CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3100355-3433161
- Date
- 20 avril 2010
- Publication
- 20 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n o 21207/03)   INTERNEMENT IRRÉGULIER D’UN HOMME ACCUSÉ DE DÉNONCIATION CALOMNIEUSE PAR UN POLICIER   Violation de l’article 5 §§ 1 e) et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, C.B., est un ressortissant roumain né en 1960 et résidant à Bucarest. Sa mère habitait dans le village de Podenii Noi (département de Prahova). Il intervint en sa faveur par de nombreuses dénonciations pénales pour vol et autres actions judiciaires contre des tiers particuliers et contre des agents de l’État, dont le chef du poste de police de Podenii Noi. En   octobre 2001, ce dernier forma une plainte pénale contre C.B. pour dénonciation calomnieuse   et le 3 septembre 2002, des poursuites furent entamées.   Le 4 septembre 2002, à 6h30 du matin, la police pénétra en force au domicile de C.B. et l’arrêta. Cette mesure fut prise en exécution d’une ordonnance du parquet délivrée la veille, dans le cadre la procédure en cours pour dénonciation calomnieuse, et ordonnant l’internement psychiatrique de C.B. «   jusqu’à finalisation de l’expertise par l’hôpital psychiatrique de Voila   ». Cette ordonnance, s’appuyant sur une attestation du prétendu «   médecin de famille   » de C.B. indiquant que ce dernier souffrait de schizophrénie, concluait qu’il existait des doutes sur la santé mentale de C.B. au moment des faits sur lesquels portait l’enquête. C.B. fut interné 14 jours en pavillon de sûreté maximale à l’hôpital psychiatrique Obregia de Bucarest, qui conclut à l’absence de troubles psychiques manifestes. A une date non précisée, C.B. porta plainte contre la mesure d’internement. Le 24 avril 2003, le parquet retourna sa plainte au requérant, au motif qu’il avait déjà été renvoyé en jugement (voir ci-après) et qu’il pourrait faire valoir ses droits devant le tribunal.   C.B. fut renvoyé en jugement le 9 décembre 2002. Après une condamnation annulée pour vice de procédure, puis une nouvelle condamnation le 8 juillet 2004 par le tribunal de première instance de Ploieşti, C.B. fut finalement acquitté le 4 novembre 2004 par la cour d’appel de Ploieşti. Celle-ci nota que le requérant n’avait fait qu’exercer ses droits, en intervenant légalement pour sa mère. Elle releva en outre que l’attestation médicale du «   médecin de famille   » à laquelle s’était référé le parquet pour interner le requérant émanait d’un médecin qui ne l’avait en réalité jamais vu ni examiné.   C.B., qui étudiait le droit à l’époque des faits, ne put se présenter à ses examens de licence qu’en 2004, au lieu de 2003, en raison de ces événements.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 5 §§ 1 e) et 4, C.B. dénonçait l’irrégularité de son internement psychiatrique et notamment son caractère arbitraire, en l’absence d’avis médical sur la nécessité de cet internement, ainsi que l’absence de contrôle de la légalité de l’internement. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privé et familiale), il se plaignait en outre des conditions de son interpellation le 4 septembre 2002.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21   octobre   2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .     Décision de la Cour   Grief tiré de l’irrégularité alléguée de l’internement psychiatrique (article 5 § 1 e))   La Cour rappelle tout d’abord que pour que la détention d’un «   aliéné   » soit régulière, il faut en principe qu’un expert ait établi son aliénation avant l’arrestation, et que le caractère ou l’ampleur du trouble légitiment l’internement. Cela dit, en cas d’urgence (notamment arrestation d’une personne au comportement violent), il est par exception acceptable qu’un tel avis d’expert soit obtenu immédiatement après l’arrestation. Enfin, la privation de liberté étant une mesure très grave, il doit être établi qu’elle était indispensable vu les circonstances et qu’aucune autre mesure moins sévère n’était suffisante.   Examinant si ces conditions sont réunies dans le cas de C.B., la Cour retient notamment les éléments suivants. Elle relève tout d’abord que son internement psychiatrique forcé ne reposait pas sur l’avis préalable d’un psychiatre, mais reposait uniquement sur les doutes des enquêteurs quant à sa santé mentale et sur une attestation médicale produite par un médecin généraliste n’ayant jamais vu ni examiné l’intéressé. Aucun comportement violent ou dangereux ni aucun antécédent psychiatrique n’étant attribués au requérant, son internement n’était de toute évidence pas non plus justifiable par l’urgence. En outre, le Gouvernement n’a nullement expliqué pourquoi d’autres mesures, moins sévères que l’internement dans un pavillon de sécurité maximale, n’ont pas été considérées et, si tel a été le cas, pourquoi elles n’étaient pas suffisantes. La Cour note à cet égard que le dossier ne renferme aucun indice que le requérant aurait refusé de se soumettre de son propre gré à des examens psychiatriques. Enfin, la Cour regrette vivement le caractère clairement disproportionné des modalités de mise en œuvre de la mesure d’internement (arrestation avec usage de la force, au petit matin, au domicile de C.B.), à plus forte raison vu les éléments exposés ci-dessus.   La Cour en conclut à la violation de l’article 5 § 1 e).   Grief tiré de l’absence alléguée de contrôle de la légalité de l’internement (article 5 § 4)   La Cour estime que le Gouvernement n’a pas prouvé que le requérant disposait d’un recours pour contester la décision du parquet ordonnant la mesure psychiatrique. La Cour relève en outre que la plainte portée par C.B. contre la mesure d’internement lui a été retournée par le parquet, au motif qu’il avait déjà été renvoyé en jugement et pourrait faire valoir ses droits devant le tribunal. Au final, la mesure d’internement n’a été soumise à aucun contrôle juridictionnel.   La Cour en conclut à la violation de l’article 5 § 4.   Griefs concernant les conditions de l’arrestation (articles 3 et 8)   Vu ses constats relatifs à l’article 5 §§ 1 e) et 4, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces griefs séparément.   Satisfaction équitable (application de l’article 41)   C.B. demandait une indemnisation pour les souffrances provoquées en particulier par son arrestation, son internement, le report de l’obtention de son examen en droit et la mise en péril de sa carrière dans le milieu judiciaire. La Cour dit que la Roumanie doit verser au requérant 20   000 euros (EUR) pour l’ensemble des préjudices dont il a souffert en raison des violations constatées dans cet arrêt.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3100355-3433161
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- Résumé officiel