CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3094732-3426248
- Date
- 8 avril 2010
- Publication
- 8 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Azerbaïdjan (requête n o 18705/06)   LE DROIT À DES ÉLECTIONS LIBRES MÉCONNU PAR LES AUTORITÉS AZERBAÏDJANAISES   Unanimité   Violation de l’article 3 du Protocole n o 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des droits de l’homme .     Principaux faits   Le requérant, Namat Faiz oglu Aliyev, est un ressortissant azerbaïdjanais né en 1966 et résidant à Bakou. Il s’est présenté aux élections au Milli Majlis (Parlement) du 6 novembre 2005 en tant que candidat du bloc d’opposition Azadliq. Il fut enregistré comme candidat pour la circonscription électorale n o 93 à mandat unique. Selon le procès-verbal de la commission électorale de la circonscription («   la CEcirc   ») dressé après le jour des élections, l’un des adversaires du requérant, Z.O., membre du Parti de la patrie, obtint le plus grand nombre de suffrages exprimés dans la circonscription n o 93. Plus précisément, d’après ce procès-verbal, il aurait obtenu 41,25   % des suffrages, le requérant 14,19   % et un troisième candidat 12,92   %.   Les 7 et 8 novembre 2005, le requérant porta plainte devant la CEcirc et la commission électorale centrale («   la CEC   ») concernant des irrégularités qui se seraient produites le jour des élections. Il dénonçait en particulier une ingérence illégale des autorités exécutives locales dans la procédure d’élection, des influences abusives exercées sur le choix des électeurs, plusieurs cas de remplissage frauduleux de l’urne, le harcèlement dont les observateurs avaient été l’objet, des irrégularités sur les listes électorales et des divergences manifestes dans les procès-verbaux des élections qui donnaient à penser que l’on n’avait peut-être pas tenu compte de milliers de bulletins vierges «   non utilisés   ». A l’appui de ses demandes, le requérant communiqua à la CEcirc les originaux de plus de trente attestations sous serment faites par des observateurs, des bandes magnétiques et d’autres pièces indiquant des irrégularités spécifiques.   Le 23 novembre 2005, la CEcirc rejeta la plainte du requérant pour défaut de fondement, sans autre motivation. Le même jour, la CEC publia son procès-verbal définitif approuvant l’ensemble des résultats des élections dans le pays.   Le 25 novembre 2005, le requérant se pourvut devant la cour d’appel, qu’il invitait à invalider le procès-verbal définitif de la CEC pour ce qui était de la partie relative aux résultats électoraux dans sa circonscription électorale. Il prétendait qu’en raison des irrégularités qui s’étaient produites le jour des élections, il n’était pas possible de déterminer la véritable volonté des électeurs de sa circonscription. La cour d’appel rejeta ses demandes pour défaut de fondement. Elle ne considéra pas comme recevables les photocopies des attestations sous serment, relevant que conformément au droit interne il eût fallu produire soit les originaux soit des copies certifiées conformes de ces attestations.   Le 30 novembre 2005, le requérant introduisit un nouveau recours devant la Cour suprême, réitérant ses demandes. Il fit également observer qu’il avait communiqué les originaux des pièces documentaires à la CEcirc le 7 novembre 2005. La Cour suprême le débouta par les mêmes motifs que la cour d’appel. En ce qui concerne les originaux des pièces documentaires que le requérant prétendait avoir produits à la CEcirc, la Cour suprême déclarait que l’intéressé n’avait pas apporté la preuve qu’il eût jamais déposé plainte devant la CEcir.   Le même jour, le 1 er décembre 2005, la Cour constitutionnelle confirma les résultats des élections dans la majorité des circonscriptions électorales, y compris la circonscription électorale n o 93 de la ville de Barda.   En février 2006, l’OSCE/BIDDH publia un rapport sur sa mission d’observation aux élections législatives   ; elle signalait de nombreux cas de dysfonctionnement qui compromettaient le caractère équitable de ces élections.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant alléguait que, dans la circonscription électorale où il s’était porté candidat aux élections législatives, il s’était produit un certain nombre d’irrégularités graves et d’infractions à la loi électorale, de sorte qu’il était impossible de déterminer la véritable volonté des électeurs et que son droit à se porter candidat à des élections libres avait été méconnu. Il alléguait aussi que les autorités internes, y compris les commissions électorales et les tribunaux, n’avaient pas correctement examiné ses plaintes et n’avaient pas instruit ses allégations concernant les irrégularités évoquées.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 20   avril   2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   : Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , et de Soren Nielsen, greffier de section .   Décision de la Cour   La Cour relève que ce qui se trouve en jeu dans la présente affaire, ce n’est pas le droit du requérant à gagner les élections dans sa circonscription, mais son droit de se porter librement et effectivement candidat. En vertu de l’article 3 du Protocole n o 1, le requérant était en droit de se porter candidat à des élections dans des conditions équitables et démocratiques, qu’il l’emporte ou non pour finir.   La Cour reconnaît la gravité des plaintes que le requérant a formulées devant les autorités internes. Les irrégularités alléguées, s’il était dûment confirmé qu’elles ont bien eu lieu, ont été en effet de nature à contrecarrer le caractère démocratique des élections. Le requérant avait produit des éléments de preuve pertinents consistant essentiellement en des attestations signées par des observateurs officiels rendant compte, éléments factuels à l’appui, des événements dont ils avaient été témoins. En outre, le rapport final de la mission d’observation des élections de l’OSCE/BIDDH concernant les élections du 6 novembre 2005 a indirectement corroboré les plaintes du requérant.   La Cour rappelle que lorsqu’il y a eu au niveau interne des plaintes pour irrégularités dans des élections, son examen doit se borner à vérifier si un élément d’arbitraire peut être décelé dans la procédure et les décisions des juridictions internes. Le droit azerbaïdjanais prévoit un système d’examen des plaintes individuelles liées aux élections et des voies de recours, consistant en des commissions électorales à différents degrés dont les décisions peuvent être attaquées devant la cour d’appel puis la Cour suprême. Le requérant s’est prévalu de ce dispositif.   La Cour relève à ce propos que la CEcirc s’est contentée de demander des explications écrites aux présidents et aux membres des commissions électorales compétentes. Du fait que confirmer les allégations du requérant aurait pu engager la responsabilité de ces autorités, il n’est pas surprenant qu’elles aient toutes démenti quelque malversation que ce soit dans les termes les plus larges. La CEcirc semble s’être fondée exclusivement sur les déclarations des responsables des élections lorsqu’elle a décidé d’écarter la plainte du requérant, sans expliquer en quoi ces déclarations étaient tenues pour plus crédibles que les éléments de preuve beaucoup plus détaillés et factuels que l’intéressé avait présentés. De même, la CEcirc n’a nullement motivé son constat selon lequel les plaintes du requérant étaient dépourvues de fondement. De plus, elle n’a pas même tenté de se livrer à une appréciation de la substance des allégations du requérant et n’a fait aucun effort véritable pour déterminer la validité de ses plaintes.   Quant à la plainte que le requérant a adressée directement à la CEC, la Cour relève que l’intéressé a produit des preuves documentaires établissant que la CEC avait reçu sa plainte le 8   novembre 2005. La CEC n’en a apparemment pas tenu compte. La Cour se réfère une fois encore au rapport de l’OSCE/BIDDH, qui indique que dans la grande majorité des cas la CEC a simplement transmis les différentes plaintes aux CEcirc compétentes sans les examiner, et qu’elle n’a pas traité la plupart des plaintes qu’elle a reçues le jour des élections et après.   La cour d’appel et la Cour suprême n’ont pas, elles non plus, correctement examiné les recours dont le requérant les saisit par la suite. En particulier, elles se sont l’une comme l’autre appuyées sur des motifs extrêmement formels pour éviter d’examiner la substance des plaintes de l’intéressé. La Cour, après avoir rappelé le code de bonne conduite en matière électorale de la Commission de Venise, qui met en garde contre un formalisme excessif dans l’examen de recours en matière électorale, estime qu’une approche aussi rigide et par trop formaliste ne se justifiait pas au regard de la Convention. Ce qui se trouvait en jeu dans ces procédures, ce n’était pas seulement l’atteinte alléguée aux droits individuels du requérant mais aussi, sur un plan plus général, le respect par l’Etat de son obligation d’organiser des élections libres et impartiales. Les tribunaux internes auraient donc dû réagir en prenant des mesures raisonnables pour instruire les irrégularités alléguées sans imposer au requérant des obstacles procéduraux excessivement stricts et déraisonnables. Les allégations du requérant faisaient en outre état d’incohérences apparentes entre plusieurs procès-verbaux électoraux qui donnaient à penser qu’il y avait peut-être eu des fraudes à grande échelle dans les bulletins de vote. Les tribunaux internes auraient dû inviter les commissions électorales à leur communiquer ces procès-verbaux pour procéder à un examen indépendant, ce qu’elles n’ont pas fait.   Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour conclut que le comportement des commissions électorales et des tribunaux et leurs décisions respectives témoignent de l’absence d’un véritable souci de protéger le droit du requérant à se porter candidat aux élections.   En conséquence, il y a eu violation de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que l ’Azerbaïdjan doit verser au requérant 7   500 euros (EUR) pour dommage moral et 1   600 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3094732-3426248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel