CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3095753-3427542
- Date
- 13 avril 2010
- Publication
- 13 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n o 50163/08)     L’EXPULSION D’UN ISLAMISTE INTÉGRISTE EN TUNISIE EN DÉPIT DES INDICATIONS DE LA COUR L’A EXPOSÉ À UN RISQUE DE TORTURE OU MAUVAIS TRAITEMENTS ET A PRIVÉ SA REQUÊTE DE TOUT EFFET UTILE   Violations des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 34 (droit de requête individuelle) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, Mourad Trabelsi, est un ressortissant tunisien né en 1969, qui résidait en Italie depuis 1986. Il est marié avec une ressortissante tunisienne et père de trois enfants en bas âge nés en Italie. En avril 2003, soupçonné d’appartenance à une association de malfaiteurs liée à des groupes islamiste intégriste et d’assistance à l’immigration clandestine, il fut arrêté et placé en détention provisoire. Le 15 juillet 2006, la Cour d’assises de Crémone le condamna pour ces faits à 10 ans et 6 mois de réclusion, ainsi qu’à être expulsé une fois sa peine purgée. La cour d’assises d’appel de Brescia acquitta M. Trabelsi quant au chef d’inculpation d’assistance à l’immigration clandestine et réduisit la peine à 7 ans de réclusion. Confirmée par la Cour de cassation, cette décision devint définitive. En novembre   2008, le requérant obtint une remise de peine de 485 jours. Entre temps, les juridictions tunisiennes l’ont également condamné, par contumace, à 10 ans de prison pour avoir adhéré, en temps de paix,   à une entreprise terroriste.   A la demande de M. Trabelsi, la Cour, appliquant l’article 39 de son Règlement (mesures provisoires), indiqua aux autorités italiennes le 18 novembre 2008 qu’afin de permettre le bon déroulement de la procédure devant elle, il était souhaitable de ne pas expulser le requérant jusqu’à nouvel ordre. La Cour rappela que lorsqu’un État contractant ne se conforme pas à une mesure indiquée au titre de l’article 39 du Règlement, cela peut entraîner une violation de l’article 34 de la Convention.   Le 13 décembre 2008, M. Trabelsi fut néanmoins expulsé vers la Tunisie.   La veille, les autorités italiennes avaient sollicité des assurances diplomatiques auprès des autorités tunisiennes. Y répondant le 3 janvier 2009, l’avocat général à la direction générale des services judiciaires de Tunisie assura aux autorités italiennes que la dignité humaine du requérant serait respectée, qu’il ne serait pas soumis à la torture, à des traitements inhumains ou dégradants ou à une détention arbitraire, qu’il bénéficierait de soins médicaux appropriés et qu’il pourrait recevoir des visites de son avocat et des membres de sa famille.   A la demande de l’Italie, le ministère tunisien des affaires étrangères indiqua en octobre   2009 que M. Trabelsi était détenu à la prison de Saouaf et bénéficiait de visites de sa famille et de soins médicaux.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant non seulement les articles   3 et   34, mais aussi l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, M. Trabelsi se plaignait de son expulsion et de ses conséquences. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 20 octobre 2008.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .     Décision de la Cour   Grief concernant le risque de torture (article 3)   L’expulsion par un État contractant peut engager sa responsabilité au titre de la Convention lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article   3. Dans ce cas, l’article 3 commande de ne pas procéder à l’expulsion vers ce pays.   Se basant sur les conclusions auxquelles elle est parvenue dans une précédente affaire [2] et qui sont confirmées par le rapport 2008 d’Amnesty International relatif à la Tunisie, la Cour estime que des faits sérieux et avérés justifient de conclure à un risque réel de voir M.   Trabelsi subir des traitements contraires à l’article 3 en Tunisie.   Il reste à la Cour à vérifier tout d’abord si les assurances diplomatiques fournies par les autorités tunisiennes suffisent à écarter ce risque, puis si les renseignements relatifs à la situation de M. Trabelsi après son expulsion ont confirmé l’avis des autorités italiennes.   Sur le premier point, la Cour examine si, au-delà des assurances et des textes en vigueur, l’application effective qui en a été faite dans le cas de M. Trabelsi est de nature à le protéger contre le risque de traitements interdits par la Convention. Elle note tout d’abord qu’il n’est pas établi que l’avocat général à la direction des services judiciaires était compétent pour donner des assurances au nom de l’État tunisien. Elle constate ensuite que des sources internationales sérieuses et fiables indiquent que les allégations de mauvais traitements ne sont pas examinées par les autorités tunisiennes compétentes, et que les autorités tunisiennes sont réticentes à coopérer avec les organisations indépendantes de défense des droits de l’homme. La Cour relève enfin l’impossibilité tant pour le représentant de M.   Trabelsi devant la Cour que pour l’ambassadeur d’Italie en Tunisie de lui rendre visite en prison, de vérifier sa situation et de connaître ses éventuels griefs. La Cour ne peut donc pas souscrire à la thèse du Gouvernement italien selon laquelle les assurances données offrent une protection efficace contre le risque sérieux que court le requérant d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3.   Sur le deuxième point, la Cour rappelle que si, pour contrôler l’existence d’un risque de mauvais traitements, il faut se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’expulsion, cela n’empêche pas la Cour de tenir compte de renseignements ultérieurs, qui peuvent servir à confirmer ou infirmer la manière dont l’État en question a jugé du bien-fondé des craintes d’un requérant. La Cour relève que le Ministère des Affaires Étrangères tunisien a fait savoir que le requérant reçoit régulièrement la visite de sa famille et ferait l’objet d’un suivi médical. Or, ces affirmations, bien que provenant directement du Ministère des Affaires Étrangères tunisien, n’ont pas été corroborées par des rapports médicaux et ne sont pas en mesure de démontrer que le requérant n’a pas subi de traitements contraires à l’article 3. A cet égard, la Cour ne peut que réitérer ses observations quant à l’impossibilité pour l’avocat du requérant et pour l’ambassadeur d’Italie de le voir en prison et de vérifier le respect effectif de son intégrité physique et de sa dignité humaine.   La Cour en conclut que la mise à exécution de l’expulsion du requérant vers la Tunisie a violé l’article 3 de la Convention.   Grief concernant le respect de la vie privée et familiale (article 8)   Vu le constat de violation de l’article 3 auquel elle est parvenue, la Cour n’estime pas nécessaire de trancher séparément ce second grief.   Grief concernant le non-respect de la mesure provisoire indiquée à l’Italie (article 34)   Dans des affaires telles que la présente, où l’existence d’un risque de préjudice irréparable est alléguée de manière plausible, la mesure provisoire indiquée par la Cour a pour but de geler la situation en attendant que la Cour tranche l’affaire   ; la mesure provisoire touche donc au fond de la requête. La Cour a, en outre, déjà jugé que l’inobservation de mesures provisoires doit être considérée comme empêchant la Cour d’examiner efficacement le grief du requérant et entravant l’exercice efficace de son droit et, partant, comme une violation de l’article 34.   Il n’en va pas autrement dans la présente affaire. L’Italie a expulsé le requérant vers la Tunisie alors qu’elle savait la mesure provisoire adoptée aux termes de l’article   39 du Règlement toujours en vigueur, et sans même avoir obtenu au préalable les assurances diplomatiques qu’elle met en avant dans ses observations. Dans ces conditions, M.   Trabelsi n’a pu développer tous les arguments pertinents pour sa défense et l’arrêt de la Cour risque d’être privé de tout effet utile. En particulier, le fait que le requérant a été soustrait à la juridiction de l’Italie constitue un obstacle sérieux qui pourrait empêcher le Gouvernement de s’acquitter de ses obligations (découlant des articles 1 et 46 de la Convention) de sauvegarder les droits de l’intéressé et d’effacer les conséquences des violations constatées par la Cour. Cette situation a constitué une entrave à l’exercice effectif par le requérant de son droit de recours individuel, droit que son expulsion a réduit à néant.   La Cour conclut donc à la violation de l’article 34.   Satisfaction équitable (article 41)   La Cour dit que l’Italie doit verser au requérant 15   000   euros (EUR) pour dommage moral et 6   000   EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Saadi c. Italie (n° 37201/06), arrêt du 28 février 2008 (Grande Chambre).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3095753-3427542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel