaires Sadulayeva , Seriyevi et Tasatayevy , le fait qu’un groupe nombreux d’hommes armés en uniforme aient pu se déplacer librement dans ces zones, procéder à des contrôles d’identité et appréhender des personnes à un poste de contrôle ou à leur domicile étaye fortement l’allégation des requérants selon laquelle ces hommes étaient des militaires russes en train de mener une opération de sécurité. Dans les affaires Mudayevy et Umalatov , la Cour observe en outre que le Gouvernement soit n’a présenté aucun élément soit a présenté des éléments contradictoires à l’appui de sa thèse selon laquelle les proches des requérants ont été relâchés. Tirant en outre des déductions du fait que dans la plupart de ces affaires le gouvernement russe n’ait pas produit des documents – en dépit de demandes spécifiques de la Cour – auxquels il était le seul à avoir accès et du fait qu’il n’ait fourni aucune explication plausible aux événements en question, la Cour estime qu’il y a lieu de présumer que les proches des requérants sont décédés à la suite de leur détention non reconnue par des militaires russes. En conséquence, il y a eu violation de l’article 2 en ce qui concerne les hommes disparus dans ces six affaires.   Dans l’affaire Abdurashidova , en revanche, la Cour note que l’allégation de la requérante repose uniquement sur ses propres dires, sans déclaration ou élément qui vienne les corroborer. De fait, le rapport du médecin légiste, que la Cour n’a aucune raison de mettre en doute, indique que la fille de la requérante a été tuée par les éclats provenant d’un engin explosif dont les deux criminels supposés auraient fait usage, alors que la police avait utilisé des armes à feu au cours de l’opération de sécurité. Malheureusement, il n’existe aucun autre document tel qu’un rapport d’autopsie qui fasse état de manière exacte et précise des blessures de la fillette âgée de sept ans et indique la cause du décès. En conséquence, la Cour estime non établi «   au-delà de tout doute raisonnable   » que les forces de sécurité aient une responsabilité directe dans le décès de la fille de la requérante   ; elle conclut dès lors à la non-violation de l’article 2 à cet égard. Par contre, aucun élément du dossier ne permet de dire que l’on ait sérieusement songé à bien planifier, contrôler et exécuter la fouille et l’arrestation qui furent opérées au domicile de la requérante, surtout si l’on tient compte du fait que, nullement spontanées, les opérations avaient été projetées en pleine connaissance du danger que représentaient ces deux suspects et furent exécutées par des militaires bien équipés et entraînés. En outre, on ignore totalement pourquoi il a été possible d’évacuer la requérante, son mari et deux autres enfants mais non la fillette. La Cour conclut en conséquence que les autorités n’ont pas pris de mesures raisonnables pour prévenir un risque réel et immédiat pour la vie de la fille de la requérante et qu’il y a eu violation de l’article   2.   Dans les sept affaires, la Cour conclut en outre à des violations de l’article 2, les autorités n’ayant pas mené d’enquête pénale effective sur les circonstances dans lesquelles les proches des requérants avaient disparu ou avaient été tués.   La Cour constate en outre que dans cinq des affaires les requérants ont connu et continuent de connaître désarroi et angoisse à la suite de la disparition de leurs proches et en raison de l’impossibilité pour eux de découvrir ce qu’il est advenu de ceux-ci, en dépit des demandes réitérées qu’ils ont adressées par écrit ou en personne à divers organes officiels. La manière dont les autorités ont traité leurs plaintes doit être tenue pour constitutive d’un traitement inhumain contraire à l’article   3.   En ce qui concerne l’affaire Mudayevy , la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article   3, aucune enquête effective n’ayant été menée sur la plainte des requérants concernant les mauvais traitements qui auraient été infligés à Aslan et Mokhmad Mudayev.   La Cour conclut que dans les six affaires de disparition, les proches des requérants ont subi une détention non reconnue sans aucune des garanties prévues à l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cette disposition.   La Cour conclut enfin que les enquêtes pénales sur les disparitions et une mort violente dans ces affaires ayant été ineffectives, ce qui a compromis le caractère effectif de tout autre recours qui aurait pu exister, dont les voies de recours civiles suggérées par le Gouvernement, l’Etat a failli à l’obligation que lui impose l’article 13 de la Convention. En conséquence, dans chacune de ces sept affaires, il y a eu violation de l’article   13 combiné   avec l’article 2. Dans l’affaire Abdurashidova , la Cour constate en outre une violation de l’article 13 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 du fait que, les autorités ayant démenti toute implication dans les dommages causés au domicile de la requérante et la question n’ayant été aucunement examinée dans le cadre de l’enquête interne, la requérante n’a disposé d’aucun recours interne effectif en ce qui concerne l’atteinte alléguée à son droit au respect de ses biens.   ***   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79) La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3093562-3424858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel