CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3100274-3440595
- Date
- 20 avril 2010
- Publication
- 20 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Albanie (requêtes n os 12315/04 et 17605/04)   treize ans d’emprisonnement dans une prison de haute sécurité A L’ISSUE d’une procédure inéquitable   A l’unanimité   :   Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants, Vladimir Laska et Artur Lika, sont deux ressortissants albanais nés en 1980 et purgeant actuellement une peine d’emprisonnement à la prison de Burrel (Albanie).   Le 31 mars 2001 à l’aube, trois personnes portant des cagoules bleu et blanc attaquèrent un minibus sur la ligne reliant Tirana à Kukës. Les agresseurs étaient armés de deux kalachnikovs et d’un couteau. Ils volèrent l’argent et les bijoux des passagers puis s’enfuirent sans blesser personne.   Quelques heures après l’événement, la police perquisitionna dans des maisons situées près du lieu de l’agression, dont celle de M. Lika, qui était en train de déjeuner avec son père, son frère et M. Laska, son ami. La police fouilla la maison sans que l’avocat des requérants soit présent et trouva dans la poche de la veste de M. Laska deux T-shirts blancs et un morceau de tissu bleu arrangés pour former des cagoules. Ils trouvèrent également des grenades près de la maison, mais pas les objets volés ni les armes que les agresseurs possédaient.   Les requérants ainsi que le frère et le père de M. Lika furent conduits au poste de police et interrogés. Le même jour, les policiers chargés de l’enquête organisèrent une séance d’identification de personnes et d’objets par les victimes du vol. Les requérants, la tête recouverte de cagoules bleu et blanc faites à la main, et deux autres personnes portant des cagoules noires furent mis en rang dans la même pièce en vue de l’identification. Bien que les policiers aient modifié la position des personnes dans la pièce, les victimes identifièrent à chaque fois les personnes portant les cagoules bleu et blanc, à savoir les requérants, comme étant les agresseurs.   L’avocat des requérants n’assista ni à l’interrogatoire ni à la parade d’identification.   En avril 2001, les requérants furent inculpés de vol à main armée et de possession illégale d’armes. Ils nièrent ces accusations lors d’une audience qui se tint en novembre   2001 devant le tribunal de district. Celui-ci releva bien certaines irrégularités au cours de l’enquête, comme l’absence de l’avocat des intéressés à l’interrogatoire et à la parade d’identification, mais il déclara les requérants coupables de vol à main armée et de possession illégale d’armes en se fondant sur les dépositions des témoins. Les intéressés furent condamnés à purger une peine d’emprisonnement de 13 ans dans une prison de haute sécurité. Leurs recours devant les juridictions supérieures furent rejetés de même que leurs demandes soumises aux tribunaux en vue d’obtenir la comparution des policiers comme témoins et la production au procès des objets présentés comme les cagoules utilisées lors du vol et qui, selon eux, n’étaient que de simples T-shirts.   A l’audience de novembre 2001, les requérants se plaignirent que les policiers les avaient maltraités pour les obliger à avouer le vol et à révéler l’endroit où étaient cachés les objets volés et les armes. En mai 2002, le tribunal de district rejeta leur plainte au motif qu’elle était prescrite.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier les articles 3 et 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient d’avoir été maltraités par les policiers qui les avaient interrogés et dénonçaient le caractère inéquitable de la procédure dirigée contre eux.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 8   mars   2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Päivi Hirvelä (Finlande), Ledi Bianku (Albanie), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges ,   et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section .     Décision de la Cour   Mauvais traitements (article 3)   La Cour constate que les requérants n’ont pas fait appel de la décision du tribunal de district rejetant leur plainte pour mauvais traitements pour prescription. Ils n’ont pas non plus soulevé ce grief, au moins en substance, dans leurs recours devant les juridictions internes supérieures. Dès lors, leur grief tiré de l’article 3 est irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes.   Procès équitable (article 6 § 1)   1) Recevabilité   Le Gouvernement soutient qu’il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable puisque le second requérant ne l’a pas porté devant la Cour constitutionnelle. M. Lika déclare de son côté qu’un recours de sa part devant la Cour constitutionnelle était dépourvu de chances raisonnables de succès étant donné que celle-ci avait rejeté le recours formé par M.   Laska. Eu égard à l’issue du recours de M. Laska devant la Cour constitutionnelle, la Cour estime qu’un éventuel recours de la part de M. Lika, qui aurait été fondé sur les mêmes motifs que celui de M. Laska, n’aurait eu quasiment aucune perspective de succès. Dans ces conditions, elle déclare recevable cette partie de la requête.   Le Gouvernement avance également que le requérants n’ont pas demandé la révision de la décision définitive les concernant. La Cour relève que la révision d’une décision de justice définitive constitue un mode extraordinaire de contrôle juridictionnel dont les requérants n’étaient pas tenus de se prévaloir.   2) Fond   La Cour note que les requérants ont été déclarés coupables essentiellement sur la foi de déclarations de témoins oculaires obtenues lors de la parade d’identification. Au cours de celle-ci, les requérants ont dû revêtir des cagoules bleu et blanc ressemblant à celles portées par les auteurs du vol, alors que les autres personnes portaient des cagoules noires. Dans ces conditions, les témoins présents ne pouvaient faire autrement que désigner les deux requérants comme les agresseurs.   La Cour constate que, tout en reconnaissant que des irrégularités s’étaient produites au stade de l’enquête, le tribunal de district a condamné les requérants en se fondant sur les déclarations des témoins qui les avaient identifiés au cours de la parade. Ni l’assistance fournie par la suite par un avocat ni le caractère contradictoire de la procédure ultérieure n’ont pu redresser les vices de l’enquête pénale. Il n’y a eu aucun contrôle indépendant de l’équité de la procédure ni aucune possibilité pour les requérants de protester contre les irrégularités flagrantes qui s’étaient produites. La Cour conclut que la méconnaissance manifeste des droits de la défense à ce stade a sérieusement sapé l’équité de la procédure pénale qui s’en est suivie.   Les requérants auraient dû pouvoir faire valoir que les cagoules qu’on les avait obligés à porter à la parade d’identification, et qui sont les éléments de preuve qui ont conduit de façon décisive à leur condamnation, étaient totalement différentes de celles portées par les voleurs. Toutefois, comme cela n’a pas été possible, ils n’ont pu faire redresser lors de leur procès les irrégularités survenues lors de la parade d’identification.   Partant, la procédure en question n’a pas été équitable, en violation de l’article 6 § 1.   Satisfaction équitable (article 41)   La Cour dit que l’Albanie doit verser à chacun des requérants 4   800 euros pour dommage moral.   Exécution de l’arrêt (article 46)   La Cour dit qu’un nouveau procès ou la réouverture de l’affaire, à la demande des requérants, constituerait un moyen approprié de redresser la violation constatée. Toutefois, le système de la justice pénale en Albanie ne prévoit pas la possibilité de rejuger des affaires, ni de rouvrir des procédures internes, en cas de constat par la Cour d’une violation grave du droit d’un requérant à un procès équitable. Malgré cela, la Cour dit qu’il incombe aux autorités albanaises de créer un nouveau recours qui permettrait aux requérants de faire remédier à la situation ou bien de supprimer de leur système juridique interne tout obstacle empêchant de redresser comme il convient la situation des requérants. L’Albanie, comme tous les autres États parties à la Convention, est dans l’obligation d’organiser son système judiciaire de sorte que ses tribunaux soient en mesure de répondre aux exigences de la Convention. Ce principe vaut aussi pour la réouverture de procédures et le réexamen de l’affaire des requérants. ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3100274-3440595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel