CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3101287-3434312
- Date
- 20 avril 2010
- Publication
- 20 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n o 19675/06)   LA RÉVOCATION TARDIVE D’UNE MESURE DE SURETÉ INITIALEMENT JUSTIFIÉE ÉTAIT CONTRAIRE À LA LIBERTÉ DE CIRCULATION   Unanimité   :   Non-violation de l’article 2 du Protocole n o 4 (liberté de circulation) à la Convention européenne des droits de l’homme en raison de l’application de la liberté surveillée et de son maintien jusqu’en juillet   2005 et   violation de cet article   en raison de la notification tardive de la révocation de cette mesure après le 1 er   juillet   2005     Principaux faits   Le requérant, Roberto Villa, est un ressortissant italien né en 1963 et résidant à Milan (Italie). En juillet 1997, il fut renvoyé devant le juge d’instance de Milan pour avoir menacé de mort et blessé son père à l’aide d’un couteau. Il était médicalement établi que M. Villa, invalide civil à 100%, souffrait d’une psychose paranoïde chronique, avait de fortes pulsions destructrices et était socialement dangereux. Par jugement du 4 mai 1999 devenu définitif le 20   juillet 1999, le juge d’instance de Milan reconnut le requérant coupable mais partiellement irresponsable de ses actes et le condamna à une peine de trois mois et quinze jours de prison. Comme la loi le permettait (loi n o 689 de 1981), cette peine fut remplacée par sept mois de liberté contrôlée ( libertà controllata ), plus un an de liberté surveillée ( libertà vigilata ).   A partir du 27 juillet 2000, le requérant purgea d’abord les sept mois de liberté contrôlée (interdiction de quitter la commune de Milan, obligation de se présenter une fois par jour au commissariat de police, interdiction de porter armes et explosifs, suspension du permis de conduire, saisie du passeport et obligation de garder sur soi l’ordonnance précisant les obligations découlant de la liberté contrôlée). Le 9 octobre 2001, le juge d’application des peines de Milan estima que le requérant était encore socialement dangereux - il avait entre autres agressé ou menacé des médecins - et décida par conséquent de le soumettre, pour une durée d’un an, au régime de la liberté surveillée (obligation de se présenter une fois par mois à l’autorité de police chargée de la surveillance, de garder contact avec un centre psychiatrique, d’habiter à Milan à une certaine adresse, de ne pas s’éloigner de sa ville, de rester à son domicile entre 22h00 et 7h00 et obligation de garder sur soi l’ordonnance précisant les obligations découlant de la liberté surveillée). Entre novembre   2001 et décembre   2002 M. Villa fut placé à l’hôpital psychiatrique judiciaire de Montelupo Fiorentino. Il fut ensuite à nouveau soumis au régime de la liberté surveillée et placé au domicile de son père. Cette mesure fut prorogée à plusieurs reprises jusqu’en juillet   2005. A chaque fois, le juge d’application des peines de Florence constata que la dangerosité sociale du requérant n’avait pas disparu et détaillait les raisons à cela. Il réexamina le dossier le 1 er   juillet   2005 et estima que M. Villa n’était plus socialement dangereux (il prit en compte le fait que M.   Villa coopérait avec un centre psychiatrique, avait un travail et une meilleure relation avec son père). Le jour même, il prit la décision de révoquer la mesure de liberté surveillée. Cette décision ne fut toutefois déposée au greffe que quatre mois plus tard, le 2   novembre   2005 ; elle fut notifiée au requérant le 7 novembre 2005.   Par la suite, M. Villa demanda en vain réparation pour la durée, selon lui excessive, de la procédure contre lui (y inclus la période d’application des mesures de sûreté).     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   2 du Protocole n o   4 à la Convention (liberté de circulation) et l’article   5 de la Convention (droit à la liberté et à la sûreté), M. Villa considérait que les mesures de sûreté dont il avait fait l’objet avaient eu une durée excessive et un caractère arbitraire. De son point de vue, la durée excessive de la procédure contre lui, y compris la période d’application des mesures de sûreté, aurait en outre été contraire à l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 20   avril   2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .     Décision de la Cour   Grief relatif à la durée et au caractère prétendument arbitraire des mesures de sûreté (article   2 du Protocole n o 4 et article 5 de la Convention)   Tout d’abord, la Cour note que la liberté contrôlée imposée à M. Villa a pris fin en février   2001 et son internement en hôpital psychiatrique en novembre 2002. Il disposait de six mois pour saisir la Cour de ses griefs relatifs à ces mesures (article 35 § 1). Or, il n’a déposé sa requête qu’en 2006. Ses allégations quant à ces deux mesures ont donc été présentées à la Cour trop tardivement et sont, pour cela, déclarées irrecevables (application de l’article 35 §§ 1 et 4). Il en va autrement pour la mesure de liberté surveillée, à laquelle M.   Villa a été soumis jusqu’en novembre 2005. La Cour examine donc les griefs s’y rapportant au fond, en se plaçant sur le terrain de l’article 2 du Protocole n o   4 (en effet, on n’est pas en présence d’une «   privation de liberté   » au sens de l’article 5).   Des mesures comme la liberté surveillée ne se justifient, si elles ont une base légale suffisante (ce qui n’était ici pas contesté), qu’aussi longtemps qu’elles tendent effectivement à la réalisation des objectifs qu’elles sont censées poursuivre (ici, le maintien de l’ordre public et la prévention des infractions pénales). La Cour vérifie donc si tel était le cas.   Elle rappelle que lorsque sont en cause des mesures dont la justification repose sur une condition propre à l’intéressé qui, comme la dangerosité sociale due à des troubles psychiatriques, est susceptible de se modifier dans le temps, il incombe à l’État de procéder à des contrôles périodiques quant à la persistance des raisons justifiant toute restriction à la liberté de circulation. Dans le cas de M. Villa, la Cour juge que tel a bien été le cas jusqu’au dernier examen de la nécessité de maintenir le régime de la liberté surveillée, le 1 er   juillet   2005. La Cour a notamment examiné les raisons avancées par les autorités pour proroger, à cinq reprises, la durée de la mesure incriminée, sans y trouver aucun signe d’arbitraire.   La Cour note ensuite que le juge d’application des peines de Florence reprit l’examen du dossier le 1 er   juillet   2005 et qu’à cette date, il décida de révoquer la mesure de liberté surveillée. Toutefois, cette décision ne fut notifiée à M. Villa que quatre mois plus tard, le 7   novembre 2005. Pour la Cour, plus de diligence et de rapidité s’imposaient dans le cadre de la prise d’une décision affectant la liberté de circulation, et ce en particulier au terme d’une prorogation, déjà d’une durée de neuf mois, des restrictions frappant M.   Villa. L’intervalle de plus de quatre mois entre l’audience devant le juge d’application des peines et la levée effective de la liberté surveillée n’était pas justifié et a été de nature à rendre disproportionnées les restrictions à la liberté de circulation du requérant.   Il y a donc eu violation de l’article 2 du Protocole n o 4 du fait de la notification tardive de la décision de révoquer la liberté surveillée après l’audience du 1er juillet 2005.   Grief relatif à la durée excessive de la procédure pénale dans son ensemble (article 6 § 1)   Vu le constat de violation auquel elle est parvenue pour l’article 2 du Protocole n o 4, la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la présente requête. Il ne s’impose donc plus de statuer séparément sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention.   Satisfaction équitable (application de l’article 41)   La Cour ne voit aucun lien entre la violation constatée et le dommage matériel   que M. Villa soutenait avoir subi. S’agissant du préjudice moral subi, la Cour l’estime suffisamment réparé par le constat de violation auquel elle est parvenue.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3101287-3434312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel