CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3096810-3428829
- Date
- 20 avril 2010
- Publication
- 20 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 60333/00)   UN DÉLAI DE CINQ MOIS POUR RENDRE SES LUNETTES À UN DÉTENU ET DE DEUX MOIS SUPPLÉMENTAIRES POUR LUI EN PROCURER DE NOUVELLES EST CONSTITUTIF D’UN TRAITEMENT DÉGRADANT   Á l’unanimité   :   Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, Vladimir Slyusarev, est un ressortissant russe né en 1970 et résidant à Moscou. Il est très myope.   Soupçonné de vol à main armé, il fut arrêté le 2 juillet 1998   ; lors de son arrestation, ses lunettes furent endommagées puis confisquées. Une fois qu’i fut passé aux aveux et qu’il eut signé sa déposition écrite, des poursuites pénales furent engagées contre lui. Il fut par la suite inculpé de divers chefs d’escroquerie, sans liens avec ce vol. Le 15 juillet 1999, il fut reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à neuf ans d’emprisonnement, sentence qui fut confirmée en appel.   Selon M Slyusarev, pendant sa détention provisoire, son épouse et lui-même se plaignirent à cinq reprises auprès des autorités de poursuite de la dégradation de sa vue et demandèrent que ses lunettes lui fussent rendues.   Selon le Gouvernement, le requérant s’est plaint seulement en décembre 1998 de ce qu’on lui eût pris ses lunettes.   Sur ordre donné par les autorités de poursuite le 9 septembre 1998, le requérant fut examiné par un ophtalmologue. Le spécialiste constata une dégradation de la vue de l’intéressé et prescrivit de nouveaux verres. Le requérant les reçut en janvier 1999. Ses anciennes lunettes avaient entretemps – le 2 décembre 1998 –, été rendues au requérant à la demande formelle de son avocat.     Griefs, procédure et composition de la Cour   M. Slyusarev se plaignait de ce qu’on lui eût pris ses lunettes peu après son arrestation et que – alors qu’il se trouvait toujours en détention provisoire – elles ne lui eussent été rendues que cinq mois plus tard. Il invoquait l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 25   avril   2000 et déclarée en partie recevable le 9 novembre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Anatoly Kovler (Russie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .     Décision de la Cour   La Cour estime que le requérant, qui ne peut lire ou écrire normalement sans lunettes, a dû souffrir de pareille situation, qui a certainement été source de désarroi dans sa vie quotidienne. Il a dû éprouver un sentiment d’insécurité et d’impuissance.   Contrairement à ce que soutient le Gouvernement, les autorités de poursuite ont dû être au courant du problème du requérant bien avant le 2 décembre 1998, puisqu’ elles ont ordonné un examen ophtalmologique en septembre 1998 à la suite de la demande que le défenseur de l’intéressé avait présentée quelque temps auparavant. En dépit des résultats de cet examen, il leur a fallu presque cinq mois pour procurer au requérant les nouveaux verres qui lui avaient été prescrits. Dans l’intervalle, ses anciennes lunettes auraient pu être rendues à l’intéressé car, même si elles étaient endommagées, elles auraient pu atténuer un peu les difficultés qu’il rencontrait. Pourtant, elles lui ont été restituées seulement au bout de cinq mois de détention provisoire. Le Gouvernement ne fournit aucune explication à ces carences. Il n’explique pas davantage pourquoi le requérant n’a vu un spécialiste qu’après deux mois et demi de détention.   De plus, le retrait de ses lunettes au requérant ne pouvait se justifier par les «   exigences pratiques de la détention   » et était illégal au regard du droit interne. Compte tenu du niveau des souffrances endurées par le requérant, imputables essentiellement aux autorités, et de leur durée, la Cour conclut que l’intéressé a subi un traitement dégradant, au mépris de l’article   3.   Le requérant n’avait pas soumis de demande au titre de l’article 41 (satisfaction équitable).   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Pour plus d’informations sur la Cour, veuillez consulter son site Internet ( http://www.echr.coe.int .)   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3096810-3428829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel