CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3105991-3440039
- Date
- 22 avril 2010
- Publication
- 22 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dans les trois affaires, les requérants alléguaient que des membres de leurs familles avaient été tués par des agents de l’État russe en Tchétchénie, notamment après leur détention et leur disparition. Ils se plaignaient en outre de ce que les autorités internes n’aient pas mené d’enquête effective sur leurs allégations. Ils invoquaient en particulier les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme. Les arrêts de la Cour, qui peuvent être consultés sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ), n’existent qu’en anglais.     1.     Khatuyeva c. Russie (requête n o 12463/05)   La requérante, ressortissante russe d’origine tchétchène, vit actuellement à l’étranger. Elle est l’épouse de Sultan Khatuyev.   Celui-ci fut arrêté par les forces de sécurité au cours d’une opération menée dans la matinée du 2 août 2004 dans un camp hébergeant les personnes déplacées de Tchétchénie en Ingouchie, où il vivait avec la requérante et leurs enfants. D’après les déclarations de la requérante, qui sont corroborées par des témoignages et non contestées par le Gouvernement, l’intéressé fut conduit dans les locaux du ministère de l’Intérieur du district et de là au bureau local du service fédéral de la sécurité (FSB). Il ne fit officiellement l’objet d’aucune accusation et n’a pas été revu depuis lors.   La requérante s’est plainte à plusieurs reprises auprès de divers organes publics de l’enlèvement de son mari. Le 20 août 2004, le procureur du district ouvrit une enquête pénale sur les événements. La requérante se vit reconnaître la qualité de victime quelques jours plus tard. Suspendue puis reprise plusieurs fois entre août 2004 et février   2008, l’enquête n’a toujours pas permis de faire la lumière sur ce qu’il est advenu de Sultan Khatuyev et d’engager des poursuites quant à sa disparition. Malgré les demandes expresses de la Cour, le Gouvernement n’a fourni aucune pièce du dossier de l’enquête pénale, alléguant que l’enquête est en cours et que la divulgation des documents serait contraire aux règles du code de procédure pénale puisque le dossier renferme des informations à caractère militaire et des données à caractère personnel sur les témoins et d’autres participants à la procédure pénale.   Violation de l’article 2 (droit à la vie) dans le chef de Sultan Khatuyev Violation de l’article 2 (droit à la vie) en raison de l’absence d’enquête effective sur les circonstances de sa disparition Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) dans le chef de la requérante Violation de l’article 5 (détention non reconnue) dans le chef de Sultan Khatuyev Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) en ce qui concerne la violation alléguée de l’article   2   La Cour alloue à la requérante 10   000   euros (EUR) pour dommage matériel, 60   000   EUR pour dommage moral et 2   165   EUR pour frais et dépens.     2.     Mutayeva c. Russie (requête n o 43418/06)   La requérante, ressortissante russe, réside en Tchétchénie. Elle est la mère de Luiza   Mutayeva, née en 1984.   Cette dernière fut enlevée au domicile de sa famille vers 2 h 30 le 19 janvier 2004 par un groupe d’hommes armés. Personne ne l’a revue ou entendue depuis lors. D’après la requérante, entre 15 et 20 hommes armés portant des tenues de camouflage sans insigne et, pour la plupart, des masques, s’introduisirent dans leur maison, annonçant qu’ils allaient procéder à une vérification de passeports. Etant donné que les hommes parlaient russe sans accent, la requérante en déduisit qu’il s’agissait de militaires russes. Les hommes armés emmenèrent Luiza jusqu’à leurs véhicules, dépourvus de plaques d’immatriculation, stationnés au coin de la rue, prétendant qu’ils allaient uniquement l’interroger, mais lui mirent ensuite les menottes et l’emmenèrent. Plusieurs témoins confirmèrent que Luiza   Mutayeva avait été emmenée par des hommes armés portant des tenues de camouflage et des masques.   Le Gouvernement soutient que le 19 janvier 2004, Luiza Mutayeva a été enlevée par des personnes non identifiées. Il conteste que les ravisseurs aient été des militaires, invoquant l’absence de conclusions de l’enquête ultérieure.   La requérante se plaignit, directement et par écrit, à de nombreuses reprises, auprès d’un certain nombre d’organes publics de l’enlèvement de sa fille. Le 27 avril 2004, le procureur du district ouvrit une enquête pénale sur l’enlèvement et la requérante se vit ultérieurement reconnaître la qualité de victime. L’enquête, qui fut suspendue à plusieurs reprises en raison de l’impossibilité d’identifier les auteurs de l’infraction, est toujours pendante.   Le représentant de la requérante se plaignit à de nombreuses occasions auprès des procureurs de l’absence d’informations concernant l’enquête, mais ne se vit communiquer aucun renseignement précis à ce sujet. Bien que la Cour ait demandé à maintes reprises copie du dossier d’enquête au Gouvernement, celui-ci a refusé de produire la plupart des pièces du dossier, déclarant qu’une telle divulgation serait contraire au code de procédure pénale russe, puisque le dossier renferme des informations et des données à caractère personnel sur les témoins et d’autres participants à la procédure pénale.   Violation de l’article 2 (droit à la vie) dans le chef de Luiza Mutayeva Violation de l’article 2 (droit à la vie) en raison de l’absence d’enquête effective sur les circonstances de la disparition de Luiza Mutayeva Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) dans le chef de la requérante Violation de l’article 5 (détention non reconnue) dans le chef de Luiza Mutayeva Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) en ce qui concerne la violation alléguée de l’article 2   La Cour alloue à la requérante 50   000   EUR pour préjudice moral et 4   000   EUR pour frais et dépens.     3.     Tupchiyeva c. Russie (requête n o 37461/05)   La requérante est une ressortissante russe résidant à Shali, Tchétchénie. Elle est la mère de Vakhit Dzhabrailov, né en 1976.   Celui-ci fut enlevé au domicile de sa famille le 3 janvier 2003, vers 5 h 30, par un groupe de 15 à 20 hommes armés portant des tenues de camouflage. La requérante n’a plus eu aucune nouvelle de son fils depuis lors. D’après elle, les hommes armés arrivèrent dans des véhicules dépourvus de plaques d’immatriculation et parlaient russe sans accent. La requérante et sa famille supposèrent donc qu’il s’agissait de militaires russes. Ceux-ci ne répondirent pas à la requérante lorsqu’elle leur demanda où ils emmenaient son fils. Plusieurs parents et voisins de la requérante furent témoins de l’enlèvement.   La requérante et ses proches signalèrent l’enlèvement de Vakhit Dzhabrailov à divers organes de l’Etat et demandèrent de l’aide pour établir ce qu’il était advenu de lui. Deux jours après les événements, l’administration du district transféra la plainte de la requérante au ministère de l’Intérieur. Le 27 janvier 2003, le parquet du district ouvrit une enquête pénale sur la disparition. Après maintes demandes d’information déposées par son représentant, la requérante ne fut informée de l’enquête qu’en juillet 2004 par une lettre dans laquelle il était également précisé qu’on lui reconnaissait la qualité de victime. Après d’autres demandes d’information, le procureur du district indiqua à la requérante que l’enquête avait été suspendue et qu’il n’avait pas été établi que des militaires russes avaient participé à l’enlèvement.   En dépit des demandes expresses de la Cour, le Gouvernement n’a communiqué aucun document de l’enquête pénale, invoquant à cet égard le code de procédure pénale et déclarant que la copie du dossier d’enquête ne pouvait être soumise en l’absence de garantie que les données secrètes qu’il renferme ne seraient pas divulguées.   Violation de l’article 2 (droit à la vie) dans le chef de Vakhit Dzhabrailov Violation de l’article 2 (droit à la vie) en raison de l’absence d’enquête effective sur les circonstances de la disparition de Vakhit Dzhabrailov Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) dans le chef de la requérante Violation de l’article 5 (détention non reconnue) dans le chef de Vakhit Dzhabrailov Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 2   La Cour alloue à la requérante 10   000 EUR pour dommage matériel, 60   000   EUR pour préjudice moral et 5   500   EUR pour frais et dépens.   **********   Informations supplémentaires concernant les conclusions de la Cour dans ces affaires [3]   Dans les trois affaires, la Cour note que malgré ses demandes de communication d’une copie du dossier de l’enquête ouverte sur l’enlèvement et la disparition des proches des requérants, le Gouvernement n’a fourni aucune pièce du dossier ou, dans l’affaire Mutayeva   c. Russie , seulement un nombre très restreint de ces pièces, invoquant l’incompatibilité d’une telle divulgation avec la législation interne. La Cour rappelle avoir jugé dans des affaires antérieures que l’explication avancée à cet égard ne pouvait suffire à justifier la rétention des informations cruciales qu’elle demandait.   La Cour estime que la conduite du Gouvernement lui permet de déduire dans les trois affaires que les allégations des requérants sont fondées. D’après les preuves incontestées soumises par les parties, Sultan Khatuyev, Luiza Mutayeva et Vakhit Dzhabrailov n’ont pas été revus ni entendus depuis leur enlèvement. Eu égard aux affaires antérieures concernant des disparitions en Tchétchénie et en Ingouchie dont elle a été saisie, la Cour estime que, dans le contexte de la situation dans la région, l’arrestation d’une personne par des militaires non identifiés, sans que cette arrestation soit ultérieurement reconnue, peut passer pour une menace pour la vie. En l’absence des proches des requérants et de nouvelles d’eux depuis plusieurs années et eu égard au manquement du Gouvernement à justifier leur disparition, la Cour estime que les trois personnes doivent être présumées décédées après leur détention non reconnue par des militaires et que la responsabilité de leur décès peut être imputée à l’État. En conséquence, il y a eu violation de l’article   2 dans le chef des trois disparus.   Dans les trois affaires, la Cour dit en outre qu’il y a eu violation de l’article   2 en raison du manquement des autorités à mener une enquête effective sur les circonstances de la disparition des proches des requérants.   Elle constate en outre que dans les trois affaires les requérants ont connu désarroi et angoisse à la suite de la disparition de leurs proches et en raison de l’impossibilité de découvrir ce qu’il était advenu de ceux-ci. La manière dont les autorités ont traité les plaintes des requérants doit être tenue pour constitutive d’un traitement inhumain contraire à l’article   3.   La Cour conclut dans les trois affaires que les proches des requérants ont fait l’objet d’une détention non reconnue et non assortie des garanties prévues par l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cette disposition.   Enfin, dans les trois affaires, la Cour juge que les enquêtes pénales sur les disparitions n’ont pas été efficaces et que cette inefficacité a porté atteinte à l’effectivité de tout autre recours qui pouvait exister, y compris les recours civils évoqués par le Gouvernement. L’État a donc failli à son obligation au titre de l’article 13 de la Convention. Partant, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 dans les trois affaires.   ***   Les arrêts n’existent qu’en anglais.   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ). Contacts pour la presse Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [2] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3105991-3440039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel