CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3094664-3426163
- Date
- 13 avril 2010
- Publication
- 13 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les arrêts qui ne sont disponibles qu’en français sont indiqués par un astérisque   (*).   Une affaire répétitive [2] , ainsi qu’une affaire concernant principalement la durée excessive de procédures ne relevant pas du droit pénal figurent à la fin du présent communiqué de presse.     Krivosej c. Serbie (requête n o 42559/08)   La requérante, Ana Krivošej, est une ressortissante serbe d’origine russe née en 1969 et habitant Niš (Serbie). Elle se plaignait de la non-exécution, par les autorités serbes, des décisions de justice lui accordant un droit de visite concernant son fils, né en 1994, dont la garde avait été confiée en 2002 au père. Elle invoquait en particulier les articles   6   §   1 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme. Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 8 Satisfaction équitable   : 7   300 euros EUR (dommage moral)   Charahili c. Turquie (n° 46605/07) Keshmiri c. Turquie (n° 36370/08) Ranjbar et autres c. Turquie (n° 37040/07) Tehrani et autres c. Turquie (n° s 32940/08, 41626/08 et 43616/08) Les requérants sont un Tunisien, Malek Charahili, actuellement détenu au centre d’accueil et d’hébergement des étrangers de Kırklareli, en Turquie, et dix ressortissants iraniens : Mansour Keshmiri, Mohammad Javad Tehrani et Parviz Norouzi, eux aussi détenus au centre de Kırklarel ; Nader Kazempour Marand et Parviz Ranjbar Shorehdel, établis actuellement à Kırklareli en vertu d’un permis de séjour temporaire, et Alireza Ranjbar, Pejman Piran, Abolfazl Ajorlu, Seyid Ali Alemzadeh et Mostaba Naderani Vatanpur, qui vivent actuellement en Suède. Reconnus comme réfugiés par le HCR (haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés), ils ont tous quitté leur pays d’origine et sont entrés irrégulièrement en Turquie. Toutes ces affaires concernaient une éventuelle expulsion des intéressés vers la Tunisie (première affaire), l’Iran ou l’Irak (les trois autres affaires). Les requérants alléguaient, que, en tant que membres (par exemple Ennahda, dans la première affaire) ou anciens membres (les Moudjahidines du peuple dans les deuxième et quatrième affaires) d’une organisation illégale, ils risqueraient réellement la mort ou des mauvais traitements s’ils étaient expulsés. Ils invoquaient en particulier les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et   13 (droit à un recours effectif) de la Convention. Dans toutes les affaires sauf une ( Keshmiri ), les requérants formulaient aussi divers griefs sous l’angle de l’article   5 (droit à la liberté et à la sûreté) quant à l’illégalité de leur détention dans l’attente de leur expulsion. Dans les affaires Charahili et Tehrani et autres , les requérants se plaignaient en outre, sur le terrain de l’article   3, des conditions de leur détention dans un commissariat et pour certains d’entre eux dans les centres de détention où ils avaient été placés dans l’attente de leur expulsion.   (1ère, 2ème et 4ème affaires) Violation de l’article 3 (traitement) en cas de mise en œuvre de l’arrêté d’expulsion (1ère et 4ème affaires) Violation de l’article 3 (traitement) (2ème et 4ème affaires) Violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 (traitement) (1ère et 3ème affaires) Violation de l’article 5 § 1 (4ème affaire) Violation de l’article 5 §§ 1 et 4 En outre, la Cour dit que l’Etat défendeur doit assurer la remise en liberté de Mohammad Javad Tehrani et Parviz Norouzi, et s’abstenir de remettre en détention Nader Kazempour Marand et Parviz Ranjbar Shorehdel. Satisfaction équitable   : (à huit requérants) des sommes allant de 9   000   à 26   000   EUR (dommage moral)   ; (à chacun des requérants dans trois requêtes) 3   500   EUR, moins les 850   EUR perçus à titre d’aide judiciaire   ; et (conjointement aux requérants dans une requête) 3   500   EUR (frais et dépens).     Affaire répétitive   L’affaire suivante soulève une question qui a déjà été soumise à la Cour auparavant.   Çağlar c. Turquie (n° 11192/05)* Invoquant l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété), le requérant se plaignait d’avoir été privé de son terrain, classé zone forestière, sans indemnisation. Violation de l’article 1 du Protocole n° 1     Affaire de durée de procédure   Ferreira Alves c. Portugal (n° 6) (n° s 46436/06 et 55676/08)* Dans cette affaire, le requérant se plaignait, sous l’angle des articles   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la durée de procédures civiles. Violation de l’article 6 § 1     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]   Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3094664-3426163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel