CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3104533-3438385
- Date
- 22 avril 2010
- Publication
- 22 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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République tchèque (requêtes nos 4824/06 et 15512/08)   Les autorités n’ont pas assuré le droit de visite d’un père pendant la procédure de retour de son fils aux Etats-Unis   A l’unanimité   :   Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, Thomas Lawrence Macready, est un ressortissant américain né en 1971 et résidant à Georgetown (Etats-Unis d’Amérique).   Il vivait aux Etats-Unis avec sa femme E.M. et leur fils A.T.M., né en décembre 2002, dont la garde était conjointement exercée par les deux parents. En mai 2004, suite à la demande de divorce de M. Macready, une mesure provisoire de cotutelle des parents fut mise en place. Le 27 mai 2004, le requérant apprit que E.M. avait emmené leur enfant en République   tchèque, sans son consentement.   Dans le cadre d’une procédure engagée par elle en juin 2004, E.M. obtint la garde de l’enfant, décision rendue par le tribunal tchèque avant qu’il ne soit informé du déplacement illicite d’A.T.M.   En octobre 2004 M. Macready engagea en République tchèque une procédure fondée sur la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants, dans le cadre de laquelle le retour d’A.T.M. aux Etats ‑ Unis fut ordonné, le 27 avril 2005. Le tribunal constata que le déplacement de l’enfant avait été illicite au sens de la Convention de La Haye et que la capacité éducative de la mère était compromise car elle empêchait le requérant d’entrer en contact avec son fils.   Dans le cadre de l’examen de l’appel de E.M., le tribunal ordonna une expertise qui conclut qu’A.T.M,   qui présentait des troubles pouvant relever de l’autisme, avait besoin de stabilité auprès de sa mère à laquelle il était très attaché. Le requérant contesta le rapport d’expertise, qui était selon lui subjectif et incomplet.   Le 29 juin 2006, le tribunal rejeta l’action du requérant considérant qu’un retour aux Etats ‑ Unis de son fils pourrait provoquer chez lui des troubles irréversibles susceptibles d’aggraver sa maladie mentale. Le pourvoi en cassation de M. Macready fut rejeté, ainsi que son recours devant la Cour constitutionnelle qui estima que les principes de l’équité avaient été respectés au cours de la procédure.   Le requérant fit à partir d’octobre 2004 plusieurs demandes de mesures provisoires l’autorisant à rencontrer son fils durant ses séjours en République tchèque. E.M. fit appel de la plupart de ces décisions, mais quelques rencontres purent néanmoins être organisées entre père et fils, jusqu’en janvier 2006.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier les articles   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 8, le requérant se plaignait de la procédure tendant au retour de son enfant emmené par son épouse.   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme respectivement les 24 janvier 2006 et 12 février 2008. La Cour a décidé de joindre les requêtes.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (République Tchèque), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .     Décision de la Cour   Eu égard aux exigences procédurales inhérentes à l’article 8 et considérant que la durée de la procédure tendant au retour de l’enfant ainsi que l’inactivité alléguée du tribunal dans l’exécution du droit de visite du requérant constituent l’essence même du grief tiré de l’article   8, la Cour examine les griefs du requérant uniquement sous l’angle de cet article. Elle écarte l’argument du Gouvernement selon lequel ces griefs seraient irrecevables, faute pour le requérant d’avoir épuisé tous les recours qui lui étaient ouverts en République tchèque pour s’en plaindre. En effet, le recours purement indemnitaire auquel le Gouvernement se référait n’aurait pas permis de redresser les violations alléguées, de sorte qu’il ne peut pas être reproché à M. Macready de ne pas en avoir fait usage.   La Cour souscrit entièrement à la philosophie sous-jacente à la Convention de la Haye qui vise à lutter contre la multiplication des enlèvements internationaux d’enfants. Dans ce genre d’affaires, le passage du temps pouvant avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre l’enfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui, il est crucial que les autorités réagissent au plus vite pour rétablir la situation initiale dans laquelle se trouvait l’enfant et éviter la consolidation juridique de situations de fait initialement illicites. Cela n’était plus possible dans la présente affaire après le délai de plus de vingt mois écoulé entre le début de la procédure et la décision du 29 juin 2006 tranchant définitivement la question du retour aux États-Unis d’A.T.M., âgé d’un an et demi au moment de son départ.   Pendant cette longue procédure sur le retour de l’enfant, les tribunaux étaient empêchés de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de ce dernier. Le requérant ne pouvait donc réaliser ses droits parentaux qu’en vertu des mesures provisoires lui accordant un droit de visite pendant ses séjours occasionnels en République tchèque. Qui plus est, les tribunaux ont manqué d’agir de façon à lui permettre d’exercer efficacement ce droit de visite (ils auraient pu, par exemple, prendre des mesures coercitives à l’encontre de la mère ou solliciter les services sociaux, des pédopsychiatres ou psychologues afin de faciliter le contact entre les intéressés).   Ainsi, le respect de la vie familiale du requérant n’a pas été protégé de manière effective, en violation de l’article 8. Dès lors, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner les griefs du requérant relatifs au rapport d’expertise et à l’équité de la procédure.   ***   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que la République tchèque doit verser au requérant, 15   000 euros (EUR) pour dommage moral ainsi que 5   000 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3104533-3438385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel