CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 13 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3094749-3426267
- Date
- 13 avril 2010
- Publication
- 13 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 28627/06) A l’unanimité   : LA REQUÊTE DE L'ENSEIGNANT AYANT PARTICIPÉ À LA PROMOTION DU FILM DOCUMENTAIRE "ETRE ET AVOIR" ET SOUHAITANT VOIR RECONNAÎTRE L’EXISTENCE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL EST REJETÉE PAR LA COUR   Principaux faits Le requérant, M. Georges Lopez, est un ressortissant français, né en 1945 et résidant à Canet Plage (France). Il est enseignant. Entre décembre 2000 et juin 2001, un documentaire fut tourné dans la classe unique de l’école où il enseignait, avec l’autorisation du ministère de l’Éducation nationale. Ce documentaire, intitulé «   Être et avoir   », fut par la suite distribué en salles de cinéma et présenté au festival de Cannes. M. Lopez participa à sa promotion en intervenant notamment dans de nombreuses émissions de radio et de télévision et en animant des débats autour du film. En septembre 2002, la société de production proposa à M. Lopez, pour cette participation (passée et future), une indemnisation forfaitaire complémentaire aux défraiements déjà versés.   En février 2003, M. Lopez saisit les juridictions du travail, demandant que soit constatée l’existence d’un contrat de travail, qui aurait été irrégulièrement rompu. Le 5 novembre 2003, le conseil de prud’hommes de Perpignan se déclara incompétent pour connaître du litige, concluant qu’il n’existait aucun lien de subordination révélateur de l’existence d’un contrat de travail. Il prit en compte le fait qu’aucune rémunération n’avait été convenue entre la société de production et M. Lopez, et que ce dernier - libre d’accepter ou de refuser de participer à une émission - n’était soumis à aucune obligation particulière. Le conseil nota de surcroît qu’en tant que fonctionnaire, il avait un statut lui interdisant le cumul de rémunération publique et privée. Cette décision fut confirmée le 31 mars 2004 par la Cour d’appel de Montpellier. Le pourvoi en cassation introduit par M. Lopez fut rejeté le 15 février 2006.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), M. Lopez se plaignait de ne pas avoir eu accès à un tribunal. Il soutenait qu’en droit français, la définition du salariat était jurisprudentielle et trop imprécise, laissant les juges libres de décider quelles personnes peuvent bénéficier de la protection sociale accordée aux salariés. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), il exposait en outre qu’il avait une espérance légitime de voir le contrat de travail reconnu, ainsi que les droits pécuniaires y attachés. Enfin, sous l’angle de l’article 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaignait de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour assurer le respect de ses biens.   La requête a été introduite le 13 juillet 2006. La décision sur la recevabilité a été rendue par la Cour siégeant en une chambre de sept juges ainsi composée   :   Peer Lorenzen (Danemark), président, Renate Jaeger (Allemagne), Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République tchèque), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Mirjana Lazarova Trajkovska («   L’Ex-République yougoslave de Macédoine), juges, et de Claudia Westerdiek , greffière de section .   Décision de la Cour   Article 6 § 1   La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales   ; son rôle est uniquement d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention. Elle constate que dans cette affaire, M. Lopez a eu accès à trois degrés successifs de juridiction et bénéficié d’une procédure contradictoire. Il a pu plaider sa cause, ses arguments ayant été examinés par les juges français, qui ont dûment motivé leurs décisions à cet égard. Il ne ressort pas du dossier que ces décisions étaient arbitraires. En outre, le fait que M. Lopez n’ait pas obtenu gain de cause devant les juridictions françaises ne saurait en soi porter atteinte à l’effectivité de son droit d’accès à un tribunal.   Manifestement mal fondé, ce grief est donc irrecevable (application de l’article 35 §§ 3 et 4).   Article 1 du Protocole n° 1   La Convention garantit à chacun le droit au respect de ses biens. Ces biens peuvent être des «   biens existants   », ou des valeurs patrimoniales, y compris des créances, à condition que le requérant puisse prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » de les voir concrétiser. Ici, la Cour constate que c’est dans l’exercice de ses fonctions d’enseignant que M. Lopez a été filmé pour la réalisation du documentaire. Or, en tant que fonctionnaire, il n’avait pas la possibilité de cumuler son emploi public et un emploi privé. Prenant également en compte le détail de la motivation retenue par les juridictions françaises, la Cour admet que les activités de M. Lopez pour promouvoir le film ne relevaient de toute évidence pas d’un contrat de travail établissant un lien de salarié entre lui et la société de production, au sens du droit français.   Dès lors, M. Lopez n’avait même pas une « espérance légitime » d’obtenir la reconnaissance de la créance réclamée.   Manifestement mal fondé, ce grief est donc également irrecevable (application de l’article 35 §§ 3 et 4).   Article 13   Cet article ne s’applique que lorsqu’une personne prétendant être victime d’une violation d’un droit protégé par la Convention peut faire état d’un « grief défendable ». Dans la présente affaire, M. Lopez soutenait n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour se plaindre d’une violation du droit de propriété. Or, la Cour a déjà conclu que son grief relatif au droit de propriété était manifestement mal fondé.   Le grief tiré de l’article 13 n’est donc pas défendable et est donc également déclaré irrecevable (application de l’article 35 §§ 3 et 4).   ***   La décision n’existe qu’en français et est disponible sur le site Internet de la Cour ( www.echr.coe.int ). Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour.   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 13 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3094749-3426267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel