CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3093648-3426459
- Date
- 8 avril 2010
- Publication
- 8 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 10941/03)   UNE CONDAMNATION POUR DIFFAMATION faisant SUITE AU dépôt D’UNE PLAINTE PÉNALE CONTRE UN JUGE était CONTRAIRE À LA CONVENTION   A l’unanimité   Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Vladimir Bezymyannyy, est un ressortissant russe né en 1950 et résidant à Belgorod. Il est un homme d’affaires, anciennement actionnaire majoritaire d’une société privée. Selon lui, en 1997, plusieurs personnes établirent un faux contrat de vente concernant ses actions dans la société, ainsi qu’un faux registre des actionnaires. Elles tentèrent alors de prendre le contrôle de la société. L’affaire fut ensuite portée devant les tribunaux internes.   En avril 1998, le tribunal du district Oktyabrskiy de Belgorod, présidé par le juge B., débouta le requérant de l’action par laquelle il cherchait à faire annuler la vente des actions et à faire déclarer faux et illégal le registre des actionnaires. Le tribunal refusa de procéder à une expertise des éléments de preuve, dont une copie du registre des actionnaires ainsi que les livres comptables du conservateur de ce registre.   Une expertise des documents que le requérant prétendait faux fut achevée en novembre 1998 dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre plusieurs personnes et qu’avait intentée un enquêteur à la demande du requérant. Cette expertise confirma que la copie du registre des actionnaires et les livres comptables du conservateur avaient été falsifiés et que certaines mentions en avaient été supprimées ou modifiées de manière frauduleuse. L’instruction pénale fut apparemment interrompue en novembre 2001. Par la suite, l’affaire fut suspendue puis reprise plusieurs fois.   En mars 2000, le requérant adressa au procureur de la région de Belgorod une lettre, avec copie au procureur général de la Russie, alléguant qu’au cours de la procédure dans son affaire de 1998, le juge B. avait commis un délit en rendant sciemment une décision injuste. Dans sa lettre, le requérant donnait son sentiment sur les circonstances de sa cause, faisait état de l’issue des expertises qu’avait menées l’enquêteur dans la procédure pénale et invitait les autorités responsables à diligenter des poursuites pénales contre le juge   B. Il   adressa des lettres identiques au président du tribunal régional de Belgorod et au directeur de la commission de qualification à la magistrature en mai 2000.   En réponse à ces lettres, des poursuites pénales pour diffamation furent intentées contre le requérant, à la demande du président du tribunal régional de Belgorod et du juge   B. Elles furent suspendues en mai 2001 en application d’une loi d’amnistie.   A une date non précisée, le juge B. assigna le requérant en diffamation, réclamant environ 3   000   euros (EUR) de dommages-intérêts et l’ordre de retirer les déclarations litigieuses. Les tribunaux internes firent droit à ces demandes, mais ramenèrent les dommages-intérêts à 800   EUR.   Par une décision définitive rendue en novembre 2003, le tribunal régional de Belgorod débouta le requérant de son action en annulation du transfert de ses biens à un certain nombre de tiers. Par un arrêt rendu en février 2003, le tribunal du district Oktyabrskiy le débouta de sa demande en annulation d’un contrat de bail conclu entre lui et une certaine entreprise commerciale.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant les articles 6 et 10 de la Convention, le requérant se plaignait de la procédure pour diffamation engagée par le juge B. Il alléguait qu’elle n’avait pas été équitable, que la lettre qu’il avait adressée aux autorités compétentes ne pouvait être considérée comme diffusant des informations diffamatoires, et que sa condamnation à des dommages-intérêts était disproportionnée et arbitraire. La Cour estime que le grief doit être examiné sous l’angle de l’article 10.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 8   mars   2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , et de Soren Nielsen, greffier de section .     Décision de la Cour   La Cour note que, contrairement à ce qui est le cas dans la grande majorité des affaires portées devant elle concernant des plaintes pour diffamation, en l’espèce le grief tire son origine de la demande du requérant tendant à ce que des poursuites pénales soient diligentées contre le juge B., non d’une publication dans les médias. M. Bezymyannyy a écrit ses lettres à titre personnel, en qualité de particulier et non de journaliste.   La Cour rappelle ensuite que les fonctionnaires doivent être à l’abri d’attaques offensantes, insultantes et diffamatoires visant à les toucher dans l’exercice de leurs fonctions et à porter atteinte à la confiance que le public met en eux et dans la charge qu’ils occupent. Il est encore plus important de protéger les juges car les accusations dirigées contre eux peuvent non seulement nuire à leur réputation personnelle mais aussi saper la confiance du public dans l’intégrité du pouvoir judiciaire dans son ensemble.   M. Bezymyannyy s’est borné à rapporter ce qu’il tenait pour illégal à un organe habilité à engager des poursuites pénales. Il a employé des termes qui n’étaient ni insultants ni offensants. Selon la Cour, il a agi dans le cadre défini par la loi pour le dépôt de plaintes. La Cour rappelle à cet égard que les justiciables doivent pouvoir signaler aux responsables compétents de l’État la conduite de fonctionnaires qui leur semble irrégulière ou illégale   ; c’est l’un des éléments fondamentaux de l’État de droit. Le rôle important que joue le pouvoir judiciaire dans une société démocratique ne peut en soi mettre les juges à l’abri de plaintes émanant de justiciables.   La teneur des lettres de M. Bezymyannyy n’avait pas été portée à la connaissance de l’opinion   ; elle n’avait donné lieu à aucune autre forme de publicité, dans la presse ou autre. L’impact négatif que les propos du requérant ont éventuellement eu sur la réputation du juge   B. a donc été tout à fait limité.   Enfin, en ce qui concerne la sanction infligée au requérant, la Cour estime qu’une condamnation à verser environ 800 EUR pour avoir demandé l’institution d’une procédure pénale contre un juge est d’une sévérité disproportionnée.   En conséquence la Cour conclut que la procédure en diffamation intentée contre M.   Bezymyannyy a imposé à celui-ci un fardeau excessif et disproportionné. Il y a donc eu violation de l’article 10.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que la Russie doit verser au requérant 3   000 EUR pour dommage moral et 100   EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3093648-3426459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel