CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3104963-3444867
- Date
- 22 avril 2010
- Publication
- 22 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Azerbaïdjan (requête n o 40984/07)   LA COUR DEMANDE À L’AZERBAÏDJAN DE LIBÉRER UN JOURNALISTE INJUSTEMENT CONDAMNÉ   A l’unanimité   :   Deux violations de l’article 10 (liberté d’expression et d’information) Violation de l’article 6 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable, notamment à la présomption d’innocence) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Eynulla Emin oglu Fatullayev, est né en 1976 et réside à Bakou. Il est le fondateur et le rédacteur en chef des journaux Gündəlik Azərbaycan , publié en azéri, et Realny Azerbaijan , publié en russe. Les journaux sont connus pour leurs articles souvent très critiques envers le gouvernement et divers fonctionnaires. Le requérant purge actuellement une peine d’emprisonnement.   En 2007, deux procédures furent engagées contre lui relativement à la publication de deux articles dans Realny Azerbaijan.   La première procédure pénale avait trait à un article publié en avril 2005 et à des commentaires distincts diffusés plus d’un an après sur le forum du site internet AzériTriColor. Le requérant avait signé l’article, qu’il avait rédigé après sa visite au début de l’année dans la région du Haut-Karabagh et dans d’autres territoires contrôlés par les forces militaires arméniennes, mais nia être l’auteur des commentaires parus sur internet. Les déclarations formulées dans l’article de presse et dans les commentaires sur internet différaient de la version communément admise concernant les événements survenus dans la ville de Khojaly durant le conflit du Haut-Karabagh et selon laquelle des centaines de civils azerbaïdjanais avaient été tués par les forces armées arméniennes, lesquelles auraient bénéficié du soutien de l’armée russe. Quatre survivants des événements de Khojaly et deux anciens soldats ayant participé à la bataille de Khojaly engagèrent une procédure pénale contre M. Fatullayev pour avoir diffamé et accusé à tort des soldats azerbaïdjanais d’un crime particulièrement grave. Les tribunaux retinrent les accusations portées contre le requérant et le condamnèrent pour diffamation à deux ans et six mois d’emprisonnement. M. Fatullayev fut arrêté en salle d’audience et placé en détention le jour même, le 20   avril   2007.   En outre, dans le cadre d’une procédure civile dirigée contre lui avant l’ouverture de la première procédure pénale susmentionnée, le requérant fut condamné à publier une rétractation ainsi que des excuses aux réfugiés de Khojaly et aux lecteurs du journal et à verser pour le dommage moral environ 8   500 euros à titre personnel et 8   500   euros pour le compte du journal.   La seconde procédure pénale concernait un article intitulé «   Les partisans d’Aliev jouent les va-t-en-guerre   » qui fut publié en mars 2007. Le requérant y exprimait l’avis que, pour que le président Ilham Aliev puisse rester au pouvoir en Azerbaïdjan, le gouvernement azerbaïdjanais avait sollicité l’aide des Etats-Unis en échange du soutien de son pays pour l’«   agression   » américaine contre l’Iran. Il se livrait à des spéculations au sujet d’une éventuelle guerre américano-iranienne dans laquelle l’Azerbaïdjan pourrait également se trouver impliqué et fournissait une longue liste détaillée des infrastructures stratégiques en Azerbaïdjan que l’Iran pourrait attaquer si un tel scénario se concrétisait. Il concluait que le gouvernement azerbaïdjanais aurait dû demeurer neutre dans ses relations tant avec les Etats-Unis qu’avec l’Iran et ne s’était pas rendu compte de toutes les conséquences désastreuses du jeu géopolitique auquel il se livrait, notamment les victimes azerbaïdjanaises potentielles, à la fois en Azerbaïdjan et en Iran. La procédure pénale concernant cet article fut engagée contre le requérant par le ministère de la Sécurité nationale en mai 2007. Toutefois, avant que le requérant ne fût officiellement accusé de menace de terrorisme, le procureur général fit une déclaration à la presse dans laquelle il indiquait que l’article de M.   Fatullayev était constitutif de l’infraction de menace de terrorisme. Le requérant fut reconnu coupable et condamné pour menace de terrorisme en octobre 2007. Il se vit infliger une peine totale de huit ans et six mois d’emprisonnement.   A l’appui de sa défense au procès et dans ses recours devant les juridictions supérieures, le requérant se plaignit que la déclaration du procureur général à la presse avait méconnu le principe de la présomption d’innocence. Ses griefs furent rejetés de manière sommaire.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier les articles 6 et 10 de la Convention, M. Fatullayev se plaignait de ses condamnations pour plusieurs déclarations qu’il avait publiées et alléguait qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable à cet égard   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10   septembre   2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), Président , Nina Vajić (Croatie), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , Latif Huseynov (Azerbaïdjan) , juge ad hoc , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .     Décision de la Cour   Liberté d’expression et d’information (article 10)   1)     La première condamnation pénale   La Cour reconnaît que les questions traitées par le requérant dans son article revêtaient un caractère extrêmement délicat et que les conséquences des événements de Khojaly furent sources d’un profond désarroi au niveau national. Par conséquent, il est compréhensible que les déclarations formulées par M. Fatullayev aient pu passer pour choquantes ou dérangeantes pour le public. Toutefois, la Cour rappelle que la liberté d’information vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent.   Par ailleurs, la recherche de la vérité historique fait partie intégrante de la liberté d’expression. Diverses questions liées aux événements de Khojaly font, semble-t-il, toujours l’objet d’un débat parmi les historiens et en tant que telles devraient constituer une question d’intérêt général dans la société azerbaïdjanaise actuelle. Il est primordial dans une société démocratique que le débat engagé, relatif à l’origine de faits d’une particulière gravité constituant des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité, puisse se dérouler librement. En outre, la presse a un rôle indispensable de «   chien de garde   » dans une société démocratique. Si elle ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions politiques et sur d’autres questions d’intérêt général.   La Cour estime que l’article litigieux était rédigé dans un style d’une manière générale descriptif et qu’il avait pour objet d’informer les lecteurs azerbaïdjanais des réalités de la vie quotidienne dans la région en question. Le public était en droit de recevoir des informations sur les événements se déroulant dans les territoires sur lesquels le pays avait perdu le contrôle après la guerre. Le requérant a tenté de transmettre, de manière impartiale semble ‑ t-il, diverses idées et vues émises par les deux parties au conflit. En ce qui concerne les déclarations en question, il ne s’agissait pas des propres vues du requérant, celui ‑ ci n’ayant fait qu’exprimer les opinions d’autres personnes. L’article ne renfermait aucune déclaration accusant directement les militaires azerbaïdjanais ou des personnes précises d’avoir perpétré le massacre et tué délibérément leurs compatriotes.   En ce qui concerne les commentaires parus sur internet, la Cour reconnaît qu’il est prouvé au-delà de tout doute raisonnable que le requérant en était l’auteur. Elle admet en outre qu’en formulant ces propos sans s’appuyer sur une base factuelle suffisante le requérant a peut-être manqué à son obligation en tant que journaliste de fournir des informations exactes et fiables. Toutefois, considérant que l’intéressé a été condamné pour diffamation, la Cour estime que les commentaires diffusés sur internet n’ont porté atteinte ni à la dignité des victimes et survivants de Khojaly de manière générale ni, plus particulièrement, à celle des quatre réfugiés de Khojaly qui ont engagé la procédure contre le requérant. Dès lors, elle conclut que les juridictions internes n’ont pas invoqué des motifs pertinents et suffisants pour justifier la condamnation du requérant pour diffamation.   Enfin, la Cour estime que la condamnation à une peine d’emprisonnement pour une infraction de presse n’est compatible avec la liberté d’expression des journalistes que dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’atteinte grave à des droits fondamentaux, par exemple en cas de discours de haine ou d’incitation à la violence. Cela n’ayant pas été le cas, la condamnation de M. Fatullayev à une peine d’emprisonnement n’était pas justifiée.   Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention relativement à la première condamnation pénale du requérant.   2)     La seconde condamnation pénale   L’article intitulé «   Les partisans d’Aliev jouent les va-t-en-guerre   » portait principalement sur le rôle spécifique de l’Azerbaïdjan dans la dynamique de la politique internationale concernant les relations américano-iraniennes. En tant que telle, la publication s’inscrivait dans le cadre d’un débat politique sur une question d’intérêt général et public. Le requérant a critiqué les initiatives prises par le gouvernement azerbaïdjanais en matière de politique intérieure et étrangère. En même temps, un certain nombre d’autres sources médiatiques avaient aussi laissé entendre durant cette période qu’en cas de guerre l’Azerbaïdjan risquait de se trouver impliqué et s’étaient livrées à des spéculations sur d’éventuelles cibles azerbaïdjanaises bien spécifiques des attaques iraniennes. La publication par le requérant d’une liste d’éventuelles cibles spécifiques n’a en soi ni accru ni diminué les risques que l’Iran lance une attaque. Le requérant, en tant que journaliste et particulier, n’était pas en mesure d’exercer une influence ou un contrôle sur l’un des événements hypothétiques dont il était question dans l’article. Par ailleurs, dans celui-ci, M. Fatullayev n’approuvait ni ne préconisait de telles attaques éventuelles. Il lui incombait, en tant que journaliste, de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques présentant un intérêt et d’exprimer son avis sur les conséquences futures éventuelles de décisions spécifiques prises par le Gouvernement. Ainsi, la conclusion des juridictions nationales selon laquelle le requérant avait menacé l’État d’actes terroristes était arbitraire.   La Cour estime que la seconde condamnation de M. Fatullayev et la gravité de la peine infligée ont constitué une restriction manifestement disproportionnée à sa liberté d’expression. En outre, les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas l’infliction d’une peine d’emprisonnement. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 10 en raison de la seconde condamnation pénale de M. Fatullayev.   Procès équitable (article 6 § 1)   1)     Cause non entendue par un tribunal impartial   La Cour relève que le juge I. Ismayilov, qui avait connu de l’affaire au pénal, avait déjà siégé auparavant dans le cadre de l’action civile dirigée contre le requérant. Les deux procédures, civile et pénale, concernaient exactement les mêmes déclarations prétendument diffamatoires formulées par M. Fatullayev. Le juge était appelé à apprécier des éléments de preuve essentiellement identiques ou analogues. Ayant statué au civil, il était déjà parvenu à la conclusion que les déclarations du requérant étaient constitutives de fausses informations portant atteinte à la dignité des survivants de Khojaly. M. Fatullayev ayant été ultérieurement poursuivi au pénal pour diffamation, l’apparence d’impartialité du juge qui avait déjà émis son avis concernant les mêmes déclarations prétendument diffamatoires du requérant pouvait paraître sujette à caution. Dès lors, la Cour estime que les craintes du requérant relatives à un manque d’impartialité du juge pouvaient passer pour objectivement justifiées.   Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1.   2)     Cause non entendue par un tribunal indépendant établi par la loi   La loi azerbaïdjanaise sur les tribunaux et juges a fait l’objet de modifications prévoyant la prolongation du mandat de tous les juges nommés avant le 1 er janvier 2005. Le mandat du juge Ismayilov n’a donc expiré que le 28 juillet 2007, c’est-à-dire bien après la fin de l’examen de l’affaire du requérant. Par conséquent, celui-ci a été jugé par un tribunal établi par la loi et son grief à cet égard doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement.   Présomption d’innocence (article 6 § 2)   1)     Sur la recevabilité   La Cour note que le requérant a soulevé la question de la présomption d’innocence devant les tribunaux appelés à se prononcer sur les accusations en matière pénale dirigées contre lui. Par conséquent, il ne devrait pas être tenu de tenter d’obtenir réparation en déposant une plainte distincte pour diffamation en vertu du droit pénal ou en engageant une action civile en dommages-intérêts, contrairement à ce que soutient le Gouvernement.   2)     Sur le fond   D’après l’approche constante suivie par la Cour, il y a méconnaissance du principe de la présomption d’innocence lorsque la déclaration d’un fonctionnaire concernant une personne accusée d’une infraction pénale reflète l’avis que l’intéressé est coupable avant que sa culpabilité n’ait été légalement établie. Le requérant étant un journaliste connu, le procureur général devait tenir le public informé de l’infraction alléguée et de la procédure pénale. Toutefois, dans sa déclaration, il a indiqué sans équivoque que l’article du requérant contenait une menace de terrorisme. Ces remarques, formulées sans nuance ni réserve, équivalaient à déclarer que le requérant avait commis l’infraction pénale de menace de terrorisme et préjugeaient donc de l’appréciation des faits par les tribunaux, ce qui a incité le public à croire à la culpabilité du requérant avant que celle-ci n’ait été légalement établie.   Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 2.   La Cour rejette les autres griefs du requérant.   Exécution de l’arrêt par les autorités azerbaïdjanaises (article 46)   La Cour note que le requérant purge actuellement la peine d’emprisonnement qui lui a été infligée pour des infractions de presse, peine qu’elle a jugé emporter violation de la Convention. Considérant qu’il est inadmissible que le requérant demeure détenu et qu’il est urgent de faire cesser les violations de l’article 10, la Cour dit, par six voix contre une, que l’Azerbaïdjan doit immédiatement libérer le requérant.   ***   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que l’Azerbaïdjan doit verser à M. Fattulayev 25   000 euros (EUR) pour préjudice moral et 2   822   EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3104963-3444867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel