CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3104867-3438740
- Date
- 22 avril 2010
- Publication
- 22 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 34050/05)   LA CONDAMNATION D’UNE ÉLUE POUR DES PROPOS TENUS AU COURS D’UNE MANIFESTATION A ENFREINT SA LIBERTÉ D’EXPRESSION   Unanimité   :   Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   La requérante, Evelyne Haguenauer, est une ressortissante française née en 1947 et résidant à Ecully (France). Elle était adjointe au maire de Lyon à l’époque des faits. En mars   2002, elle prit part à une manifestation organisée lors de la remise de la Légion d’honneur au président de l’université Jean Moulin Lyon III, à qui les manifestants reprochaient sa prétendue complaisance envers les thèses racistes et négationnistes défendues par certains professeurs au sein de l’université. L’un des enseignants de l’université interpella les manifestants en disant   : « ce que vous dites est un scandale. Je suis fier d’être juif et je suis fier d’être à Lyon III ». La requérante, elle-même de confession israélite, répondit à ces propos : « vous êtes la honte de la communauté ».   L’enseignant cita Mme Haguenauer à comparaître devant le tribunal correctionnel de Lyon pour avoir proféré des injures envers un fonctionnaire public (délit prévu par la loi de 1881 sur la presse). Le 18 décembre 2003, le tribunal correctionnel jugea, sur le plan pénal, que ce délit était couvert par une loi d’amnistie du 6 août 2002   ; sur le plan civil, il débouta l’enseignant de sa demande de dommages-intérêts. Toutefois, le 24   juin   2004, la Cour d’appel de Lyon infirma ce jugement, pris en ses dispositions civiles. Elle estima que l’expression proférée par la requérante en public visait l’enseignant du fait de son appartenance au corps des enseignants de l’université Jean Moulin Lyon III, donc en tant que représentant de l’administration. Elle condamna M me Haguenauer à payer 3   000   euros (EUR) en dommages-intérêts et 2   500 EUR pour frais de justice. La Cour de cassation rejeta son pourvoi et la condamna à payer 2   500 EUR supplémentaires pour frais de justice.   Le 15 novembre 2001, le ministre de l’Éducation nationale avait créé une commission d’historiens pour étudier la question du racisme et du négationnisme au sein de l’université Jean-Moulin Lyon III. Cette commission rendit un rapport de 263 pages, dans les conclusions duquel figure notamment la phrase suivante : « Ces données ont transformé définitivement un problème universitaire en problème public, lui conférant une portée générale qui dépasse le seul périmètre local : notre rapport lui-même en est un indice. »     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   10, M me Haguenauer soutenait que sa condamnation avait porté une atteinte excessive à son droit à la liberté d’expression.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15   septembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République Tchèque), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .     Décision de la Cour   Une atteinte à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est prévue par la loi et vise un but légitime, ce qui est clairement le cas ici. Il faut en outre que mesure litigieuse puisse être considérée comme étant «   nécessaire, dans un société démocratique   ». C’est en particulier sur ce dernier point que porte le contrôle de la Cour dans cette affaire.   La Cour rappelle tout d’abord que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard de fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles que pour de simples particuliers (même s’il peut s’avérer nécessaire de protéger particulièrement les fonctionnaires contre des attaques verbales offensantes, car ils doivent bénéficier de la confiance du public sans être indûment perturbés).   La Cour souligne ensuite que, dans la présente affaire, les propos tenus par M me   Haguenauer relevaient de sujets d’intérêt général (la lutte contre le racisme et le négationnisme) et s’inscrivaient dans un débat public d’une extrême importance (l’attitude des autorités de l’université Jean Moulin Lyon III à l’égard de professeurs mis en cause pour les thèses qu’ils avaient défendues). De plus, il ne fait aucun doute que M me Haguenauer s’exprimait en sa qualité d’élue, de sorte que ses propos relevaient de l’expression politique ou « militante ». Dans ces conditions, les autorités avaient un marge de manœuvre particulièrement restreinte pour apprécier la nécessité de condamner la requérante. La Cour rappelle en outre qu’il doit être possible de recourir, dans certaines limites, à l’exagération, voire la provocation. Elle note également que les propos litigieux ont été tenus oralement, au cours d’une manifestation, dans le cadre d’un échange de paroles rapide, et estime que les propos incisifs du professeur ont pu influencer le ton employé pour lui répondre.   Surtout, la Cour estime primordial de resituer les propos de M me Haguenauer dans le contexte de la polémique qui régnait à cette époque à Lyon et au niveau national, comme en témoigne la création d’une commission d’historiens par le Ministère de l’éducation nationale pour étudier la question, ainsi que le rapport qu’elle a rendu.   Enfin, la lourdeur de la condamnation civile imposée à M me Haguenauer est également à prendre en compte.   Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour conclut à la violation de l’article 10.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que la France doit rembourser à M me Haguenauer les sommes qu’elle a été condamnée à payer au cours de la procédure litigieuse, à savoir 8   000   EUR, pour préjudice matériel. Elle doit en outre lui verser 2   000   EUR pour préjudice moral et 8   300   EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3104867-3438740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel